Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 44. Taxe (redevance) pour la demande de déclaration d’équivalence de l’article 29.5 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Taxe (redevance) pour la demande de déclaration d’équivalence de l’article 29.5 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre
1. Il est établi une taxe (redevance) pour la demande de déclaration d’équivalence relative à l’établissement de délégations d’entités d’assurance non résidentes dans la Principauté d’Andorre, régies par l’article 29 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre.
2. Le fait générateur de cette taxe (redevance) est l’étude et l’évaluation du régime de solvabilité et de supervision dans le pays d’origine de l’entité non résidente, ainsi que la décision sur la demande d’autorisation de la déclaration d’équivalence.
3. Est contribuable de cette taxe (redevance) l’entité non résidente dont la délégation souhaite opérer dans la Principauté d’Andorre.
4. La taxe (redevance) consiste en une cotisation fiscale fixe de 1.500 euros.
5. Exigibilité : cette taxe (redevance) devient exigible au moment où l’autorisation est demandée et doit être acquittée auprès de l’AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L’AFA n’engage pas la procédure d’étude, d’évaluation et de décision de cette demande d’autorisation tant que le paiement correspondant n’a pas été reçu.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L’AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l’évolution de l’IPC. À cet effet, l’AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l’ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative à la taxe (redevance) établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget.
7. L’AFA peut répercuter tout coût de tiers qu’elle doit engager pour l’étude de la déclaration d’équivalence.
Art. 44 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/art-44
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aclariments a la "Llei 10/2008 de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà"
· AFA · 2018-08-02 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«…a la Vella, 2 d’agost del 2018 Tipus de modificació Pagament Sol·licituds Article 44.1 (a més de les modificacions de reglaments) 900 € a l’autorització prèvia 0 € a la inscripció Autorització Prèvia i …»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.