Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 54. Taxe annuelle de supervision de l'activité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54. Taxe annuelle de supervision de l'activité
1. Il est établi une taxe annuelle de supervision des participants à la représentation numérique d'actifs.
2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de supervision et de contrôle par l'AFA.
3. Le contribuable de cette taxe est l'entité andorrane supervisée.
4. Le montant de l'impôt de supervision est de 0,20% du montant total du chiffre d'affaires correspondant aux services fournis, avec un minimum de :
a) 500 euros dans le cas des vérificateurs numériques enregistrés.
b) 500 euros dans le cas des émetteurs d'actifs numériques.
c) 500 euros dans le cas des conservateurs de clés cryptographiques.
d) 500 euros dans le cas des conservateurs d'actifs numériques.
e) 500 euros dans le cas des plateformes d'achat et de vente d'actifs numériques contre de la monnaie fiduciaire ayant cours légal.
f) 500 euros dans le cas des plateformes d'achat et de vente d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques.
g) 500 euros dans le cas des plateformes de trading d'actifs numériques.
5. Cette taxe est perçue au plus tard le 30 mars de l'année en cours ou lors du début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début d'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.
Art. 54 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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