Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 2 en vigueur
- Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018
développement
· DF 9a de la Llei 27/2018
Ce que dit le préambule
El Govern, fent ús de l’habilitació prevista a la disposició final novena de la Llei 27/2018 [...] desenvolupa amb aquest Reglament el Títol III de la Llei 8/2018
- Règlement applicable aux prestataires de services de paiement, notamment les mesures visant à faciliter l'automatisation des paiements entre Andorre et les États membres de l'Union européenne, du 20 juin 2018
développement
· Disposició addicional
Ce que dit le préambule
el Govern, fent ús de l’habilitació prevista a la Disposició addicional de la Llei esmentada, desenvolupa amb aquest Reglament el règim dels pagaments transfronterers entre el Principat d’Andorra i qualsevol Estat membre de la Unió Europea
- Règlement d'application de la Loi 8/2018 du 17 mai sur les services de paiement et la monnaie électronique, en date du 20 juin 2018
développement abrogée
· DF 6a
Ce que dit le préambule
el Govern, fent ús de l’habilitació prevista a la disposició final sisena de la Llei 8/2018 , del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic, desenvolupa amb aquest Reglament els requisits de contingut inclosos a la Llei esmentada
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Article 1. Objet
1. La présente Loi a pour objet de réglementer la prestation de services de paiement et l'émission de monnaie électronique sur le territoire de la Principauté d'Andorre, y compris certaines dispositions relatives au régime juridique et sans préjudice de l'application de la législation de protection du consommateur, les droits et obligations liés à la mise à disposition et à l'utilisation des services de paiement et la transparence des conditions et des conditions requises d'information pour les services de paiement.
2. L'AFA est l'autorité compétente en matière de supervision, d'autorisation et d'enregistrement en ce qui concerne la prestation des services de paiement et de l'émission de monnaie électronique sur le territoire de la Principauté d'Andorre.
Article 2. Champ d'application
1. Le champ d'application territorial de la présente Loi est régi par les règles suivantes :
a) La présente Loi s'applique à la prestation de services de paiement et à l'émission de monnaie électronique fournis dans la Principauté d'Andorre.
b) La réglementation en matière de services de paiement s'applique intégralement aux opérations de paiement en euros, pour autant que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire soient situés en Andorre.
c) Lorsque l'opération est libellée dans une devise autre que l'euro et que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire, ou le prestataire unique de services de paiement, sont situés en Andorre, s'appliquent également le régime relatif à la transparence des conditions et des conditions requises d'information ainsi que le régime des droits et obligations relatifs à la prestation et à l'utilisation de services de paiement, à l'égard de la partie de l'opération de paiement qui se déroule en Andorre, sous réserve des exceptions établies par voie réglementaire.
d) Lorsque l'opération est libellée en euros ou dans une devise autre que l'euro et que seul le prestataire de services de paiement du payeur ou du bénéficiaire sont situés en Andorre, à l'égard de la partie de l'opération qui se déroule en Andorre, s'appliquent le régime relatif à la transparence des conditions et des conditions requises d'information ainsi que le régime des droits et obligations relatifs à la prestation et à l'utilisation de services de paiement, sous réserve des exceptions établies par voie réglementaire.
2. Dans le champ d'application de la présente Loi, on entend par services de paiement :
a) Les services permettant le dépôt d'espèces sur un compte de paiement, ainsi que toutes les opérations nécessaires à la gestion d'un compte de paiement.
b) Les services permettant le retrait d'espèces d'un compte de paiement, ainsi que les opérations nécessaires à la gestion d'un compte de paiement.
c) L'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds au moyen d'un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou d'un autre prestataire de services de paiement :
- Exécution de prélèvements, y compris les prélèvements non récurrents ;
- Exécution d'opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ;
- Exécution de virements, y compris les ordres permanents.
d) L'exécution d'opérations de paiement dans lesquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit ouverte pour un utilisateur de services de paiement :
i) Exécution de prélèvements, y compris les prélèvements non récurrents ; ii) Exécution d'opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ; iii) Exécution de virements, y compris les ordres permanents.
e) L'émission d'instruments de paiement et/ou l'acquisition d'opérations de paiement.
f) La transmission de fonds.
g) Les services d'initiation de paiement.
h) Les services d'information sur les comptes. La liste qui précède peut être élargie ou ajustée par voie de règlement.
3. Les services suivants ne sont pas considérés comme des services de paiement au sens de la présente Loi :
a) Les opérations de paiement effectuées exclusivement en espèces et directement du payeur au bénéficiaire, sans l'intervention d'aucun intermédiaire ;
b) Les opérations de paiement du payeur au bénéficiaire par l'intermédiaire d'un agent commercial habilité, en vertu d'un accord, à négocier ou à conclure l'achat ou la vente de biens ou de services pour le compte exclusif du payeur ou du bénéficiaire ;
c) Le transport physique, à titre professionnel, de billets et de pièces, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise ;
d) Les opérations de paiement consistant en la collecte et la remise non professionnelles d'espèces dans le cadre d'activités à but non lucratif ou caritatives ;
e) Les services dans lesquels le bénéficiaire fournit des espèces au payeur dans le cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement juste avant l'exécution d'une opération de paiement au moyen d'un paiement destiné à l'achat de biens ou de services ;
f) Les opérations de change, c'est-à-dire les opérations d'espèces contre espèces (change de billets), lorsque les fonds ne sont pas détenus sur un compte de paiement ;
g) Les opérations de paiement effectuées au moyen de l'un quelconque des documents suivants tirés sur un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
i) Chèques papier régis par la Convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques ; ii) Chèques papier similaires à ceux visés à l'alinéa (i) et régis par le droit des États membres de l'Union européenne qui ne sont pas parties à la Convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques ; iii) Effets papier conformément à la Convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre ; iv) Effets papier similaires à ceux visés au point iii) et régis par le droit des États membres de l'Union européenne qui ne sont pas parties à la Convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre ;
v) Bons papier ; vi) Chèques de voyage papier ; et vii) Mandats postaux papier, selon la définition de l'Union postale universelle ;
h) Les opérations de paiement effectuées au sein d'un système de compensation et de liquidation de paiements ou de titres entre des agents de compensation et de liquidation, des entités de contrepartie centrale, des chambres de compensation et/ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice des dispositions de l'article 5 ;
i) Les opérations de paiement liées à la gestion de patrimoines, y compris les dividendes, revenus ou autres distributions, ou aux remboursements ou ventes, effectuées par les personnes mentionnées à la lettre
h) ou par des entités financières d'investissement, des entités bancaires, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion d'actifs qui fournissent des services d'investissement et par toute autre entité autorisée à conserver des instruments financiers ;
j) Les services fournis par des prestataires de services techniques, à l'appui de la prestation de services de paiement, sans que ces prestataires entrent à aucun moment en possession des fonds à transférer, y compris le traitement et la conservation de données, les services de confiance et de protection de la vie privée, l'authentification des données et des entités, la fourniture de technologies de l'information (TI) et de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés pour les services de paiement, à l'exclusion des services d'initiation de paiement et des services d'information sur les comptes ;
k) Les services fondés sur des instruments de paiement spécifiques qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
i) Instruments permettant au titulaire d'acquérir des biens ou des services uniquement dans les locaux de l'émetteur ou au sein d'un réseau limité de prestataires de services en vertu d'un accord commercial direct avec un émetteur professionnel ; ii) Instruments ne pouvant être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services ; iii) Instruments dont la validité est limitée à la Principauté d'Andorre, fournis à la demande d'une entreprise ou d'une entité du secteur public, régis par une autorité publique andorrane, à des fins sociales ou fiscales spécifiques et servant à acquérir des biens ou des services déterminés auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l'émetteur ;
l) Les opérations de paiement d'un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques effectuées en sus de la prestation de services de communications électroniques au profit d'un abonné du réseau ou du service :
i) Pour l'achat de contenu numérique et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour ledit achat ou la consommation du contenu numérique, et imputées sur la facture correspondante, ou ii) Effectuées depuis un dispositif électronique, ou au moyen d'un dispositif électronique, et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre d'une activité caritative ou pour l'achat de billets ou d'entrées ; pour autant qu'aucune opération de paiement visée aux points
i) et ii) ne dépasse le montant de 50 euros et que l'une des conditions suivantes soit remplie :
- Que le montant cumulé des opérations de paiement d'un abonné n'excède pas la somme de 300 euros par mois ; ou bien
- Que, lorsque l'abonné a un contrat de prépaiement avec le fournisseur du réseau ou du service de communications électroniques, le montant cumulé des opérations de paiement n'excède pas la somme de 300 euros par mois ;
m) Les opérations de paiement effectuées entre des prestataires de services de paiement et leurs agents pour compte propre ;
n) Les opérations de paiement et les services connexes entre une entreprise mère et sa filiale ou entre filiales d'une même entreprise mère, sans aucune intermédiation d'un prestataire de services de paiement autre qu'une entreprise appartenant au même groupe ;
o) Les services de retrait d'espèces aux distributeurs automatiques fournis par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le consommateur qui retire des fonds d'un compte de paiement, pour autant que ces prestataires ne fournissent pas d'autres services de paiement tels que mentionnés au premier paragraphe du présent article. Toutefois, le client doit recevoir les informations relatives à toute commission de retrait de fonds visée à l'article 13 et à ses dispositions réglementaires d'application avant ledit retrait, ainsi que lors de la réception des espèces une fois l'opération effectuée.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique
- Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2025
· AFA · 2026-01-28 · cita l'article de la llei
«…ificació dels serveis de pagament relatius als establerts als punts k) i l) de l’article 2.3 de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic [...] 5. La quota tributària ve d…»
- Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2024
· AFA · 2025-02-03 · cita l'article de la llei
«…ificació dels serveis de pagament relatius als establerts als punts k) i l) de l’article 2.3 de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic [...] 5. La quota tributària ve d…»
- Memòria d'activitats AFA 2025
· AFA · · cita l'article de la llei
«… y Telégrafos, SA, (SME), que ofereix el servei d’enviament de diners previst a l’article 2.2.de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i del diner electrònic. Durant l’exercici 2025, s’ha produ…»
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Article 3. Définitions
Aux fins de la présente Loi et des dispositions qui la développent, on entend par :
1. Acquisition d'opération de paiement : un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement qui est convenu, par un contrat avec un bénéficiaire, d'accepter et de traiter les opérations de paiement, de manière à ce qu'un transfert de fonds au bénéficiaire ait lieu.
2. AFA : Autorité financière andorrane.
3. Agent : personne physique ou morale qui fournit des services de paiement pour le compte d'un établissement de paiement.
4. Authentification : procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité de l'utilisateur d'un service de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement donné, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur.
5. Authentification forte du client : l'authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories connaissance (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), possession (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et inhérence (quelque chose que l'utilisateur est), qui sont indépendants -c'est-à-dire que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres-, et conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification.
6. Bénéficiaire : personne physique ou morale qui est le destinataire prévu des fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement.
7. Commission : tout montant facturé à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement qui est directement ou indirectement lié à une opération de paiement ainsi que tout montant facturé à un utilisateur de services de paiement par une partie fournissant des services de conversion monétaire conformément au paragraphe 2 de l'article 22 du Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique et des établissements de paiement et établissements de monnaie électronique ; ou une combinaison de ceux-ci.
8. Compte de paiement : compte au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement.
9. Consommateur : consommateur au sens de l'article 2, lettre f), de la Loi 13/2013 , du 13 juin, de la concurrence effective et de la protection du consommateur.
10. Contenu numérique : bien ou service produit et fourni sous forme numérique, dont l'utilisation ou la consommation est limitée à l'utilisation d'un appareil technique et qui n'inclut en aucun cas l'utilisation ou la consommation de biens ou de services physiques.
11. Contrat-cadre : contrat de services de paiement qui régit l'exécution future d'opérations de paiement tant individuelles que successives et qui peut prévoir l'obligation d'ouvrir un compte de paiement et les conditions correspondantes.
12. Données de sécurité personnalisées : éléments personnalisés que le prestataire de services de paiement fournit à l'utilisateur de services de paiement à des fins d'authentification.
13. Données de paiement sensibles : données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui peuvent être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services d'initiation de paiement et des prestataires de services d'information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles.
14. Date de valeur : date de référence utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités d'un compte de paiement ou crédités sur un compte de paiement.
15. Jour ouvrable : jour d'ouverture commerciale, aux fins nécessaires à l'exécution d'une opération de paiement, des prestataires de services de paiement du payeur ou du bénéficiaire qui interviennent dans l'exécution d'une opération de paiement.
16. Monnaie électronique : valeur monétaire stockée sous forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement, et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.
17. Prélèvement ou Prélèvement de paiements : service de paiement visant à débiter le compte de paiement du payeur, dans lequel l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au prestataire de services de paiement du payeur lui-même.
18. Émission d'instruments de paiement : service de paiement dans lequel un prestataire de services de paiement s'engage contractuellement à fournir à un payeur un instrument de paiement permettant d'initier et de traiter les opérations de paiement du payeur.
19. Émetteur de monnaie électronique : entités visées à la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 4.
20. Établissement de monnaie électronique : tel que défini au paragraphe 3 de l'article 61 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, il s'agit d'une personne morale à laquelle l'AFA a accordé une autorisation conformément au chapitre deuxième de la Loi 35/2010 , du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, pour émettre de la monnaie électronique.
21. Établissement de paiement : tel que défini au paragraphe 1 de l'article 61 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, il s'agit d'une personne morale à laquelle l'AFA a accordé une autorisation conformément au chapitre deuxième de la Loi 35/2010 , du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, pour fournir des services de paiement.
22. Fonds : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale ou la monnaie électronique.
23. Capitaux propres : somme du capital de catégorie 1 et du capital de catégorie 2, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
24. Groupe : ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que les entreprises liées entre elles par une direction unique, en vertu d'un contrat conclu avec ces entreprises ou de clauses statutaires de ces entreprises, ou dont les organes d'administration, de direction ou de contrôle sont composés en majorité des mêmes personnes.
25. Instrument de paiement : tout dispositif ou tous dispositifs personnalisés et/ou ensemble de procédures convenus entre l'utilisateur du service de paiement et le prestataire du service de paiement et utilisé pour le service de paiement afin d'initier un ordre de paiement.
26. Microentreprise : aux fins de la présente Loi, on entend par microentreprise toute personne physique ou morale, quelle que soit sa forme juridique, qui exerce une activité économique et qui emploie moins de 5 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 600.000 euros.
27. Moyenne de la monnaie électronique en circulation : le montant total moyen du passif financier lié à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour civil au cours des six mois civils précédents, calculé le premier jour civil de chaque mois civil et appliqué pour ce mois en question.
28. Opération de paiement : une action, initiée par le payeur ou pour son compte, ou par le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire.
29. Opération de paiement à distance : opération de paiement initiée par l'intermédiaire de l'internet ou au moyen d'un appareil pouvant être utilisé pour la communication à distance.
30. Payeur : personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement.
31. Ordre de paiement : toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement.
32. Paiement transfrontalier : opération de paiement traitée par voie électronique initiée par un payeur ou par l'intermédiaire d'un bénéficiaire, dans laquelle le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire sont situés dans des États différents au sein de la Zone.
33. Prestataire de services de paiement : personnes ou entités qui, conformément au paragraphe 1 de l'article 4, peuvent offrir des services de paiement.
34. Prestataire de services de paiement gestionnaire du compte : un prestataire de services de paiement qui fournit à un payeur un ou plusieurs comptes de paiement et en assure la tenue.
35. Prestataire de services d'information sur les comptes : le prestataire de services de paiement qui exerce à titre professionnel l'activité d'information sur les comptes.
36. Prestataire de services d'initiation de paiement : le prestataire de services de paiement qui exerce à titre professionnel l'activité d'initiation de paiement.
37. SEPA : espace unique de paiement en euros.
38. Service de communications électroniques : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus ; en sont également exclus les services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques.
39. Service de transmission de fonds : service de paiement permettant la réception de fonds d'un payeur sans création de compte de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou de recevoir des fonds pour le compte du bénéficiaire et de les mettre à la disposition de celui-ci.
40. Service d'information sur les comptes : service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l'utilisateur de services de paiement soit auprès d'un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d'un prestataire de services de paiement.
41. Service d'initiation de paiement : service permettant d'initier un ordre de paiement, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, concernant un compte de paiement détenu auprès d'un autre prestataire de services de paiement.
42. Service de paiement : l'un quelconque des services indiqués au paragraphe 2 de l'article 2.
43. Système de paiement : système permettant de transférer des fonds, régi par des procédures formelles et standardisées et des règles communes pour le traitement, la liquidation ou la compensation d'opérations de paiement.
44. Taux de change de référence : taux de change qui sert de base pour calculer les taux de change et qui est mis à disposition par le prestataire de services de paiement ou qui provient d'une source accessible au public.
45. Virement : service de paiement visant à créditer le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération de paiement ou une série d'opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement d'un payeur par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur, et fourni sur la base des instructions données par le payeur.
46. Utilisateur de services de paiement : la personne physique ou morale qui utilise un service de paiement, en qualité de payeur, de bénéficiaire ou des deux.
47. Réseau de communications électroniques : systèmes de transmission et, le cas échéant, équipements de commutation ou de routage et autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise.
48. Zone : la Principauté d'Andorre et les États membres du SEPA.
Article 4. Activités réservées
1. Peuvent fournir des services de paiement à titre professionnel les catégories suivantes de prestataires de services de paiement :
a) Les entités bancaires visées à l'article 8 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ;
b) Les établissements de monnaie électronique visés à l'article 61 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ;
c) Les établissements de paiement visés à l'article 61 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ;
d) La Banque centrale européenne et les banques centrales de l'Eurosystème, dans la mesure requise par les normes SEPA ;
e) L'administration générale de la Principauté d'Andorre, l'AFA ou les autorités locales lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorités publiques ;
f) La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA et La Poste, Société Anonyme à Capitaux Publics, qui, depuis le 1er août 1930, fournissent des services postaux dans la Principauté d'Andorre en vertu de l'accord hispano-français de 1930 relatif à la coparticipation et à l'exécution des services postaux dans les Vallées d'Andorre, pour les services de paiement qu'elles sont habilitées à fournir en vertu de leur réglementation nationale spécifique, étant entendu que la fourniture de ces services doit s'effectuer dans le respect des conditions requises minimales établies au paragraphe 2 de l'article 6 ou, si les conditions établies aux lettres
a) et
b) du paragraphe 2 de l'article 6 ne sont pas remplies, dans le cadre des conditions requises établies au paragraphe 1 de l'article 6, dans les deux cas à l'exception de l'article 64 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, et de toute autre exigence en matière d'agrément que l'AFA décide de ne pas imposer ;
g) Les établissements financiers (non bancaires) de crédit spécialisé, uniquement pour le service de paiement visé aux lettres
d) (ii) et
e) du paragraphe 2 de l'article 2 ; et
h) Les personnes visées au paragraphe 2 de l'article 6, pour les services et dans les limites prévus par la présente Loi. Aucune autre personne physique ou morale autre que les prestataires de services de paiement énumérés au présent paragraphe ne peut fournir de services de paiement.
2. Les prestataires de services de paiement qui exercent l'une des activités prévues aux points
i) et ii) de la lettre
k) du paragraphe 3 de l'article 2, ou qui exercent les deux activités, et qui ont exécuté au cours des 12 derniers mois précédents des opérations de paiement d'une valeur totale supérieure à un million d'euros doivent adresser à l'AFA une notification contenant une description des services proposés et précisant à laquelle des exclusions prévues aux points
i) et ii) de la lettre
k) du paragraphe 3 de l'article 2 l'exercice de cette activité est considéré comme soumis. Sur la base de cette notification, l'AFA doit adopter une décision motivée, au regard des critères prévus à la lettre
k) du paragraphe 3 de l'article 2, si l'activité ne remplit pas les critères pour être considérée comme un réseau limité, et doit en informer le prestataire de services.
3. Les prestataires de services de paiement qui exercent l'une des activités prévues à la lettre
l) du paragraphe 3 de l'article 2 doivent adresser à l'AFA un rapport annuel établi par un auditeur externe certifiant que l'activité respecte les limites indiquées à la lettre
l) du paragraphe 3 de l'article 2.
4. Seuls peuvent émettre de la monnaie électronique les établissements de monnaie électronique agréés à cet effet par l'AFA et les entités bancaires visées à l'article 8 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. Aucune personne physique ou morale autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent ne peut émettre de monnaie électronique.
5. Les personnes physiques ou morales qui enfreignent le présent article sont sanctionnées conformément aux dispositions de l'article 36, sans préjudice de toute autre responsabilité qu'elles peuvent encourir.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Memòria d'activitats AFA 2025
· AFA · · cita l'article de la llei
«…es d’OIC Assegurances** Entitats financeres d’inversió* Bancs Règim especial - article 4.1 f) de la Llei 8/2018 Participades per entitats bancàries andorranes Companyies andorranes ** No participades per entit…»
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Article 5. Accès aux systèmes de paiement
1. Les règles d'accès des prestataires de services de paiement aux systèmes de paiement doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées, et ne peuvent restreindre cet accès au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir des risques spécifiques tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d'entreprise et pour garantir la stabilité financière et opérationnelle du système de paiement. Les systèmes de paiement ne peuvent imposer aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou à d'autres systèmes de paiement aucune des conditions requises suivantes :
a) Une règle restreignant la participation effective à d'autres systèmes de paiement ;
b) Une règle établissant une discrimination entre les prestataires de services de paiement agréés ou les prestataires de services de paiement enregistrés en ce qui concerne les droits, les obligations et les prestations des participants ; ou
c) Une restriction fondée sur le statut institutionnel.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux systèmes de paiement composés exclusivement de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe.
3. En cas de refus, le participant doit fournir au prestataire de services de paiement demandeur une explication des raisons pour lesquelles l'accès lui a été refusé. TITRE II. RÉGIME JURIDIQUE ET D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENT ET DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
Article 6. Régime juridique et d'agrément des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique
1. L'agrément et le régime juridique des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique sont régis par la présente Loi et par la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'agrément pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière, et la Loi 10/2013, du 23 mai, relative à l'Autorité financière andorrane, ainsi que par les dispositions d'application correspondantes.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, l'AFA est habilitée à exonérer, dans les termes fixés par communiqué technique, du respect, total ou partiel, de certaines procédures et conditions requises relatives aux conditions et à la procédure d'agrément, au régime des participations qualifiées, au capital initial et aux capitaux propres et aux conditions requises en matière de protection des fonds, les personnes morales andorranes qui ont l'intention de fournir les services de paiement prévus aux lettres
a) à
f) du paragraphe 2 de l'article 2 et qui demandent l'exonération visée au présent paragraphe avant de commencer à offrir lesdits services, à condition que :
a) La valeur totale moyenne des opérations de paiement exécutées au cours des 12 mois précédents par la personne concernée, y compris les éventuels agents pour lesquels elle assume l'entière responsabilité, n'excède pas le montant déterminé par voie réglementaire, lequel ne peut être supérieur à la somme de 3 millions d'euros. Cette condition doit être évaluée en tenant compte de la valeur totale des opérations de paiement prévue dans le plan d'affaires du demandeur qui sollicite l'exonération, sauf si l'AFA demande la modification du plan d'affaires ; et
b) Aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'ait été condamnée pour des délits de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d'autres délits de nature financière. Les personnes morales qui obtiennent ladite exonération sont traitées comme des établissements de paiement pour tout ce qui n'est pas expressément couvert par l'exonération et, en particulier, sont soumises à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article 7, aux exigences de protection des fonds établies à l'article 8, à la soumission à la surveillance prudentielle de l'AFA, aux exigences établies à l'article 72 de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, et à la nécessité de respecter la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme. En outre, les personnes morales visées au présent paragraphe doivent communiquer à l'AFA tout changement de leur situation en ce qui concerne les conditions spécifiées aux lettres
a) et
b) du présent paragraphe et, si elles cessent de remplir l'une quelconque des conditions indiquées aux lettres
a) et
b) ci-dessus, elles doivent demander un agrément conformément aux dispositions du paragraphe 1 dans un délai maximal de 30 jours calendaires à compter du dernier jour calendaire du mois au cours duquel est constaté le non-respect de la condition concernée. À cette fin, elles doivent vérifier, au moins mensuellement, que les conditions d'exonération sont remplies de manière continue, en adressant à l'AFA le rapport correspondant conformément au format que l'AFA établit à cet effet par communiqué technique. Si la condition indiquée à la lettre
b) ci-dessus n'est pas respectée, la procédure d'agrément subséquente visant à remplacer lesdites personnes doit être subordonnée, en particulier, au respect, par les candidats appelés à exercer les responsabilités de gestion ou d'exercice de l'activité de cette entité, des exigences d'honorabilité établies par la législation en vigueur applicable aux membres de la direction générale ou du conseil d'administration d'une entité opérationnelle du système financier. Les personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité de l'entité en question qui ont été condamnées pour des délits de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d'autres délits de nature financière doivent cesser immédiatement leurs fonctions en tant que membres de l'organe de direction ou d'administration de l'entité concernée. Si l'une quelconque des conditions décrites aux lettres
a) et
b) ci-dessus cesse d'être remplie et qu'aucun agrément n'est demandé conformément au paragraphe 1, ces entités ne peuvent pas continuer à fournir des services de paiement. L'AFA peut également décider que les personnes morales enregistrées conformément au présent paragraphe ne peuvent exercer que certaines des activités énumérées aux paragraphes 6 et 12 de l'article 61 de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
3. Les personnes physiques ou morales qui fournissent uniquement le service d'information sur les comptes prévu à la lettre
h) du paragraphe 2 de l'article 2 doivent fournir exclusivement la documentation prévue à la lettre
b) de l'article 11 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'agrément pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, ainsi que celle établie par voie réglementaire. De même, les personnes physiques ou morales visées au présent paragraphe sont traitées comme des établissements de paiement, mais sont exonérées du respect des conditions requises suivantes du régime juridique des établissements de paiement :
a) les exigences de protection des fonds prévues à l'article 8 de la présente Loi ;
b) les conditions requises prévues au paragraphe 1 de l'article 66 (« Capital social et capitaux propres des établissements de paiement »), à l'article 71 (« Règles de solvabilité et de liquidité ») et à l'article 72 (« Recours à des agents ») de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ; et
c) l'obligation prévue au paragraphe 1 de l'article 19 de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière. Les personnes physiques ou morales visées au présent paragraphe sont traitées comme des établissements de paiement, bien que ne leur soient pas applicables les dispositions établies aux titres III, IV, VI et VII de la présente Loi, à l'exception de ce qui est prévu aux articles 12, 17 et 27 à 30 et aux paragraphes 6 et 8 de l'article 13 de la présente Loi ainsi que dans les dispositions réglementaires d'application correspondantes.
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- Informació mensual entitats sota el règim d'exempcions
· AFA · 2019-07-31 · cita l'article pel títol de la llei
«…que han obtingut l’esmentada exempció, que segons l’establert a l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei de serveis de pagament i diner electrònic, han de comunicar a l’AFA tot canvi de la seva situació pel que f…»
- Informació mensual entitats sota el règim d'exempcions
· AFA · 2019-07-31 · cita l'article pel títol de la llei
«…que han obtingut l’esmentada exempció, que segons l’establert a l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei de serveis de pagament i diner electrònic, han de comunicar a l’AFA tot canvi de la seva situació pel que f…»
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Article 7. Registre public des prestataires de services de paiement et des établissements de monnaie électronique
1. Doivent figurer au registre public de l'AFA :
a) Les entités de paiement agréées et leurs agents ;
b) Les entités qui bénéficient de l'exonération correspondante de l'AFA à l'égard du respect de certaines dispositions qui régissent le régime juridique des entités de paiement, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 ;
c) Les entités visées à la lettre
f) du paragraphe 1 de l'article 4 ;
d) Les personnes physiques ou morales qui fournissent uniquement le service d'information sur les comptes et leurs agents, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 ; et
e) Les entités de monnaie électronique.
2. Doivent figurer au registre public les services de paiement pour lesquels l'entité de paiement a été habilitée ou pour lesquels la personne physique ou morale est enregistrée, selon le cas. Les entités de paiement agréées doivent figurer au registre sur une liste distincte de celle des personnes physiques ou morales qui fournissent uniquement le service d'information sur les comptes et de celle des personnes morales qui bénéficient de l'exonération correspondante. Les informations contenues dans le registre doivent être mises à la disposition du public pour consultation, doivent être accessibles en ligne et doivent être mises à jour sans délai.
3. L'AFA doit inscrire au registre public toute révocation d'un agrément et toute révocation d'une exonération, ainsi que toute autre circonstance requise conformément à la présente Loi et à ses dispositions d'application.
Article 8. Exigences de protection applicables aux entités de paiement et aux entités de monnaie électronique
1. Les entités de paiement qui fournissent les services prévus aux lettres
a) à
f) du paragraphe 2 de l'article 2 ou, le cas échéant, les entités de monnaie électronique, doivent protéger les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement ou d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement, ou des détenteurs de monnaie électronique, respectivement, au moyen de l'une quelconque des procédures suivantes :
a) Les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement ou des détenteurs de monnaie électronique ne peuvent à aucun moment être confondus avec les fonds de toute autre personne physique ou morale. Lorsque, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de réception des fonds, ceux-ci n'ont pas encore été remis au bénéficiaire ou n'ont pas été transférés à un autre prestataire de services de paiement ou émetteur de monnaie électronique, les fonds sont déposés sur un compte distinct auprès d'une entité bancaire ou investis en actifs sûrs, liquides et à faible risque, selon ce que détermine l'AFA par communiqué technique, à cet effet elle est habilitée, et sont protégés conformément à ce qui est prévu ci-après. Dans ce cas, sans préjudice du régime général prévu par le Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation des paiements et aux faillites, les titulaires des fonds disposent d'un droit de distraction des comptes et des actifs mentionnés à l'alinéa précédent, au bénéfice des utilisateurs des services de paiement ou des détenteurs de monnaie électronique, à l'égard d'éventuelles réclamations d'autres créanciers de l'entité de paiement.
b) Les fonds doivent être couverts par une police d'assurance d'une compagnie d'assurances ou par une garantie comparable d'une entité bancaire, qui n'appartienne pas au même groupe que l'entité de paiement ou l'entité de monnaie électronique elle-même, pour un montant équivalent à celui qui aurait été cantonné en l'absence de police d'assurance, mobilisable dans le cas où l'entité de paiement ou l'entité de monnaie électronique ne peut pas satisfaire à ses obligations financières.
2. Lorsqu'une entité de paiement doit utiliser une partie des fonds indiqués au paragraphe 1 pour des opérations de paiement futures et que la partie restante est utilisée pour des services autres que de paiement, cette partie des fonds destinée aux opérations de paiement futures doit également être soumise aux conditions requises du paragraphe 1.
3. Lorsque cette partie est variable ou inconnue à l'avance, le présent paragraphe s'applique sur la base de la partie représentative présumée être utilisée pour les services de paiement, pour autant que cette partie représentative puisse être raisonnablement estimée sur la base des données historiques, à la satisfaction de l'AFA.
4. Les fonds reçus par les entités de monnaie électronique sous forme de paiement au moyen d'instruments de paiement ne doivent pas nécessairement être protégés jusqu'au moment où ils ont été crédités sur le compte de paiement de l'entité de monnaie électronique ou, à défaut, mis à la disposition de l'entité de monnaie électronique. En tout état de cause, ces fonds doivent nécessairement être protégés dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables à compter de l'émission de la monnaie électronique.
Article 9. Conservation des informations
Les entités de paiement et les entités de monnaie électronique doivent conserver toute la documentation nécessaire aux fins du présent titre et de ses dispositions d'application pendant au moins cinq ans à compter de l'obtention de l'agrément requis, sans préjudice de toute autre disposition en matière de conservation des informations applicable à ces entités, notamment en ce qui concerne la Loi 14/2017 , du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, et la Loi 8/2013 , du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière.
Article 10. Accès aux comptes ouverts auprès d'entités bancaires
Les entités de paiement doivent avoir accès aux services de compte de paiement des entités bancaires de manière objective, non discriminatoire et proportionnée. Cet accès doit être suffisamment étendu pour permettre aux entités de paiement de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves. L'entité bancaire qui refuse ledit accès doit motiver sa décision auprès de l'AFA. TITRE III. TRANSPARENCE DES CONDITIONS ET EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATION, ET DROITS ET OBLIGATIONS RELATIFS À LA PRESTATION ET À L'UTILISATION DE SERVICES DE PAIEMENT
Article 11. Champ d'application relatif aux services de paiement
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, les services de paiement dans la Principauté d'Andorre sont régis par le présent titre et ses normes d'application. Le présent titre s'applique indépendamment du fait que le prestataire de services de paiement soit un établissement de paiement ou toute autre des entités qui fournissent des services de paiement en vertu du paragraphe 1 de l'article 4.
2. Dans la mesure permise par les normes, les parties à une opération de paiement peuvent convenir que les dispositions du présent titre en matière de transparence et de conditions requises d'information ne s'appliquent pas, en tout ou en partie, lorsque l'utilisateur du service de paiement n'est pas un consommateur ou une microentreprise.
3. Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions légales, en particulier les dispositions relatives à la protection des consommateurs.
Article 12. Transparence des conditions et conditions requises d'information pour les services de paiement
1. Les informations générales préalables qui doivent être fournies avant qu'un utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre relatifs à une opération de paiement unique, les informations qui doivent lui être fournies avant et immédiatement après l'initiation d'un ordre de paiement, ainsi que les informations qui doivent lui être fournies avant et après l'exécution des ordres de paiement, y compris les conditions de transparence sur les coûts et les transactions, sont celles qui sont précisées par voie réglementaire.
2. Les informations générales préalables qui doivent être fournies avant qu'un utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre régissant les opérations de paiement, ainsi que les informations et conditions qui doivent lui être communiquées dans le contrat ou conjointement avec le contrat et les modalités selon lesquelles le contrat peut être modifié ou résilié sont celles qui sont précisées par voie réglementaire. De même, les informations qui doivent être fournies aux utilisateurs de services de paiement (payeurs et/ou bénéficiaires des opérations de paiement) avant et après l'exécution des ordres de paiement régis par un contrat-cadre, y compris les conditions de transparence sur les coûts des transactions, sont celles qui sont précisées par voie réglementaire.
3. Des exceptions aux conditions requises d'information applicables aux instruments de paiement de faible montant et à la monnaie électronique peuvent être établies, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
4. Certaines dispositions en matière de transparence des conditions et de conditions requises d'information ne sont pas applicables aux entités qui fournissent uniquement le service d'information sur les comptes, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
5. Les prestataires de services de paiement ne peuvent pas imputer de frais aux utilisateurs des services de paiement pour la fourniture d'informations, sauf dans les conditions et sous réserve des limites déterminées par voie réglementaire.
6. La charge de la preuve relative au respect des conditions requises en matière d'information établies au présent article et dans ses dispositions réglementaires d'application incombent au prestataire de services de paiement.
Article 13. Droits et obligations relatifs à la prestation et à l'utilisation des services de paiement
1. Sans préjudice des dispositions de la Loi, les droits et obligations relatifs à la prestation et à l'utilisation des services de paiement seront précisés par voie réglementaire.
2. Lorsque l'utilisateur d'un service de paiement est un consommateur ou une microentreprise, il a le droit de recevoir gratuitement les informations relatives au service de paiement avant d'être lié par le contrat de services de paiement, dans la forme déterminée par voie réglementaire.
3. Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur ou une microentreprise, les modalités de l'accord entre l'utilisateur et le prestataire de services de paiement relatif à la non-application des droits et obligations concernant les frais applicables, la révocation du consentement, la preuve de l'authentification et l'exécution d'opérations de paiement, les remboursements, les montants transférés ou reçus et la responsabilité seront précisées par voie réglementaire.
4. L'utilisateur et le prestataire peuvent également convenir, dans les conditions prévues par voie réglementaire, du délai de notification et de rectification des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, qui ne peut en aucun cas dépasser 13 mois.
5. Certaines dispositions en matière de droits et obligations relatifs à la prestation et à l'utilisation des services de paiement ne sont pas applicables aux entités qui fournissent uniquement le service d'information sur les comptes, dans les conditions de la présente Loi et de ses dispositions réglementaires d'application.
6. Le prestataire de services de paiement ne peut pas imputer de frais à l'utilisateur des services de paiement pour l'exécution de ses obligations d'information ou pour les mesures correctives ou préventives, sous réserve des exceptions précisées par voie réglementaire. Ces dépenses (charges) doivent être convenues entre l'utilisateur et le prestataire de services de paiement et doivent être appropriées et en rapport avec les coûts effectivement supportés par le prestataire de services de paiement.
7. Les exceptions à l'exigence de respect de certaines obligations pour la prestation de services de paiement de faible montant sont établies dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
8. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions légales, en particulier les dispositions relatives à la protection du consommateur.
Article 14. Autorisation des opérations de paiement
1. Une opération de paiement ne peut être considérée comme autorisée que lorsque le payeur a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement. Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement ou d'une série d'opérations de paiement est donné dans la forme convenue entre le payeur et le prestataire du service de paiement ; ce consentement peut également être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou du prestataire de services d'initiation de paiement. En l'absence de ce consentement, l'opération de paiement est considérée comme non autorisée dans les conditions précisées par voie réglementaire.
2. Sans préjudice des dispositions de la Loi, le payeur et le prestataire de services de paiement conviennent de la forme, de la procédure de notification et du moment où ce consentement est réputé donné, dans les conditions précisées par voie réglementaire.
3. Le payeur peut révoquer son consentement dans les conditions et avec les limitations établies par voie réglementaire.
Article 15. Confirmation de la disponibilité des fonds
1. Un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, sur demande d'un prestataire de services de paiement qui émet des instruments de paiement liés à une carte, doit confirmer immédiatement la disponibilité des fonds sur le compte de paiement du payeur pour l'exécution d'une opération de paiement liée à une carte, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a) Le compte de paiement du payeur est accessible en ligne au moment de la demande ;
b) Le payeur a donné son consentement exprès au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte pour qu'il réponde aux demandes de certains prestataires de services de paiement visant à confirmer que le montant correspondant à une opération de paiement liée à une carte déterminée est disponible sur le compte de paiement du payeur ;
c) Le consentement visé à la lettre
b) doit être donné avant que la première demande de confirmation ne soit effectuée.
2. Le prestataire de services de paiement peut demander la confirmation visée au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Le payeur a donné son consentement exprès au prestataire de services de paiement qui demande cette confirmation ;
b) Le payeur a initié l'opération de paiement liée à une carte pour le montant en question en utilisant un instrument de paiement lié à une carte émis par le prestataire de services de paiement ;
c) Le prestataire de services de paiement s'authentifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte avant chaque demande de confirmation et communique de manière sécurisée avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, conformément à la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 30.
3. Sans préjudice de l'application de la réglementation applicable en matière de protection des données, la confirmation visée au paragraphe 1 consiste uniquement en une simple réponse par « oui » ou par « non » et non en un relevé du solde du compte. Cette réponse ne peut être ni conservée ni utilisée à des fins autres que l'exécution de l'opération de paiement par carte.
4. La confirmation visée au paragraphe 1 ne permet pas au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur.
5. Le payeur peut demander au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de lui communiquer l'identification du prestataire de services de paiement et la réponse fournie.
6. Le présent article ne s'applique pas aux opérations de paiement initiées au moyen d'instruments de paiement liés à une carte sur lesquels de la monnaie électronique est stockée.
Article 16. Règles d'accès au compte de paiement en cas de services d'initiation de paiement
1. Tout payeur a le droit de recourir à un prestataire de services d'initiation de paiement autorisé à opérer dans la Principauté d'Andorre pour obtenir les services d'initiation de paiement, pour autant que le compte de paiement correspondant soit accessible en ligne.
2. Si le payeur donne son consentement exprès à l'exécution d'un paiement conformément à l'article 14, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte accomplit les actions indiquées au paragraphe 4 afin de garantir que le payeur puisse exercer son droit d'utiliser le service d'initiation de paiement.
3. Le prestataire de services d'initiation de paiement :
a) Ne peut à aucun moment détenir les fonds du payeur dans le cadre de la prestation du service d'initiation de paiement ;
b) Doit garantir que les données de sécurité personnalisées de l'utilisateur de services de paiement ne sont pas accessibles à des tiers, à l'exception de l'utilisateur et de l'émetteur des données de sécurité personnalisées, et qu'il les transmet par des canaux sûrs et efficaces ;
c) Doit garantir que toute autre information sur l'utilisateur de services de paiement obtenue lors de la prestation de services d'initiation de paiement est fournie exclusivement au bénéficiaire et uniquement avec le consentement exprès de l'utilisateur de services de paiement ;
d) Chaque fois qu'un paiement est initié, doit s'identifier auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et communiquer de manière sécurisée avec celui-ci, avec le payeur et avec le bénéficiaire de manière sécurisée, conformément à la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 30 ;
e) Ne peut pas stocker de données de paiement sensibles de l'utilisateur de services de paiement ;
f) Ne peut pas demander à l'utilisateur de services de paiement de données autres que celles nécessaires pour fournir le service d'initiation de paiement ;
g) Ne peut pas utiliser, stocker ou consulter de données à des fins autres que la prestation du service d'initiation de paiement expressément demandé par le payeur ;
h) Ne peut pas modifier le montant, le destinataire ni aucun autre élément de l'opération.
4. Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte :
a) Doit établir une communication sécurisée avec les prestataires de services d'initiation de paiement, conformément à la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 30 ;
b) Immédiatement après la réception de l'ordre de paiement provenant d'un prestataire de services d'initiation de paiement, doit fournir au prestataire de services d'initiation de paiement ou mettre à sa disposition toutes les informations relatives à l'initiation de l'opération de paiement et toutes les informations auxquelles il a accès concernant l'exécution de l'opération de paiement ;
c) Doit traiter les ordres de paiement transmis par l'intermédiaire des services d'un prestataire de services d'initiation de paiement de manière non discriminatoire par rapport aux ordres de paiement transmis directement par le payeur, sauf pour des raisons objectives, en particulier en ce qui concerne les délais, la priorité ou les frais applicables.
5. La prestation de services d'initiation de paiement ne peut pas être subordonnée à l'existence d'une relation contractuelle conclue à cette fin entre les prestataires de services d'initiation de paiement et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes.
Article 17. Règles d'accès aux informations sur les comptes de paiement et d'utilisation de ces informations en cas de services d'information sur les comptes
1. L'utilisateur de services de paiement a le droit de recourir à un prestataire de services d'information sur les comptes autorisé à opérer dans la Principauté d'Andorre dès lors que le compte de paiement concerné est accessible en ligne.
2. Le prestataire de services d'information sur les comptes :
a) Doit fournir ses services exclusivement sur la base du consentement explicite de l'utilisateur du service de paiement ;
b) Doit garantir que les données de sécurité personnalisées de l'utilisateur de services de paiement ne sont pas accessibles à des tiers, à l'exception de l'utilisateur et de l'émetteur des données de sécurité personnalisées, et que, lorsque le prestataire de services d'information sur les comptes les transmet, la transmission (cession) est effectuée par des canaux sûrs et efficaces ;
c) Lors de chaque communication, doit s'identifier auprès du ou des prestataires de services de paiement gestionnaire de compte de l'utilisateur de services de paiement et communiquer de manière sécurisée avec le ou les prestataires de services de paiement gestionnaires de compte et l'utilisateur du service de paiement, conformément à la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 30 ;
d) Doit accéder uniquement aux informations des comptes de paiement désignés et aux opérations de paiement correspondantes ;
e) Ne peut pas demander de données de paiement sensibles liées aux comptes de paiement ;
f) Ne peut utiliser, stocker ou consulter aucune donnée à des fins autres que la prestation du service d'information sur les comptes expressément demandé par l'utilisateur du service de paiement, conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données.
3. En ce qui concerne les comptes de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire de compte :
a) Doit établir une communication sécurisée avec les prestataires de services d'information sur les comptes, conformément à la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 30 ; et
b) Doit traiter les demandes de données transmises par l'intermédiaire des services d'un prestataire de services d'information sur les comptes de manière non discriminatoire, sauf pour des raisons objectives.
4. La prestation de services d'information sur les comptes ne peut pas être subordonnée à l'existence d'une relation contractuelle à cette fin entre les prestataires de services d'information sur les comptes et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes.
Article 18. Instruments de paiement et leur utilisation
1. Le consentement à une opération de paiement peut être donné au moyen de l'instrument de paiement, auquel cas le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir d'une limite de dépenses applicable aux opérations de paiement exécutées au moyen de cet instrument de paiement.
2. Si cela a été convenu dans le contrat-cadre, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement pour des raisons objectivement justifiées dans les conditions fixées par voie réglementaire. Le prestataire de services de paiement doit débloquer l'instrument de paiement ou le remplacer par un nouvel instrument lorsque les motifs justifiant son blocage n'existent plus.
3. De même, un prestataire de services de paiement gestionnaire de compte peut refuser l'accès à un compte de paiement à un prestataire de services d'information sur les comptes ou à un prestataire de services d'initiation de paiement dans les conditions fixées par voie réglementaire. Le prestataire de services de paiement gestionnaire de compte doit permettre l'accès au compte de paiement dès que les motifs du refus d'accès cessent d'exister.
4. Les obligations de l'utilisateur de services de paiement et les données de sécurité personnalisées relatives aux instruments de paiement, ainsi que celles du prestataire du service de paiement, sont précisées dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Article 19. R emboursement des opérations de paiement initiées par ou via un bénéficiaire
1. Le payeur a droit au remboursement, par le prestataire de services de paiement, des opérations de paiement autorisées initiées et déjà exécutées par ou via un bénéficiaire, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
2. À la demande du prestataire de services de paiement, il incombe au payeur de prouver que les conditions fixées par voie réglementaire sont remplies.
Article 20. Notification et correction des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
Les dispositions d'application correspondantes préciseront les conditions dans lesquelles un utilisateur du service de paiement peut obtenir du prestataire du service de paiement ou du prestataire de services de paiement gestionnaire de compte la correction d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.
Article 21. Principes de responsabilité du prestataire des services de paiement pour les opérations non autorisées
1. Seront fixées par voie réglementaire les conditions dans lesquelles :
a) Les prestataires des services de paiement ou, le cas échéant, les prestataires de services d'initiation de paiement, dans leurs domaines de compétence respectifs, sont responsables envers les utilisateurs des services de paiement des opérations non autorisées ;
b) Les utilisateurs des services de paiement doivent avoir droit au remboursement des montants des opérations non autorisées sans préjudice de l'indemnisation complémentaire qui peut être convenue dans les contrats conclus avec des prestataires de services de paiement ou à laquelle l'utilisateur peut avoir droit en vertu de la loi ;
c) Lorsque l'utilisateur des services de paiement nie avoir autorisé une opération ou allègue que celle-ci a été mal exécutée, la charge de la preuve de l'authentification incombe au prestataire du service de paiement ou, si l'opération est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, la preuve de l'authentification incombe à ce dernier. À cet égard, l'utilisation enregistrée d'un instrument de paiement ne constitue pas en soi une preuve suffisante de l'autorisation ni du fait que le payeur a agi de manière frauduleuse, intentionnellement ou par négligence grave.
2. Les conditions du droit au remboursement seront fixées par voie réglementaire.
Article 22. Principes de responsabilité de l'utilisateur des services de paiement en cas d'opérations non autorisées
Dans les conditions fixées par les dispositions d'application et sans préjudice des dispositions de l'article précédent, l'utilisateur n'est responsable qu'à concurrence d'un maximum de 50 euros des pertes découlant d'opérations non autorisées résultant de l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou du détournement d'un instrument de paiement, sauf en cas d'agissement frauduleux ou négligent, selon le cas, ou de manquement à ses obligations.
Article 23. Exécution, refus et révocation d'opérations de paiement
1. Les dispositions régissant le délai d'exécution et la date de valeur des opérations de paiement sont établies dans les termes déterminés par voie réglementaire. Ces dispositions s'appliquent uniquement aux opérations de paiement en euros et aux opérations de paiement qui ne sont pas effectuées en euros, sauf si l'utilisateur du service de paiement et son prestataire du service de paiement conviennent, dans les limites prévues par voie réglementaire, que ces dispositions ne sont pas applicables.
2. Les termes relatifs à l'interdiction faite au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de refuser d'exécuter un ordre de paiement autorisé, ainsi que ceux relatifs à la notification en cas de refus d'exécution de la part du prestataire de services de paiement, sont établis dans les termes déterminés par voie réglementaire.
3. L'utilisateur du service de paiement ne peut pas révoquer un ordre de paiement une fois que celui-ci a été reçu par le prestataire de services de paiement, sauf disposition contraire de la présente Loi ou de ses mesures réglementaires d'application.
Article 24. Principes de responsabilité du prestataire de services de paiement pour non-exécution, exécution défectueuse ou tardive
1. Dans le cas d'ordres de paiement initiés directement par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur est responsable envers le payeur de la bonne exécution de l'opération de paiement dans les termes qui seront établis par voie réglementaire.
2. Dans le cas d'ordres de paiement initiés par le bénéficiaire ou par son intermédiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable envers le bénéficiaire de la transmission correcte de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur.
3. Les termes du droit au remboursement seront établis par voie réglementaire.
Article 25. Principes de responsabilité en cas de services d'initiation de paiement pour non-exécution, exécution défectueuse ou tardive
Dans le cas d'ordres de paiement initiés par le payeur par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte doit rembourser au payeur le montant de l'opération non exécutée, exécutée de manière défectueuse ou de manière tardive dans les termes prévus par voie réglementaire. Dans ces cas, la charge de la preuve incombe au prestataire de services d'initiation de paiement, dans les termes établis par voie réglementaire.
Article 26. Absence de responsabilité en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles
Dans les termes établis par voie réglementaire, la responsabilité établie dans le présent titre ne s'applique pas en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles. TITRE IV. GESTION DES RISQUES OPÉRATIONNELS ET DE SÉCURITÉ
Article 27. Gestion des risques opérationnels et de sécurité
1. Les prestataires de services de paiement doivent disposer de mesures d'atténuation et de mécanismes de contrôle appropriés pour gérer les risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement qu'ils fournissent. Dans le cadre de ces mesures et mécanismes, les prestataires de services de paiement doivent établir et maintenir des procédures efficaces de gestion des incidents, notamment pour la détection et la classification des incidents opérationnels et de sécurité majeurs.
2. Les prestataires de services de paiement doivent fournir à l'AFA, au moins une fois par an et selon les modalités déterminées par l'AFA, une évaluation actualisée et complète des risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement qu'ils fournissent, ainsi que de l'adéquation des mesures d'atténuation et des mécanismes de contrôle mis en œuvre en réponse à ces risques.
3. Compte tenu des pratiques et des usages du marché, l'AFA est habilitée à régir par voie de communiqué technique les questions relatives à l'établissement, à l'application et à la supervision des mesures de sécurité, y compris les mesures d'atténuation et les mécanismes de contrôle ainsi que, le cas échéant, les processus de certification. Ce communiqué technique doit être révisé périodiquement et, en tout état de cause, tous les deux ans.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique
- Establiment, aplicació i supervisió de les mesures de seguretat i tramesa actual
· AFA · 2019-07-31 · cita l'article pel títol de la llei
«…uest comunicat. Addicionalment, i en virtut de l’establert a l’apartat 2 de l’article 27 de la Llei de serveis de pagament i diner electrònic, els proveïdors de serveis de pagament han de proporcionar anualm…»
- Establiment, aplicació i supervisió de les mesures de seguretat i tramesa anual
· AFA · 2019-07-31 · cita l'article pel títol de la llei
«…uest comunicat. Addicionalment, i en virtut de l’establert a l’apartat 2 de l’article 27 de la Llei de serveis de pagament i diner electrònic, els proveïdors de serveis de pagament han de proporcionar anualm…»
- Establiment, aplicació i supervisió de les mesures de seguretat i tramesa anual
· AFA · 2019-07-31 · cita l'article pel títol de la llei
«…uest comunicat. Addicionalment, i en virtut de l’establert a l’apartat 2 de l’article 27 de la Llei de serveis de pagament i diner electrònic, els proveïdors de serveis de pagament han de proporcionar anualm…»
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Article 28. Notification d'incidents
1. En cas d'incidents opérationnels ou de sécurité majeurs, les prestataires de services de paiement doivent le notifier à l'AFA sans retard injustifié. Si l'incident de sécurité a, a eu ou peut avoir une incidence sur les intérêts financiers des utilisateurs de ses services de paiement, le prestataire de services de paiement doit les informer sans retard injustifié de l'incident et de toutes les mesures d'atténuation disponibles qu'ils peuvent adopter afin d'atténuer les conséquences négatives de l'incident.
2. L'AFA est habilitée à établir par voie de communiqué technique la classification des incidents majeurs visés au paragraphe 1 ci-dessus et sur le contenu, le format, y compris les modèles de notification normalisés, et les procédures de notification de ces incidents. Ledit communiqué technique comprendra également des critères pour l'évaluation de l'importance de l'incident. Ce communiqué technique doit être révisé périodiquement et en tout état de cause, tous les deux ans.
3. Les prestataires de services de paiement fourniront à l'AFA, au moins une fois par an, les données statistiques relatives à la fraude liée aux différents moyens de paiement.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique
- Notificació d'incidents i informe anual de frau de mitjans de pagament
· AFA · 2019-07-31 · cita l'article pel títol de la llei
«…“notes explicatives”. Finalment, i en virtut de l’establert a l’apartat 3 de l’article 28 de Llei de serveis de pagament i diner electrònic, s’estableix que els proveïdors de serveis de pagament proporcionin …»
- Notificació d'incidents
· AFA · 2019-07-31 · cita l'article pel títol de la llei
«…a “notes explicatives”. Finalment, i en virtut de l’establert a l’apartat 3 de l’article 28 de Llei de serveis de pagament i diner electrònic, s’estableix que els proveïdors de serveis de pagament proporcionin …»
- Notificació d'incidents
· AFA · 2019-07-31 · cita l'article pel títol de la llei
«…a “notes explicatives”. Finalment, i en virtut de l’establert a l’apartat 3 de l’article 28 de Llei de serveis de pagament i diner electrònic, s’estableix que els proveïdors de serveis de pagament proporcionin …»
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Article 29. Authentification
1. Les prestataires de services de paiement doivent appliquer l'authentification forte du client lorsque le payeur :
a) Accède à son compte de paiement en ligne ;
b) Initie une opération de paiement électronique ;
c) Exécute, par un canal à distance, une action susceptible de comporter un risque de fraude au paiement ou d'autres abus.
2. En ce qui concerne l'initiation d'opérations de paiement électronique visées à la lettre
b) du paragraphe 1 ci-dessus pour les opérations de paiement électronique à distance, les prestataires de service de paiement doivent appliquer une authentification forte du client comprenant des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, un montant spécifique et un bénéficiaire déterminé.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, les prestataires de services de paiement doivent disposer de mesures de sécurité adéquates pour protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs des services de paiement.
4. De même, les paragraphes 2 et 3 sont applicables lorsque les paiements sont initiés par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent également lorsque les informations sont demandées par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'information sur les comptes.
5. Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte doit permettre au prestataire de services d'initiation de paiement et au prestataire de services d'information sur les comptes d'utiliser les procédures d'authentification fournies à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte conformément aux paragraphes 1 et 3 et, lorsque le prestataire de services d'initiation de paiement intervient, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.
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- Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2025
· AFA · 2026-01-28 · article d'una llei citada abans en el document
«…a tributària ve determinada per una quantitat fixa de 527 euros. 2/12 Article 29. Taxa d’autorització per a la creació i/o modificació d’un organisme d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà [..…»
- Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2024
· AFA · 2025-02-03 · article d'una llei citada abans en el document
«…a tributària ve determinada per una quantitat fixa de 513 euros. 2/12 Article 29. Taxa d’autorització per a la creació i/o modificació d’un organisme d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà [..…»
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Article 30. Normes techniques de réglementation relatives à l'authentification et à la communication
1. Les exigences techniques d'authentification et de communication destinées aux prestataires de services de paiement sont développées par voie réglementaire conformément aux développements réglementaires de l'Union européenne découlant de la mise en œuvre de la Directive 2015/2366 et, le cas échéant, aux orientations émises par l'Autorité bancaire européenne en la matière, de sorte que l'AFA est habilitée à émettre des communiqués techniques lorsqu'il y a lieu. Ces dispositions d'application doivent préciser ce qui suit :
a) Les conditions requises en matière d'authentification forte des clients visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 29 ;
b) Les exceptions à l'application des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 29, compte tenu des critères établis au paragraphe 3 du présent article ;
c) Les conditions requises que doivent remplir les mesures de sécurité conformément au paragraphe 3 de l'article 29 pour protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement ; et
d) Les conditions requises pour des normes de communication ouvertes, communes et sécurisées aux fins d'identification, d'authentification, de notification et d'information, ainsi que pour la mise en œuvre de mesures de sécurité entre les prestataires de services de paiement gestionnaires du compte, les prestataires de services d'initiation de paiement, les prestataires de services d'information sur les comptes, les payeurs, les bénéficiaires et les autres prestataires de services de paiement.
2. Les dispositions réglementaires visées au paragraphe précédent ont pour fonction de :
a) Garantir un niveau de sécurité adéquat pour les utilisateurs de services de paiement et les prestataires de services de paiement, par l'établissement de conditions requises efficaces et fondées sur le risque ;
b) Garantir la protection des fonds et des données à caractère personnel des utilisateurs de services de paiement ;
c) Assurer et maintenir une concurrence loyale entre tous les prestataires de services de paiement ;
d) Garantir la neutralité technologique et du modèle économique ; et
e) Permettre le développement de moyens de paiement accessibles, faciles à utiliser et innovants.
3. Les exceptions visées à la lettre
b) du paragraphe 1 sont fondées sur les critères suivants :
a) Le niveau de risque que comporte le service fourni ;
b) Le montant de l'opération, sa fréquence de répétition, ou les deux ;
c) Le canal de paiement utilisé pour l'exécution de l'opération.
4. Les dispositions réglementaires doivent être révisées périodiquement et, le cas échéant, doivent être mises à jour afin de tenir compte, entre autres aspects, des innovations et de l'évolution technologique. TITRE V. ÉMISSION ET REMBOURSEMENT DE LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE
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- Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2025
· AFA · 2026-01-28 · article d'una llei citada abans en el document
«…racions corporatives 1.227 euros Modificació d’OIC 0 – 1.103 euros [...] Article 30. Taxa d’inscripció per a la creació, baixa i/o modificació d’un organisme d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà…»
- Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2024
· AFA · 2025-02-03 · article d'una llei citada abans en el document
«…racions corporatives 1.195 euros Modificació d’OIC 0 – 1.074 euros [...] Article 30. Taxa d’inscripció per a la creació, baixa i/o modificació d’un organisme d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà…»
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Article 31. Émission et remboursement
1. Les émetteurs de monnaie électronique doivent émettre la monnaie électronique à la valeur nominale lors de la réception des fonds.
2. À la demande du détenteur de monnaie électronique, les émetteurs de monnaie électronique doivent rembourser, à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue.
3. Le contrat entre l'émetteur de monnaie électronique et le détenteur de monnaie électronique doit indiquer de manière claire et explicite les conditions de remboursement, y compris tous les frais y afférents, et le détenteur de monnaie électronique doit être informé de ces conditions avant d'être lié par un contrat ou une offre.
4. Le remboursement peut être soumis à une commission uniquement si cela est indiqué dans le contrat conformément au paragraphe 3 et uniquement dans l'un des cas suivants :
a) Lorsque le remboursement est demandé avant la fin du contrat ;
b) Lorsque le contrat fixe une date de fin et que le détenteur de monnaie électronique a résilié le contrat avant cette date ;
c) Lorsque le remboursement est demandé plus d'un an après la date de fin du contrat. Ces commissions doivent être proportionnées aux coûts réels supportés par l'émetteur de monnaie électronique.
5. Lorsque le remboursement est demandé avant la fin du contrat, le détenteur de la monnaie électronique peut demander le remboursement total ou partiel de la monnaie électronique.
6. Lorsque le détenteur de la monnaie électronique demande le remboursement au cours de la première année à compter de la date de fin du contrat :
a) La valeur monétaire totale de la monnaie électronique détenue doit être remboursée ; ou
b) Lorsque l'entité de monnaie électronique exerce une ou plusieurs activités autres que l'émission de monnaie électronique et que l'on ignore à l'avance quelle proportion des fonds doit être utilisée comme monnaie électronique, tous les fonds demandés par le détenteur de monnaie électronique sont remboursés.
7. Sans préjudice des paragraphes 4, 5 et 6, les droits au remboursement d'une personne, autre que le consommateur, qui accepte de la monnaie électronique sont soumis à l'accord contractuel entre l'émetteur de monnaie électronique et cette personne.
Article 32. Interdiction des intérêts
Il est interdit d'accorder des intérêts ou tout autre avantage lié à la durée pendant laquelle un détenteur de monnaie électronique détient la monnaie électronique. TITRE VI. PROCÉDURES DE RÉCLAMATION ET DE RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES
Article 33. Traitement des réclamations par les prestataires de services de paiement et les émetteurs de monnaie électronique
1. Les prestataires de services de paiement et les émetteurs de monnaie électronique doivent disposer d'un service clientèle chargé de traiter les réclamations que leur présentent leurs utilisateurs de services de paiement ou détenteurs de monnaie électronique, selon le cas, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 14 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, et sans préjudice de la faculté de porter leurs réclamations devant l'autorité compétente en matière de protection du consommateur conformément à la réglementation applicable en la matière.
2. Dans leur décision, les prestataires de services de paiement et les émetteurs de monnaie électronique doivent traiter toutes les questions soulevées dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation. Cette décision doit être mise à la disposition de l'utilisateur de services de paiement sur support papier ou, si cela a été convenu entre le prestataire de services de paiement ou l'émetteur de monnaie électronique et l'utilisateur de services de paiement ou le détenteur de monnaie électronique, respectivement, sur un autre support durable.
3. Dans des situations exceptionnelles, si une réponse ne peut être apportée dans le délai de quinze jours ouvrables pour des raisons échappant au contrôle du prestataire de services de paiement ou de l'émetteur de monnaie électronique, celui-ci doit envoyer une réponse d'attente, indiquant clairement les raisons du retard dans la réponse à la réclamation et précisant le délai dans lequel l'utilisateur des services de paiement ou de monnaie électronique recevra la réponse définitive. En tout état de cause, le délai de réception de la réponse définitive ne peut excéder trente-cinq jours ouvrables.
Article 34. Réclamations auprès des autorités compétentes
1. L'AFA doit mettre en place les procédures nécessaires pour permettre aux utilisateurs de services de paiement et aux détenteurs de monnaie électronique ou à d'autres parties intéressées, y compris les associations de consommateurs, de lui soumettre des plaintes et des réclamations concernant des infractions présumées, de la part des prestataires de services de paiement ou des émetteurs de monnaie électronique, aux dispositions de la présente Loi, de ses mesures réglementaires d'application ou des communiqués techniques émis par l'AFA.
2. Le cas échéant, et sans préjudice du droit de porter le litige devant une juridiction, la réponse de l'AFA doit informer le réclamant de l'existence des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges établies en vertu de l'article 35.
3. En tout état de cause, les utilisateurs de services de paiement et les détenteurs de monnaie électronique peuvent également porter leurs réclamations devant l'autorité compétente en matière de protection du consommateur, conformément à la réglementation applicable en la matière.
4. Préalablement à la présentation de plaintes et de réclamations auprès des autorités compétentes, les utilisateurs de services de paiement doivent avoir présenté une réclamation dans les conditions prévues à l'article 33.
Article 35. Procédure de règlement extrajudiciaire des litiges
1. Les utilisateurs de services de paiement et les détenteurs de monnaie électronique ont le droit de soumettre leurs réclamations aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges établies par la législation en matière de protection du consommateur, afin de régler les différends ou litiges entre les utilisateurs de services de paiement et leurs prestataires de services de paiement ou entre les détenteurs de monnaie électronique et les émetteurs de monnaie électronique, relatifs aux droits et obligations découlant de la présente Loi, de ses mesures réglementaires d'application ou des communiqués techniques émis par l'AFA, selon le cas.
2. En tout état de cause, les prestataires de services de paiement et les émetteurs de monnaie électronique ne peuvent refuser de se soumettre à la procédure de médiation dans les conditions prévues au paragraphe 1 lorsque l'utilisateur sollicite cette procédure.
3. Le prestataire de services de paiement doit informer l'utilisateur de services de paiement des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges disponibles pour connaître des différends relatifs aux droits et obligations découlant de la présente Loi, de ses mesures réglementaires d'application ou des communiqués techniques émis par l'AFA, selon le cas.
4. Les informations visées au paragraphe précédent doivent figurer de manière claire, compréhensible et facilement accessible sur le site web du prestataire de services de paiement, le cas échéant, dans l'agence ouverte au public et dans les conditions générales du contrat entre le prestataire et l'utilisateur de services de paiement, en précisant également comment obtenir de plus amples informations sur les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges et sur les conditions pour y recourir. TITRE VII. RÉGIME DISCIPLINAIRE
Article 36. P ersonnes responsables
1. Les établissements de paiement ou autres prestataires de services de paiement agréés et les établissements de monnaie électronique sont passibles de sanctions s'ils commettent des actions ou omissions qualifiées d'infractions en vertu de la Loi portant réglementation du régime disciplinaire du système financier.
2. Sont également des personnes responsables les sujets qui commettent les actions ou omissions qualifiées d'infraction aux lettres, h), i),
j) et
n) de l'article 15 et à la lettre
l) de l'article 16 de la Loi portant réglementation du régime disciplinaire du système financier.
3. Les dispositions contenues dans le présent titre s'appliquent sans préjudice d'autres sanctions pénales ou civiles susceptibles d'être applicables.
Disposition additionnelle. Règles de mise en œuvre du SEPA ( Loi 8/2018 )
1. Sans préjudice des dispositions réglementaires que le Gouvernement peut établir, à compter de la date d'adhésion de la Principauté d'Andorre au SEPA et pour les paiements libellés en euros ou dans les monnaies nationales des États membres du SEPA autres que l'euro :
a) Les prestataires de services de paiement accessibles pour les paiements transfrontaliers au sein de la Principauté d'Andorre doivent être accessibles conformément aux règles du SEPA pour les paiements transfrontaliers initiés depuis un autre État membre du SEPA.
b) (Abrogé par la Loi 27/2018 , du 25 octobre, portant modification de la Loi 8/2018 , du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique )
c) Les virements et les prélèvements doivent être effectués conformément aux règles harmonisées du SEPA. Le tout dans les conditions que le Gouvernement fixe par le décret correspondant.
2. Dans la mesure où de nouvelles règles SEPA sont introduites, le Gouvernement doit, par le décret correspondant, adapter les règles nationales afin d'en garantir la compatibilité.
3. Les règles établies en vertu de la présente disposition additionnelle ne s'appliquent pas aux opérations effectuées entre prestataires de services de paiement ou par des prestataires de services de paiement au sein de leurs organisations.
Disposition transitoire première.
Régime transitoire applicable aux personnes physiques ou morales qui fournissaient des services de paiement et aux entités qui émettaient de la monnaie électronique avant l'entrée en vigueur de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique (Loi 27/2018)
1. La présente disposition transitoire s'applique aux personnes physiques ou morales qui fournissaient des services de paiement et aux entités qui émettaient de la monnaie électronique avant l'entrée en vigueur de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique, et qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, n'ont pas été autorisées par l'AFA ni n'ont demandé d'autorisation à l'AFA, et qui souhaitent continuer à fournir des services de paiement ou à émettre de la monnaie électronique.
2. Les personnes physiques ou morales qui fournissaient des services de paiement visées au paragraphe 1 qui souhaitent continuer à fournir des services de paiement doivent :
a) Présenter, dans un délai maximal de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, une demande à l'AFA afin de bénéficier du régime d'autorisation prévu au paragraphe 1 de l'article 6 de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique, modifiée par la présente Loi (ci-après « Loi 8/2018 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique modifiée ») ; ou
b) Présenter, dans un délai maximal de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, une demande à l'AFA afin de bénéficier du régime d'exonération prévu au paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique modifiée. À défaut d'obtenir l'autorisation requise visée à la lettre a), ou l'exonération visée à la lettre b), dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception d'une demande complète dans les termes prévus au paragraphe 3 de l'article 5 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, le demandeur doit cesser immédiatement son activité de prestation de services de paiement. De même, les personnes physiques ou morales qui fournissaient des services de paiement avant l'entrée en vigueur de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique, qui n'ont pas présenté la demande correspondante à l'AFA dans le délai prévu par la présente disposition transitoire doivent cesser immédiatement leur activité.
3. Les entités qui émettaient de la monnaie électronique visées au paragraphe 1 qui souhaitent continuer à émettre de la monnaie électronique doivent présenter à l'AFA, dans un délai maximal de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, une demande afin de bénéficier du régime d'autorisation prévu au paragraphe 1 de l'article 6 de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique modifiée. À défaut d'obtenir l'autorisation requise visée au présent paragraphe dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception d'une demande complète dans les termes prévus au paragraphe 3 de l'article 5 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, le demandeur doit cesser immédiatement son activité d'émission de monnaie électronique. De même, les personnes physiques ou morales qui émettaient de la monnaie électronique avant l'entrée en vigueur de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique, qui n'ont pas présenté la demande correspondante à l'AFA dans le délai prévu par la présente disposition transitoire doivent cesser immédiatement leur activité.
Disposition transitoire deuxième. Régime transitoire applicable aux entités qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, ont été autorisées par l'AFA à fournir des services de paiement ou à émettre de la monnaie électronique ou ont demandé l'autorisation de le faire ( Loi 27/2018 )
1. La présente disposition transitoire s'applique aux entités qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi :
a) ont été autorisées par l'AFA à fournir des services de paiement ou à émettre de la monnaie électronique ; ou
b) ont demandé l'autorisation de fournir des services de paiement ou d'émettre de la monnaie électronique et sont dans l'attente d'une décision de l'AFA, dans les deux cas conformément aux lettres
b) et
c) du paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi 8/2018 , du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique modifiée.
2. Les entités visées à la lettre
a) du paragraphe 1 qui souhaitent continuer à fournir des services de paiement, à l'exception de celles visées aux paragraphes 4 et 5 ci-après, peuvent continuer à fournir les services de paiement pour lesquels elles ont été autorisées et doivent :
a) Présenter à l'AFA, dans un délai maximal de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, une demande comprenant un rapport exhaustif détaillant les transformations auxquelles le demandeur se soumettra afin d'adapter sa structure organisationnelle aux exigences supplémentaires imposées en vertu de la présente Loi et de ses dispositions réglementaires d'application ; ou
b) Présenter à l'AFA, dans un délai maximal de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, une demande afin de bénéficier du régime d'exonération prévu au paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi 8/2018 , du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique modifiée. Si, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception de la demande complète visée aux alinéas précédents, l'AFA ne dispose pas de garanties suffisantes quant au contenu des demandes, et que l'autorisation visée à la lettre
a) n'est pas accordée ou qu'elle n'accorde pas l'exonération visée à la lettre b), le demandeur doit cesser immédiatement son activité de prestation de services de paiement.
3. Les entités visées à la lettre
b) du paragraphe 1 qui souhaitent poursuivre la procédure d'autorisation afin de fournir des services de paiement ou qui souhaitent bénéficier du régime d'exonération prévu au paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi 8/2018 , du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique modifiée, disposent d'un délai de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, qui interrompt le délai de décision dont dispose l'AFA pour statuer sur l'autorisation, afin de présenter à l'AFA un rapport exhaustif détaillant les transformations auxquelles le demandeur se soumettra afin d'adapter sa structure organisationnelle aux exigences supplémentaires imposées en vertu de la présente Loi et de ses dispositions réglementaires d'application ou, le cas échéant, afin de présenter un rapport exhaustif détaillant le respect des conditions requises pour bénéficier du régime d'exonération prévu au paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi 8/2018 , du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique modifiée. Si, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception de la demande complète dans les termes prévus au paragraphe 3 de l'article 5 de la Loi 35/2010 , du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, l'AFA ne dispose pas de garanties suffisantes quant au respect des exigences visées à l'alinéa précédent et n'accorde pas l'autorisation visée à la lettre
a) ou n'accorde pas l'exonération visée à la lettre b), toutes deux du paragraphe 2, le demandeur doit cesser immédiatement son activité de prestation de services de paiement si elle a commencé.
4. Les entités visées à la lettre
a) du paragraphe 1 qui souhaitent continuer à émettre de la monnaie électronique peuvent continuer à émettre de la monnaie électronique et doivent fournir à l'AFA un rapport exhaustif détaillant les transformations auxquelles elles se soumettront afin d'adapter leur structure organisationnelle aux exigences supplémentaires imposées en vertu de la présente Loi et de ses dispositions réglementaires d'application, dans un délai maximal de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. Si, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception de la demande complète visée à l'alinéa précédent, l'AFA ne dispose pas de garanties suffisantes quant au contenu de la demande visée à l'alinéa précédent, le demandeur doit cesser immédiatement son activité d'émission de monnaie électronique.
5. Les entités visées à la lettre
b) du paragraphe 1 qui souhaitent poursuivre la procédure d'autorisation afin d'émettre de la monnaie électronique disposent d'un délai supplémentaire de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, qui interrompt le délai dans lequel l'AFA doit statuer sur l'octroi de l'autorisation, afin de présenter à l'AFA un rapport exhaustif détaillant les transformations auxquelles elles se soumettront afin d'adapter leur structure organisationnelle aux exigences supplémentaires imposées en vertu de la présente Loi et de ses dispositions réglementaires d'application. Si, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception de la demande complète, l'AFA ne dispose pas de garanties suffisantes quant au respect des exigences visées à l'alinéa précédent et n'accorde pas l'autorisation visée au paragraphe 4, le demandeur doit cesser immédiatement son activité de prestation de services de paiement si elle a commencé.
6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les entités autorisées à fournir les services de paiement prévus à la lettre
g) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi 8/2018 , du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique conservent cette autorisation pour fournir les services de paiement considérés comme des services de paiement inclus dans la lettre
c) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi 8/2018 modifiée si, au plus tard 24 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'AFA a connaissance du respect des exigences établies à la lettre
c) du paragraphe 1.1 et au paragraphe 1.2 de l'article 66 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
Disposition transitoire troisième. Régime transitoire applicable aux entités qui fournissaient des services d’initiation de paiement ou d’information sur les comptes avant l’entrée en vigueur de la présente Loi ( Loi 27/2018 )
1. Les entités qui fournissaient des services d’initiation de paiement ou d’information sur les comptes avant la date d’entrée en vigueur de la présente Loi peuvent continuer à fournir ces services sans obtenir l’autorisation requise pendant une période transitoire maximale de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi. À défaut d’avoir demandé ou obtenu l’autorisation requise correspondante dans ce délai, l’entité doit cesser immédiatement son activité de prestation de services d’initiation de paiement ou d’information sur les comptes.
2. Pendant le délai visé à la disposition finale dixième de non-application des normes de sécurité visées aux articles 15, 16, 17 et 29 de la présente Loi, aucun prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes ne peut empêcher ou entraver l’utilisation de services d’initiation de paiement et de services d’information sur les comptes en relation avec les comptes qu’il gère.
Disposition transitoire quatrième. Régime transitoire applicable aux contrats en vigueur ( Loi 27/2018 )
Les contrats que les prestataires de services de paiement ont conclus avec leurs clients avant l’entrée en vigueur de la présente Loi afin de régler les conditions en vertu desquelles les services de paiement seront fournis demeurent valables, sans préjudice de l’application, à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, des dispositions à caractère impératif qui s’avèrent plus favorables au consommateur. Disposition finale sixième. Habilitation pour le développement normatif ultérieur ( Loi 8/2018 ) Le Gouvernement peut édicter toute disposition nécessaire pour développer, appliquer et faire respecter les dispositions de la présente Loi. Le Gouvernement peut déléguer à l’INAF tout ou partie de l’approbation de ces dispositions. Disposition finale septième. Entrée en vigueur ( Loi 8/2018 ) La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Disposition finale huitième. Publicité des textes consolidés ( Loi 27/2018 ) Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre, dans un délai maximal de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé incluant les modifications introduites jusqu’à ce jour dans la présente Loi et les dispositions complémentaires des lois suivantes :
- Loi 8/2018 , du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique.
- Loi 35/2010 , du 3 juin, relative au régime d’autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran.
- Loi 7/2013 , du 9 mai, relative au régime juridique des nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l’exercice des activités financières dans la Principauté d’Andorre.
- Loi 8/2013 , du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d’organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l’investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière.
- Loi 10/2013 , du 23 mai, de l’Autorité financière andorrane.
- Loi de réglementation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.
- Loi 14/2017 , du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.
- Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée. Disposition finale neuvième. Développement réglementaire ( Loi 27/2018 ) Le Gouvernement est habilité à développer par voie réglementaire les dispositions de la présente Loi qui le requièrent. Disposition finale dixième. Entrée en vigueur ( Loi 27/2018 )
1. La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.
2. Toutefois, les mesures de sécurité visées aux articles 15, 16, 17 et 29 de la Loi 8/2018 , du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, modifiée par la présente Loi, sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
3. Enfin, l’entrée en vigueur de la disposition additionnelle intitulée « Normes de mise en œuvre du SEPA » de la Loi 8/2018 , du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, modifiée par la présente loi, relative aux conditions requises techniques et aux normes harmonisées du SEPA concernant les virements et les prélèvements, s’appliqueront, respectivement et au plus tard, dans les délais de 12 et 24 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, ou bien le lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre de l’édit par lequel est rendue publique l’adhésion de la Principauté d’Andorre au SEPA, si cette date est postérieure.
Disposition finale première. Modification de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, modifiée par la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances
1. Il est ajouté un nouveau paragraphe, le paragraphe 6, à l'article 5, rédigé comme suit : «
6. Sans préjudice de la procédure établie au paragraphe 1, dans le cas de demandeurs d'autorisation en tant qu'entités de paiement ou entités de monnaie électronique, dans un délai de trois mois à compter de la réception d'une demande ou, si la demande est incomplète, de toutes les informations nécessaires à la décision, l'INAF doit informer le demandeur de l'octroi ou du refus de l'autorisation. »
2. Il est ajouté deux nouvelles lettres,
h) et i), à l'article 8.1, rédigées comme suit : «
h) 4.000 euros dans le cas des entités de paiement qui fournissent uniquement le service de paiement de transmission de fonds ; 10.000 euros dans le cas des entités de paiement qui fournissent le service de paiement d'exécution d'opérations de paiement lorsque le consentement du payeur à l'exécution de l'opération de paiement est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique ou opérateur de réseau, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur du service de paiement et le fournisseur des biens et services ; 25.000 euros si l'entité de paiement fournit l'un quelconque des autres services de paiement mentionnés à l'article 2.1 de la Loi relative aux services de paiement et à la monnaie électronique.
i) 70.000 euros dans le cas d'entités de monnaie électronique. »
3. Il est ajouté un nouvel alinéa à l'article 11.b), rédigé comme suit : « Dans le cas d'entités de paiement ou d'entités de monnaie électronique, un programme d'activités doit être présenté, établissant concrètement le type de services de paiement qui seront fournis, parmi ceux décrits à l'article 2.1 de la Loi relative aux services de paiement et à la monnaie électronique, et/ou l'émission de monnaie électronique, le cas échéant. »
4. Il est ajouté une nouvelle lettre, m), à l'alinéa deux de l'article 13, rédigée comme suit : «
m) une description des mesures adoptées pour protéger les fonds des utilisateurs des services de paiement ou les fonds reçus en échange de monnaie électronique, conformément à l'article 72 de la Loi 7/2013, dans le cas où le demandeur de l'autorisation est une entité de paiement ou une entité de monnaie électronique. »
Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre
1. Deux nouvelles lettres,
e) et f), sont ajoutées à l'alinéa deuxième de l'article 3, rédigées comme suit : «
e) les établissements de paiement ; et
f) les établissements de monnaie électronique. »
2. L'article 5 est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 5 Il est interdit d'exercer des activités bancaires, financières, de paiement ou de monnaie électronique sans autorisation administrative préalable. Aucune personne physique ou morale ne peut fournir de service professionnel à des tiers portant sur des instruments financiers ou auxiliaires, ni aucune des activités ou des services décrits aux articles 8, 20, 21, 38, 49 et 61, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation administrative correspondante. »
3. La lettre
e) de l'article 8.2 est rédigée dans les termes suivants : «
e) les opérations de paiement en vertu de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique. »
4. Une nouvelle lettre, m), est ajoutée à l'article 8.2, rédigée comme suit : «
m) l'émission de monnaie électronique en vertu de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique. »
5. La lettre
d) de l'article 49.1 est supprimée.
6. Une nouvelle lettre, f), est ajoutée à l'article 49.1, rédigée comme suit : «
f) L'émission de monnaie électronique en vertu de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique. »
7. Un nouveau chapitre, le chapitre sixième, est ajouté, rédigé comme suit : « Chapitre sixième. Régime juridique des établissements de paiement et de monnaie électronique Section première. Dispositions générales Article 60. Règles générales Les établissements de paiement et de monnaie électronique sont soumis au régime juridique prévu par la présente Loi et par la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique et, à cet égard, toute notion qui n'est pas spécifiquement définie dans le présent chapitre a la signification établie à l'article 3 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique. Article 61. Définition
1. Les établissements de paiement sont des personnes morales établies dans la Principauté d'Andorre et autorisées par l'INAF à fournir les services de paiement.
2. Les services de paiement sont ceux mentionnés à l'article 2.1 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique.
3. Les établissements de monnaie électronique sont des personnes morales établies dans la Principauté d'Andorre et autorisées par l'INAF à émettre de la monnaie électronique.
4. La monnaie électronique a la signification établie à l'article 3.8 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique.
5. Les entités qui entendent fournir des services de paiement ou émettre de la monnaie électronique à titre professionnel doivent obtenir une autorisation en tant qu'établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique, selon le cas, avant de commencer la prestation des services de paiement ou l'émission de monnaie électronique.
6. Outre la prestation des services de paiement, les établissements de paiement sont habilités à exercer les activités suivantes :
a) La prestation de services opérationnels et auxiliaires étroitement liés, tels que la garantie de l'exécution d'opérations de paiement, les services de change, les activités de garde et le stockage et le traitement de données.
b) L'exploitation de systèmes de paiement, sans préjudice de l'article 5 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique.
7. Lorsque les établissements de paiement se consacrent à la prestation d'un ou de plusieurs services de paiement, ils ne peuvent détenir des comptes de paiement que pour l'usage exclusif d'opérations de paiement. Les fonds reçus par les établissements de paiement de la part des utilisateurs de services de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent ni un dépôt ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 7, ni de la monnaie électronique.
8. Outre l'émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer l'une quelconque des activités suivantes :
a) La prestation de services de paiement.
b) La prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés en ce qui concerne l'émission de monnaie électronique ou la prestation des services de paiement visés à la lettre a).
c) La gestion de systèmes de paiement, sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique.
9. Les fonds reçus par les établissements de monnaie électronique de la part du détenteur de monnaie électronique doivent être échangés contre de la monnaie électronique sans délai. Ces fonds ne constituent ni un dépôt ni d'autres fonds remboursables reçus du public aux fins prévues à l'article 7.
10. En ce qui concerne les fonds reçus pour les activités visées au paragraphe 8.a) qui ne sont pas liées à l'activité d'émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique peuvent détenir des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations de paiement. Les montants reçus par les établissements de monnaie électronique de la part des utilisateurs en vue de la prestation de services de paiement ne constituent ni de la monnaie électronique ni un dépôt ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 7.
11. Les établissements de paiement et de monnaie électronique ne peuvent exercer des activités de collecte de dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 7. Section deuxième.
Conditions d'autorisation Article 62. Forme Les établissements de paiement et de monnaie électronique doivent être constitués sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée établie dans la Principauté d'Andorre.
Article 63. Dénomination La dénomination établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique et leurs abréviations EP ou EDE sont réservées exclusivement aux entités dûment autorisées par l'INAF pour ces activités en vertu de la présente Loi et de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique.
L'utilisation ou l'enregistrement par toute entité, dans l'un quelconque de ses signes distinctifs (marque, raison sociale, nom commercial, étiquettes ou adresse web), de l'expression établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique ou de leurs abréviations EP ou EDE, ou de toute autre expression susceptible de prêter à confusion, si elle n'a pas été autorisée en vertu de la Loi 35/2010 en tant qu'établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique, respectivement, doit être considérée comme un signe de nature confuse ou susceptible d'induire le grand public en erreur et, par conséquent, est passible d'actions en nullité et d'interdictions d'usage.
Article 64. Siège Les établissements de paiement et de monnaie électronique doivent avoir leur siège et leur siège social dans la Principauté d'Andorre.
Article 65. Objet social L'objet social des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique est celui prévu dans leurs statuts et se limite aux activités pour lesquelles il a obtenu l'autorisation correspondante de l'INAF, parmi celles décrites à l'article 61. Article 66. Capital social et capitaux propres
1. Capital social et capitaux propres des établissements de paiement 1.1. Les établissements de paiement doivent disposer, au moment de leur autorisation et à tout moment, d'un capital social qui ne peut être inférieur aux montants indiqués ci-après, ou au montant minimal de capital requis pour leur forme juridique à tout moment, le montant le plus élevé étant retenu :
a) Lorsque l'établissement de paiement fournit uniquement le service de paiement de transmission de fonds prévu à la lettre
f) de l'article 2.1 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique, son capital ne peut être inférieur à aucun moment à 20.000 euros ;
b) Lorsque l'établissement de paiement fournit le service d'exécution d'opérations de paiement prévu à la lettre
g) de l'article 2.1 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique, dans lequel le consentement du paiement pour exécuter une opération de paiement est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et le paiement est effectué au système de télécommunication, informatique ou à l'opérateur de réseau, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur du service de paiement et le fournisseur de biens et services, son capital ne peut être inférieur à aucun moment à 50.000 euros ;
c) Lorsque l'établissement de paiement fournit l'un quelconque des services de paiement décrits aux lettres
a) à
e) de l'article 2.1 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique, son capital ne peut être inférieur à 125.000 euros. 1.2. Sans préjudice du paragraphe 1.3 ci-après, les capitaux propres d'un établissement de paiement doivent être au moins égaux à la somme des éléments suivants multipliée par un facteur k, le volume de paiement (VP) représentant un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement l'année précédente :
a) 4,0% de la tranche de VP jusqu'à 5 millions d'euros, plus
b) 2,5% de la tranche de VP au-delà de 5 millions d'euros et jusqu'à 10 millions d'euros, plus
c) 1% de la tranche de VP au-delà de 10 millions d'euros et jusqu'à 100 millions d'euros, plus
d) 0,5% de la tranche de VP au-delà de 100 millions d'euros et jusqu'à 250 millions d'euros, plus
e) 0,25% de la tranche de VP au-delà de 250 millions d'euros. Le facteur k utilisé étant :
a) 0,5 lorsque l'établissement de paiement fournit uniquement le service de paiement de transmission de fonds ;
b) 0,8 lorsque l'établissement de paiement fournit le service de paiement d'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur à exécuter une opération de paiement au moyen de dispositifs de télécommunication, numériques ou informatiques et le paiement est effectué à l'opérateur de télécommunication, au système informatique ou à l'opérateur de réseau, qui agit uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur du service de paiement et le fournisseur des biens et services ;
c) 1, lorsque l'établissement de paiement fournit l'un quelconque des autres services de paiement visés à l'article 2.1 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique. 1.3. Sur la base de la situation particulière d'un établissement de paiement, afin d'en améliorer la solvabilité, de protéger l'intérêt des utilisateurs des services de paiement et le système de paiement lui-même, ainsi que de faciliter la surveillance effective de l'établissement, l'INAF peut, de sa propre initiative ou à l'initiative de toute partie intéressée, ne pas appliquer la méthode précédente et décider que l'établissement de paiement détienne un montant au moins égal à l'une des méthodes suivantes :
a) Des capitaux propres d'un montant au moins égal à 10% de ses frais fixes de l'année précédente. Toutefois, l'INAF peut ajuster cette exigence en cas de changement significatif dans l'activité de l'établissement de paiement depuis l'année précédente. Lorsqu'un établissement de paiement n'a pas achevé une année complète d'activité à la date du calcul, l'exigence est que ses capitaux propres s'élèvent au moins à 10% des frais fixes correspondants tels que prévus dans son plan d'affaires, sauf si l'INAF demande un ajustement de ce plan.
b) Des capitaux propres d'un montant au moins égal à l'indicateur pertinent défini à la section suivante, multiplié par le facteur défini à la section b et par le facteur d'échelle K défini ci-après. a. L'indicateur pertinent est la somme des éléments suivants : - produits d'intérêts, - charges d'intérêts, - commissions et frais perçus, et - autres produits d'exploitation.
Chaque élément doit être inclus dans la somme avec son signe positif ou négatif.
Les produits provenant d'éléments extraordinaires ou irréguliers peuvent ne pas être utilisés dans le calcul de l'indicateur pertinent.
Les dépenses relatives à l'externalisation de services fournis par des tiers peuvent réduire l'indicateur pertinent si la dépense est effectuée auprès d'une entreprise soumise à la surveillance en vertu de la présente Loi.
L'indicateur pertinent est calculé sur la base de l'observation des douze dernières observations mensuelles à la fin du dernier exercice financier.
L'indicateur pertinent doit être calculé sur l'exercice financier précédent.
Toutefois, les capitaux propres calculés selon cette méthode ne peuvent être inférieurs à 80% de la moyenne des trois exercices précédents pour l'indicateur pertinent.
Lorsque les chiffres audités ne sont pas disponibles, les estimations d'activité peuvent être utilisées. b. Le facteur de multiplication est : - 10% de la tranche de l'indicateur pertinent jusqu'à 2,5 millions d'euros ; - 8% de la tranche de l'indicateur pertinent de 2,5 millions d'euros à 5 millions d'euros ; - 6% de la tranche de l'indicateur pertinent de 5 millions d'euros à 25 millions d'euros ; - 3% de la tranche de l'indicateur pertinent de 25 millions d'euros à 50 millions d'euros ; - 1,5% au-delà de 50 millions d'euros.
Le facteur k utilisé étant : i. 0,5 lorsque l'établissement de paiement fournit uniquement le service de paiement de transmission de fonds ; ii. 0,8 lorsque l'établissement de paiement fournit le service de paiement d'exécution d'opérations de paiement lorsque le consentement du payeur à exécuter une opération de paiement est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur du service de paiement et le fournisseur des biens et services ; iii. 1 lorsque l'établissement de paiement fournit l'un quelconque des autres services de paiement énumérés à l'article 2.1 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique.
L'INAF est compétent pour préciser les éléments à prendre en considération pour calculer les paramètres visés au présent article. 1.4. L'INAF peut exiger, sur la base d'une évaluation des processus de gestion des risques, de la base de données des risques de pertes et des mécanismes de contrôle interne de l'établissement, que l'établissement de paiements détienne un montant de capitaux propres jusqu'à 20% supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'une des méthodes décrites précédemment dans le présent article, ou permettre à l'établissement de paiements de détenir un montant de capitaux propres jusqu'à 20% inférieur au montant qui résulterait de l'application de la méthode choisie conformément au présent article. 1.5. L'INAF est autorisé à adopter les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation multiple d'éléments susceptibles d'être considérés comme des capitaux propres lorsque l'établissement de paiement appartient au même groupe qu'un autre établissement de paiement, qu'un établissement de monnaie électronique ou qu'une entité bancaire.
2. Capital social et capitaux propres des établissements de monnaie électronique 2.1. Les établissements de monnaie électronique doivent disposer, au moment de leur autorisation et à tout moment, d'un capital social non inférieur à 350.000 euros. 2.2. En ce qui concerne les activités visées à l'article 61.8.a) qui ne sont pas liées à l'émission de monnaie électronique et pour lesquelles un établissement de monnaie électronique peut être autorisé, les exigences de capitaux propres d'un établissement de monnaie électronique doivent être calculées conformément aux paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article 66.1. 2.3. En ce qui concerne l'activité d'émission de monnaie électronique, les exigences de capitaux propres d'un établissement de monnaie électronique doivent être au moins égales à 2% de la moyenne de la monnaie électronique en circulation. 2.4. Lorsqu'un établissement de monnaie électronique doit exercer l'une quelconque des activités visées à l'article 61.8.a) qui ne sont pas liées à l'émission de monnaie électronique ou l'une quelconque des autres activités visées à l'article 61.8 et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l'avance, les établissements de monnaie électronique peuvent calculer leurs exigences de capitaux propres sur la base d'une part représentative supposée être utilisée pour émettre de la monnaie électronique, à condition que cette part puisse être raisonnablement estimée sur la base de données historiques à la satisfaction de l'INAF.
Lorsqu'un établissement de monnaie électronique n'a pas achevé une période d'activité suffisante, ses exigences de capitaux propres sont calculées sur la base de la monnaie électronique en circulation prévue démontrée par son plan d'affaires, sous réserve de tout ajustement de ce plan demandé par l'INAF. 2.5. Les établissements de monnaie électronique doivent disposer à tout moment de capitaux propres au moins égaux à la somme des exigences visées aux paragraphes 2.2 et 2.3 ci-dessus. 2.6. L'INAF est autorisé à adopter les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation multiple d'éléments susceptibles d'être considérés comme des capitaux propres lorsque l'établissement de monnaie électronique appartient au même groupe qu'un établissement de paiement, qu'un autre établissement de monnaie électronique ou qu'une entité bancaire. 2.7. L'INAF peut exiger, sur la base d'une évaluation des processus de gestion des risques, de la base de données des risques de pertes et des mécanismes de contrôle interne de l'établissement, que l'établissement de monnaie électronique détienne un montant de capitaux propres jusqu'à 20% supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'une des méthodes décrites précédemment dans le présent article, ou permettre que l'établissement de monnaie électronique détienne un montant de capitaux propres jusqu'à 20% inférieur au montant qui résulterait de l'application de ces méthodes.
Article 67. Conseil d'administration
1. Les établissements de paiement et de monnaie électronique doivent être administrés par un conseil d'administration composé d'au moins trois membres.
2. Les membres du conseil d'administration, y compris les personnes physiques représentant des personnes morales, doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue.
3. La majorité des membres du conseil d'administration, y compris les personnes physiques représentant des personnes morales, doivent être des personnes possédant les connaissances adéquates pour exercer les fonctions inhérentes à leur charge, ainsi qu'une expérience professionnelle adéquate.
4. Le président désigné ne peut être le directeur général de l'établissement.
5. Le conseil d'administration des établissements de paiement et de monnaie électronique doit approuver les règles de fonctionnement interne afin de permettre l'accomplissement des responsabilités et des obligations de ses membres. Article 68. Direction générale
1. La direction générale doit être composée d'une ou de plusieurs personnes, dont l'une doit assumer explicitement les responsabilités d'intervention et de contrôle.
2. Les membres de la direction générale doivent posséder les connaissances et l'expérience professionnelle adéquates pour leur charge.
3. Les membres de la direction générale doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue. Article 69. Conditions Afin d'obtenir et de conserver leur autorisation administrative, les établissements de paiement et de monnaie électronique doivent remplir à tout moment les conditions pour fournir les services décrits aux articles précédents, ainsi que les conditions pour exercer ces activités, y compris leurs exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement établies par la réglementation applicable. Section troisième. Conditions d'exercice de l'activité Article 70. Ouverture de bureaux et recrutement de personnel
1. Les établissements de paiement et de monnaie électronique doivent maintenir ouvert au moins un bureau dans la Principauté d'Andorre.
2. Au moins 20% du personnel doit être andorran ou résident dans la Principauté d'Andorre depuis au moins deux ans, et doit, en tout état de cause, être en nombre suffisant et disposer de la formation adéquate pour exercer les activités qui lui sont confiées.
3. Les entités doivent recruter du personnel disposant de connaissances suffisantes pour exercer les fonctions qui lui sont attribuées. Article 71. Règles de solvabilité et de liquidité
1. Sans préjudice des exigences relatives au capital initial et aux capitaux propres établies à l'article 66, ainsi que des obligations découlant des règles relatives aux critères de solvabilité et de liquidité, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique peuvent mettre en place des stratégies solides, efficaces et exhaustives, et des procédures pour évaluer et maintenir en permanence les montants, les types et la répartition du capital interne jugés adéquats pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou peuvent être exposés. D'autres stratégies et procédures doivent faire l'objet périodiquement d'un examen interne afin de garantir qu'elles sont exhaustives et proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des entités ou du groupe dont elles font partie.
2. L'INAF est expressément habilité à prendre les mesures nécessaires en cas d'insuffisance du niveau des capitaux propres et, à cet égard, peut établir les critères techniques correspondants que, en tout état de cause, les entités concernées devront respecter. Cette insuffisance ne peut durer plus de 24 mois dans le cas d'entités nouvellement créées au cours des deux premiers exercices et ne peut durer plus de 6 mois dans tout autre cas, et les capitaux propres ne peuvent être inférieurs aux quatre cinquièmes du capital social minimal.
3. L'INAF, au moyen de la communication technique correspondante, peut édicter les règles complémentaires correspondantes et apporter les modifications opportunes en ce qui concerne les critères de calcul en vertu des règles relatives à la solvabilité et à la liquidité. Article 72. Exigences de garantie
1. Les établissements de paiement et de monnaie électronique doivent protéger les fonds reçus des utilisateurs du service de paiement ou d'un autre prestataire de service de paiement pour l'exécution des opérations de paiement ou des détenteurs de monnaie électronique en échange de monnaie électronique, en respectant les procédures suivantes :
a) Ils ne peuvent être mélangés à aucun moment avec les fonds d'une personne physique ou morale autre que les utilisateurs du service de paiement ou les détenteurs de monnaie électronique pour le compte desquels les fonds sont détenus et, s'ils sont en possession de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique et n'ont pas encore été remis au bénéficiaire ni transférés à un autre prestataire de service de paiement ou émetteur de monnaie électronique, selon le cas, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de réception des fonds, ils doivent être déposés sur un compte distinct auprès d'une entité bancaire ou investis dans des actifs sûrs, liquides et à faible risque, tels que définis ci-après. Dans ce cas, sans préjudice du régime général prévu par le Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation des paiements et aux faillites, les titulaires des fonds ont un droit de distraction des comptes et des actifs mentionnés à l'alinéa précédent, au bénéfice des utilisateurs des services de paiement ou des détenteurs de monnaie électronique, relatif aux éventuelles réclamations d'autres créanciers de l'établissement de paiement ; ou
b) Ils doivent être couverts par une police d'assurance ou une autre garantie comparable d'une compagnie d'assurances ou d'une entité bancaire, n'appartenant pas au même groupe que l'établissement de paiement ou de monnaie électronique lui-même, pour un montant équivalent à celui qui aurait été cantonné en l'absence de police d'assurance ou d'autre garantie comparable, payable au cas où l'établissement de paiement ou celui de monnaie électronique ne peut satisfaire à ses obligations financières.
2. Aux fins du présent article, l'INAF peut définir, au moyen d'un développement normatif ultérieur, les actifs devant être considérés comme sûrs, liquides et à faible risque.
3. Lorsqu'un établissement de paiement doit utiliser une partie des fonds visés au paragraphe 1 pour des opérations de paiement futures, le montant restant étant destiné à des services autres que de paiement, cette partie des fonds devant être utilisée pour des opérations de paiement futures doit également être soumise aux exigences du paragraphe 1. Lorsque cette partie est variable ou inconnue à l'avance, le présent alinéa s'applique sur la base de la part représentative supposée être utilisée pour les services de paiement, à condition que cette part représentative puisse être raisonnablement estimée sur la base des données historiques, à la satisfaction de l'INAF.
4. L'INAF, faisant usage de ses compétences pour développer des aspects techniques relatifs aux questions du présent chapitre, peut limiter les exigences de protection susmentionnées aux fonds d'utilisateurs de services de paiement qui dépassent individuellement un seuil de 600 euros.
5. Les fonds reçus par les établissements de monnaie électronique sous la forme d'un crédit au moyen d'un instrument de paiement ne doivent pas nécessairement être protégés jusqu'au moment où ils ont été crédités sur le compte de paiement de l'établissement de monnaie électronique ou, par ailleurs, mis à la disposition de l'établissement de monnaie électronique. En tout état de cause, ces fonds doivent nécessairement être protégés dans un délai antérieur à cinq jours ouvrables après l'émission de monnaie électronique. Article 73. Recours à des agents ou à des entités tierces auxquelles certaines activités sont externalisées
1. Les établissements de paiement et de monnaie électronique qui souhaitent fournir des services de paiement par l'intermédiaire d'un agent doivent présenter à l'INAF les informations relatives à :
a) Le nom et l'adresse de l'agent ;
b) Les services qui seront fournis ;
c) Les procédures adoptées pour sélectionner et former leurs agents et évaluer qu'ils disposent des connaissances appropriées ;
d) Une description des mécanismes de contrôle interne utilisés par les agents pour respecter les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en vertu de la Loi de coopération judiciaire internationale en matière pénale et de ses modifications ultérieures, et de la Loi 8/2013 ; et
e) L'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'agent devant être utilisé dans la prestation des services et les preuves démontrant qu'il s'agit de personnes aptes et adéquates, c'est-à-dire qu'il jouit d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue et qu'il possède les connaissances générales, commerciales et professionnelles appropriées pour pouvoir communiquer avec précision au client ou au client potentiel toutes les informations pertinentes sur le service proposé.
2. Dès que l'INAF reçoit les informations visées au paragraphe 1, après avoir vérifié qu'elles sont correctes et suffisantes, il inscrit l'agent au registre.
3. Avant d'inscrire l'agent au registre, l'INAF peut, s'il estime que les informations fournies ne sont pas correctes, prendre des mesures supplémentaires pour vérifier les informations.
4. Si, après avoir pris des mesures pour vérifier les informations, l'INAF estime que les informations fournies en vertu du paragraphe 1 ne sont pas correctes, il refuse l'inscription de l'agent au registre.
5. Les établissements de paiement et de monnaie électronique doivent garantir que les agents agissant pour leur compte en informent les utilisateurs du service de paiement.
6. Les établissements de monnaie électronique ne peuvent émettre de monnaie électronique par l'intermédiaire d'agents. Toutefois, les établissements de monnaie électronique peuvent distribuer et rembourser de la monnaie électronique par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales agissant pour leur compte.
7. Lorsque les établissements de paiement ou de monnaie électronique ont l'intention d'externaliser des fonctions opérationnelles, ils doivent en informer dûment l'INAF. L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut être effectuée d'une manière qui affecte négativement la qualité du contrôle interne de l'établissement et la capacité de l'INAF à contrôler le respect par l'établissement des obligations prévues par la présente Loi et par la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique. Aux fins de l'alinéa précédent, une fonction opérationnelle est considérée comme importante si une anomalie ou une défaillance dans son fonctionnement peut affecter sensiblement le respect continu par l'établissement des exigences de l'autorisation demandée conformément à la présente section ou d'autres obligations en vertu de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique, ou la performance financière, ou la solidité ou la continuité de ses services. Lorsque les établissements externalisent des fonctions opérationnelles importantes, ils doivent respecter les exigences suivantes :
a) L'externalisation ne peut entraîner la délégation par la haute direction de sa responsabilité.
b) La relation et les obligations de l'établissement envers ses utilisateurs ne peuvent être modifiées.
c) Les conditions que l'établissement doit remplir pour être autorisé et continuer à l'être ne peuvent être compromises.
d) Aucune des autres conditions auxquelles l'autorisation de l'établissement a été subordonnée ne peut être supprimée ou modifiée.
8. Lorsque les établissements confient à des tiers l'exécution de fonctions opérationnelles, les établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des exigences de la présente Loi et de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique.
9. En tout état de cause, les établissements de paiement et de monnaie électronique demeurent entièrement responsables de tout acte de leurs employés ou de tout agent ou de toute entité à laquelle leurs activités ont été externalisées. Disposition finale troisième. Modification de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, modifiée par la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran
1. Le premier alinéa de l'article 2 doit être rédigé comme suit : « Sont sujets auteurs et responsables des infractions : les entités bancaires, les entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé, les entités financières d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui commettent les actions ou omissions qualifiées d'infraction en vertu de la présente Loi. »
2. De nouvelles lettres,
h) à m), sont ajoutées à l'alinéa deuxième de l'article 15, rédigées comme suit : «
h) La prestation de services de paiement par des personnes qui n'ont pas été autorisées par l'INAF en tant qu'établissements de paiement ou qui ne sont pas, d'une autre manière, autorisées à le faire.
i) L'émission de monnaie électronique par des personnes autres que celles autorisées par l'INAF en tant qu'établissements de monnaie électronique ou des entités qui, pour une autre raison, ne sont pas autorisées à le faire.
j) L'exercice par le titulaire de participations qualifiées dans un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique d'une influence indue sur l'établissement de paiement concerné ou l'établissement de monnaie électronique, de manière à en compromettre gravement la stabilité, la solvabilité et le bon fonctionnement.
k) Le manquement aux obligations de protection lorsque ce manquement met gravement en danger les intérêts des clients.
l) Le défaut de présentation d'informations spécifiquement demandées par l'INAF ou la présentation d'informations fausses, imprécises ou incomplètes, lorsque cela empêche l'évaluation correcte par l'INAF de la situation de l'entité ou entrave gravement l'exercice par l'INAF de ses capacités de supervision.
m) Le non-respect des conditions requises expresses de l'INAF concernant des actions ou des mesures de correction.»
3. Sont ajoutées de nouvelles lettres,
l) à p), à l'alinéa deux de l'article 16, rédigées comme suit : «l) L'exercice, par le titulaire de parts sociales qualifiées dans un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique, d'une influence indue sur l'établissement de paiement concerné ou un établissement de monnaie électronique, à un niveau susceptible de nuire à sa stabilité, à sa solvabilité ou à son bon fonctionnement, sauf lorsqu'il constitue une infraction très grave en vertu de l'article 15.
m) Le non-respect des obligations de protection autres que celles décrites pour les situations prévues au paragraphe
k) de l'article 15.
n) Le non-respect des règles relatives à l'exécution des paiements, lorsqu'il affecte un nombre significatif d'opérations.
o) L'application de commissions pour des informations ou des services, sous quelque forme que ce soit autre que celle permise par la loi ou les contrats.
p) Le non-respect des conditions requises expresses de l'INAF concernant des actions ou des mesures de correction.» Disposition finale quatrième. Modification de l'article 3 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière Sont ajoutées deux nouvelles lettres,
e) et f), à l'article 3, rédigées comme suit : «e) Les établissements de paiement ; et
f) Les établissements de monnaie électronique.» Disposition finale cinquième. Modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran de finances
1. Le paragraphe 5 de l'article 28 doit se lire comme suit : «5. Le montant de l'impôt est déterminé par une somme fixe selon le type d'entité, conformément à ce qui est établi ci-après :» Type d'entité Montant de la taxe de création Entités bancaires 30.000 euros Entités – non bancaires – de crédit spécialisé 10.000 euros Sociétés financières d'investissement 12.000 euros Agences financières d'investissement 8.000 euros Sociétés de gestion de patrimoine 6.000 euros Conseillers financiers 2.000 euros Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif 6.000 euros Établissements de paiement 6.000 euros Établissements de monnaie électronique 6.000 euros
2. Est inséré un nouvel article 38, rédigé comme suit : «Article 38. Taxe de supervision annuelle pour les établissements de paiement andorrans
1. Il est institué une taxe annuelle de supervision des établissements de paiement andorrans.
2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de supervision et de contrôle par l'INAF.
3. Le contribuable de cette taxe est l'établissement de paiement andorran supervisé.
4. Le montant de la taxe de supervision s'élève à : - 500 euros dans le cas d'établissements de paiement qui fournissent uniquement le service de paiement de transmission de fonds. - 1.000 euros dans le cas où l'établissement de paiement fournit le service de paiement consistant en l'exécution d'opérations de paiement lorsque le consentement du payeur à une opération de paiement est donné au moyen d'un dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur de télécommunications, au système informatique ou à l'opérateur de réseau qui agit uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur du service de paiement et le fournisseur des biens et services. - 3.000 euros si l'établissement de paiement fournit l'un quelconque des autres services de paiement indiqués à l'article 2.1 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique.
5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : Cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou au début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.
6. Actualisation et modification des montants de l'impôt :
a) L'INAF est habilité à actualiser les montants fixés préalablement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. À cet effet, l'INAF doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouveaux montants de l'impôt à l'ensemble des entités concernées.
b) Les montants de l'impôt relatifs aux taxes établies dans le présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la Loi de budget.»
3. Est inséré un nouvel article 39, rédigé comme suit : «Article 39. Taxe de supervision annuelle des établissements de monnaie électronique andorrans
1. Il est institué une taxe annuelle de supervision des établissements de paiement électronique andorrans.
2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de supervision et de contrôle par l'INAF.
3. Le contribuable de cette taxe est l'établissement de monnaie électronique andorran supervisé.
4. Cette taxe de supervision s'élève à 3.000 euros.
5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : Cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou au début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.
6. Actualisation et modification de la taxe :
a) L'INAF est habilité à actualiser les montants fixés préalablement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. À cet effet, l'INAF doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouveaux montants de l'impôt à l'ensemble des entités concernées.
b) Les montants de l'impôt relatifs aux taxes établies dans le présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la Loi de budget.»
4. L'article 38 est renuméroté article 40. Disposition finale sixième. Autorisation pour le développement normatif ultérieur Le Gouvernement peut adopter toute disposition nécessaire pour développer, appliquer et faire respecter les dispositions de la présente Loi. Le Gouvernement peut déléguer à l'INAF tout ou partie de l'approbation de ces dispositions. Disposition finale septième. Entrée en vigueur La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.