Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 45. Taxe (redevance) pour la demande d’autorisation d’application du régime simplifié visé à l’article 42.5 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45. Taxe (redevance) pour la demande d’autorisation d’application du régime simplifié visé à l’article 42.5 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre
1. Il est établi une taxe (redevance) pour la demande d’autorisation d’application du régime simplifié visé à l’article 42.5 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre.
2. Le fait générateur de cette taxe (redevance) est l’étude, l’évaluation et la décision sur la demande d’autorisation d’application du régime simplifié.
3. Le contribuable de cette taxe (redevance) est l’entité d’assurance ou de réassurance qui engage une procédure de demande d’autorisation d’application du régime simplifié.
4. La taxe (redevance) consiste en une cotisation fiscale fixe de 1.000 euros.
5. Exigibilité : cette taxe (redevance) devient exigible au moment où l’autorisation est demandée et doit être acquittée auprès de l’AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L’AFA n’engage pas la procédure d’étude, d’évaluation et de décision de cette demande d’autorisation tant que le paiement correspondant n’a pas été reçu.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L’AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l’évolution de l’IPC. À cet effet, l’AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l’ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative à la taxe (redevance) établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget.
Art. 45 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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