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← Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances

Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale troisième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition finale troisième.

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 10/2008 du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran :

1. L'article 34 est rédigé comme suit : «

1. Les résultats réalisés par la vente d'actifs d'un même type et d'une même échéance acquis à des prix différents sont calculés selon la méthode du coût moyen pondéré d'acquisition.

2. Doivent être à la charge des OPC les dépenses liées à leur gestion et à leur dépositaire, ainsi que celles liées à l'audit de leurs comptes, à l'émission d'autres rapports nécessaires à leur activité, les honoraires engendrés par la défense de leurs intérêts et les impôts et taxes qui leur sont directement applicables. Doivent également être à la charge des OPC les impôts et taxes et les droits afférents aux actifs qui les composent, conformément aux législations qui leur sont applicables.

3. Toutes les dépenses de fonctionnement de l'OPC doivent être prises en compte pour la détermination de la valeur liquidative.

4. Ne peuvent être imputées aux OPC ni les dépenses de publicité ni les dépenses liées à l'élaboration et/ou à la diffusion obligatoire de données en application de la législation en vigueur.

5. Les dépenses à la charge de l'OPC font l'objet d'une régularisation au moyen de comptes créditeurs.

6. Dans le calcul de la valeur liquidative, les actifs sont inclus à compter du moment où ils sont contractés, après liquidation, selon le critère de la date d'opération.

7. Le critère général d'évaluation des actifs des OPC est la valeur de marché. Les actifs cotés sur des marchés réglementés sont évalués conformément à la cotation officielle du marché sur lequel ils sont cotés à l'heure fixée dans le prospectus de l'OPC.

8. Les actifs qui ne sont pas cotés sur des marchés réglementés sont évalués à leur valeur estimée de réalisation ou à leur valeur probable de négociation. Les critères utilisés pour leur évaluation doivent viser à tout moment à rechercher l'évaluation la plus juste, compte tenu de tous les facteurs qui entrent en jeu lors de l'évaluation d'actifs non cotés. À cet égard, il convient de tenir compte des normes internationales d'évaluation d'actifs non cotés largement reconnues pour chaque type d'actif.

9. Les sociétés et les fonds d'investissement à compartiments et/ou à catégories tiennent leur comptabilité de manière séparée, en distinguant les produits et les dépenses imputables strictement à chaque compartiment et/ou catégorie.

10. Les dépenses de constitution d'un OPC de droit andorran, entendues comme la taxe d'autorisation et la taxe d'inscription pour la création d'un OPC et/ou d'un compartiment de droit andorran, ainsi que toutes les dépenses directement liées à sa création, peuvent être immobilisées et doivent être amorties de manière systématique par imputation au compte de résultat de l'OPC, sans excéder la durée de vie utile du compartiment et/ou de l'OPC, dans la limite maximale de 5 ans.

11. Les dépenses de modification d'un OPC de droit andorran, entendues comme la taxe d'autorisation et/ou la taxe d'inscription pour la modification d'un OPC et/ou d'un compartiment de droit andorran, doivent être à la charge de l'OPC et/ou du compartiment modifié. »

2. Le paragraphe 2 de l'article 46 est rédigé comme suit : « L'INAF, par décision motivée, rejette les demandes lorsque les conditions requises prévues par la réglementation en vigueur ne sont pas remplies. Les décisions de l'INAF peuvent faire l'objet d'un recours devant la Section administrative du Tribunal des Batlles dans un délai de treize jours ouvrables à compter du lendemain de la notification de la décision relative à la demande. »

3. L'article 79 est rédigé comme suit : « Constituent des infractions légères les faits qui impliquent des retards dans l'exécution d'obligations de caractère formel ou un manquement de faible portée à des normes de caractère substantiel, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte, ou ne portent que légèrement atteinte, aux intérêts des actionnaires, des porteurs de parts ou des tiers. Sont notamment considérés comme tels :

a) La transmission, en dehors des délais fixés par la présente Loi, des informations que les OPC et leurs gestionnaires doivent présenter.

b) Le retard dans la publication des informations qui, conformément à la présente Loi, doivent être transmises ou mises à la disposition des associés, des porteurs de parts et du public en général des OPC.

c) Le dépassement des coefficients d'investissement fixés à la section première du chapitre troisième du titre II, pour autant que le dépassement ait un caractère transitoire et n'excède pas 20% des limites légales. Un dépassement est réputé transitoire lorsque les trois circonstances suivantes sont réunies :

i) le dépassement ne se prolonge pas pendant plus de cinq jours ouvrables au cours d'un trimestre ; ii) le dépassement ne se produit pas plus d'une fois au cours du même trimestre ; iii) cette situation ne se répète pas plus de trois fois au cours d'un exercice.

d) Les défauts de paiement, dans le délai stipulé, de toute taxe qui, conformément à la réglementation en vigueur, doit être acquittée à l'INAF par les OPC.

e) Le manquement aux autres obligations ou interdictions établies par la présente Loi, ou par les règlements des OPC, qui, de par sa nature, ne doit pas être qualifié d'infraction grave ou très grave.

f) Lorsque les circonstances de la liquidation du fonds sont réunies et que la société de gestion n'a pas engagé la procédure en question. »

En vigueur depuis le 20/06/2013 · disposition de la loi d'origine non reprise dans le texte refondu · Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances (BOPA 2013-06-19) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2019-07-24 (BOPA); consolida fins a la Llei 17/2019; no consta derogada.
Comment le citer

Disposition finale troisième de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/df-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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