Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 34. Taxe annuelle de surveillance des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (SGOIC) andorranes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Taxe annuelle de surveillance des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (SGOIC) andorranes
1. Il est institué une taxe annuelle de surveillance des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de surveillance et de contrôle par l'AFA.
3. Le contribuable de cette taxe est la société de gestion d'organismes de placement collectif andorrane surveillée.
4. Le montant de l'imposition est déterminé par une somme fixe de 3.000 euros.
5. En ce qui concerne les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui exercent l'activité de gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles ou le conseil en matière d'investissement ou les fonctions relatives à la conservation et à l'administration des parts sociales des fonds d'investissement, le montant de l'imposition est majoré de 2.000 euros.
6. Exigibilité et liquidation de l'impôt : cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou lors du début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.
7. Actualisation et modification des montants de l'imposition :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés préalablement en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouveaux montants de l'imposition à l'ensemble des entités concernées.
b) Les montants de l'imposition relatifs aux taxes établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la loi de budget.
Art. 34 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/art-34
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.