Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Mission et objectifs dans le domaine du système financier andorran
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Mission et objectifs dans le domaine du système financier andorran
1. L'AFA est l'autorité du système financier andorran.
2. Les principaux objectifs de l'AFA sont les suivants :
a) promouvoir et veiller au bon fonctionnement du système financier andorran ;
b) veiller à la sauvegarde de la stabilité et de la réputation du système financier andorran, promouvoir la confiance en celui-ci et contribuer à réduire le risque systémique découlant d'événements de crédit des entités opérationnelles du système financier elles-mêmes et/ou de leurs contreparties ;
c) veiller à une protection adéquate des clients et des investisseurs ;
d) promouvoir la compétitivité de la place financière andorrane aux niveaux national et international ;
e) contribuer à réduire le risque systémique découlant de l'instabilité des marchés sur lesquels opèrent les entités opérationnelles du système financier andorran ; et
f) réaliser les actions nécessaires que requiert l'exercice de ses fonctions.
3. La supervision exercée par l'AFA n'a pas pour finalité de garantir les intérêts individuels des entités supervisées ou des supervisés ou de leurs clients ou de tiers, mais a pour objectif l'intérêt public.
4. L'AFA exerce la supervision sur base consolidée des entités opérationnelles du système financier et, par conséquent, exerce la supervision des entités opérationnelles et de leurs groupes consolidables, y compris les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, telles que les définissent les points 55 et 57 du paragraphe 1 de l'article 3, respectivement de la Loi de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. L'AFA exerce également la supervision des opérations significatives d'une entité opérationnelle du système financier avec sa compagnie holding mixte mère, telle que la définit le point 58, paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que de celles qu'elle réalise avec les filiales de cette compagnie holding mixte.
5. Outre les précédents, sont également soumis à la supervision de l'AFA :
a) les organismes de placement collectif (OIC) ;
b) les marchés sur lesquels sont négociés des instruments financiers situés en Andorre ou qui opèrent en Andorre et qui requièrent ou peuvent requérir une autorisation de l'AFA pour opérer en Andorre.
6. L'AFA agit également en tant qu'autorité compétente et de supervision à l'égard d'autres personnes, physiques ou morales, extérieures au système financier, dans le cadre de l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées conformément à la législation en vigueur.
7. On entend par entités supervisées les entités, personnes et/ou organismes mentionnés aux paragraphes 4 et
5. De même, on entendra par supervisés les entités supervisées et les autres personnes visées au paragraphe 6.
8. Dans l'exercice de ses fonctions, l'AFA supervise et contrôle les entités afin de veiller au respect, par celles-ci, de la législation en vigueur et, en particulier, de la réglementation spécifique du secteur, et agit de manière préventive lorsqu'elle constate des indices d'irrégularités de la part de ses supervisés, sauf lorsque la législation en vigueur attribue certaines facultés à d'autres autorités administratives. Les sanctions administratives et autres mesures disciplinaires, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Art. 3 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Memòria d'activitats AFA 2021
· AFA · · méthode : cita l'article de la llei
«…tall més ampli d’operacions i més eficiència. En seguiment al que s’estableix a l’article 3.2 de la Llei 10/2013, amb l’objectiu de promoure la competitivitat de la plaça financera andorrana a nivell nacional i i…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.