Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 48. Ajout d'un article 43 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48. Ajout d'un article 43 bis
Il est ajouté un article 43 bis, dans le chapitre II du titre III de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), qui est rédigé comme suit : « Article 43 bis. Registre des Membres
1. Les postes de travail et les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont inscrits au Registre des Membres de la Police andorrane (Corps de police), qui relève du ministère compétent en matière d'intérieur.
2. Les données relatives à chaque membre de la Police andorrane (Corps de police) qui doivent figurer au Registre et qui se rapportent exclusivement aux aspects administratifs, dont l'ensemble forme son dossier personnel, sont déterminées par voie réglementaire.
3. Il incombe au ministère compétent en matière d'intérieur d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la protection et le caractère confidentiel des données du Registre des Membres de la Police andorrane (Corps de police). »
Art. 48 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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