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Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 103. Modification de l'article 103

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 103. Modification de l'article 103

L'article 103 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 103. Ouverture de la procédure

1. La procédure disciplinaire à l'encontre d'un membre de la Police andorrane (Corps de police) est engagée, d'office ou à la suite d'une dénonciation ou d'une communication, par l'ouverture d'un dossier disciplinaire, qui est instruit dans le respect des principes généraux du régime de sanctions.

2. La compétence pour ouvrir un dossier disciplinaire à l'encontre d'un membre de la Police andorrane (Corps de police) appartient à l'un quelconque des chefs des services ou des structures fonctionnelles auxquels est affecté le membre du Corps faisant l'objet du dossier lorsqu'il s'agit de faits qualifiés de fautes légères ; au directeur du Corps lorsqu'il s'agit de faits qualifiés de fautes graves, et au ministre compétent en matière d'intérieur, sur rapport préalable du directeur du Corps, lorsqu'il s'agit de faits qualifiés de fautes très graves. Si les mêmes faits sont susceptibles de constituer plus d'une faute de classification différente, l'organe compétent pour ouvrir le dossier disciplinaire est celui qui l'est en raison de la faute la plus grave.

3. La personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire désigne un instructeur parmi les membres de la Police andorrane (Corps de police).

4. L'instructeur doit se déporter dans les cas prévus par la réglementation applicable et, s'il ne le fait pas, il peut être récusé :

a) S'il existe un motif d'incompatibilité et, en particulier, l'un des cas prévus par le Code de conduite pour l'Administration publique, l'instructeur doit le communiquer à la personne qui l'a désigné, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour où il a été informé de sa désignation. Dans les cinq jours ouvrables suivants, la personne qui a désigné l'instructeur statue par une décision motivée, et cette décision n'est pas susceptible de recours.

b) En cas de récusation de l'instructeur, la personne qui l'a désigné statue également par une décision motivée, dans le même délai que celui indiqué à la lettre

a) précédente. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité d'invoquer ce point dans le cadre du recours formé contre la décision disciplinaire.

5. La décision par laquelle le dossier disciplinaire est ouvert et l'instructeur est désigné doit être notifiée par écrit au membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet du dossier. »

En vigueur depuis le 02/03/2017 · texte original · Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane… (BOPA 2017-03-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 103 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2017/art-103

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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