Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 30. Modification de l'article 29
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Modification de l'article 29
L'article 29 de la Loi 8/2004, le 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : Article 29. Registre, rapport et examen « Les obligations éventuelles de registre, de rapport et d'examen médical postérieures à l'usage de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés, ainsi que de garde et d'entretien de ces armes et moyens, doivent être déterminées et développées par voie réglementaire. En tout état de cause, toutefois, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) doit communiquer et détailler l'usage qui en a été fait au ministre compétent en matière d'intérieur, au Ministère public et, le cas échéant, également à l'autorité judiciaire compétente. »
Art. 30 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2017/art-30
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.