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Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 81. Modification de l'article 77

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 81. Modification de l'article 77

L'article 77 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 77. Congés payés, autorisations d'absence et jours de compensation

1. La répartition des périodes de congés payés, l'octroi d'autorisations d'absence et la fixation des jours de récupération ou de compensation des membres de la Police andorrane (Corps de police) sont subordonnés au bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps.

2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) ont droit, à titre général, à trente-cinq jours calendaires de congés payés rémunérés chaque année. La période de congés payés non prise au cours de l'année civile à laquelle elle se rapporte, ou au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, ne peut être reportée sur les années ultérieures, sauf cas exceptionnels et justifiés, sur avis préalable favorable du directeur du Corps. Les autres particularités en matière de congés payés sont déterminées par voie réglementaire.

3. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) ont le droit d'obtenir les autorisations d'absence administratives fixées par voie réglementaire, dans les conditions qui y sont établies. L'octroi et le refus des autorisations d'absence administratives relèvent du directeur du Corps.

4. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) communique annuellement les jours de compensation dont disposent les membres du Corps, qui sont proportionnels au temps de travail effectif. Ces jours correspondent aux jours fériés du calendrier officiel publié, dont bénéficient les autres fonctionnaires ou agents de l'Administration générale, pendant lesquels les membres du Corps sont tenus de travailler pour des raisons de service.

5. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) ne peuvent pas bénéficier des jours de compensation correspondant aux jours fériés pendant lesquels ils étaient en arrêt de travail pour maladie. »

En vigueur depuis le 02/03/2017 · texte original · Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane… (BOPA 2017-03-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 81 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2017/art-81

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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