Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 87. Modification de l'article 87
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 87. Modification de l'article 87
L'article 87 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée du Corps de police, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 87. Exercice de l'activité syndicale
1. Les organisations syndicales légalement constituées ont le droit de se voir mettre à disposition un local pour l'exercice de leurs activités, dans les locaux que détermine le directeur de la Police andorrane (Corps de police).
2. Les représentants syndicaux doivent disposer des conditions et du temps nécessaires pour assurer les activités propres à leur fonction, dans la forme et la mesure établies par la Loi de la fonction publique ou par voie réglementaire, sans préjudice du bon fonctionnement de l'organisation et du service de la Police andorrane (Corps de police). »
Art. 87 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2017/art-87
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.