Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 80. Modification de l'article 75
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 80. Modification de l'article 75
L'article 75 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 75. Réforme
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent être déclarés en situation de réforme lorsque :
a) La situation d'invalidité accordée par la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) ou la situation résultant de l'examen psychotechnique ou médical les empêche d'exercer les fonctions du poste de travail qu'ils occupent, mais qu'ils sont aptes à exercer les fonctions d'un autre poste de travail, rattaché de préférence au Département de police ou, à titre subsidiaire, au reste de l'Administration générale.
b) Bien qu'ils soient aptes à exercer les fonctions du poste de travail qu'ils occupent, la situation d'invalidité ou la situation résultant de l'examen psychotechnique ou médical les empêche d'accomplir la journée ou l'horaire de travail inhérents au poste de travail qu'ils occupent, ou d'assurer les roulements de travail ou les gardes établis.
2. La déclaration de la situation de réforme et l'affectation consécutive du membre de la Police andorrane (Corps de police) à un autre poste de travail relèvent du ministre compétent en matière d'intérieur et, le cas échéant, également du Secrétariat d'État à la Fonction publique.
3. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) en situation de réforme se voient garantir le même régime de retraite et les rémunérations fixes qu'ils percevaient antérieurement, à l'exception du complément spécifique visé par la Loi de la fonction publique. Toutefois, si la réforme trouve son origine dans une situation strictement liée aux fonctions qui leur sont confiées, ils continuent de percevoir le complément spécifique. À cet effet, le ministre compétent en matière d'intérieur doit demander au Secrétariat d'État à la Fonction publique que leur soit attribuée la différence entre le nouveau salaire perçu et les prestations que leur verse, le cas échéant, la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS).
4. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui se trouvent en situation de réforme sont totalement détachés de la fonction de police, avec la suspension des prérogatives qui leur reviennent en tant que membres du Corps. Et ils doivent remettre au directeur du Corps l'arme ou les armes à feu et les moyens de contention et de coercition autorisés, la carte professionnelle, la plaque emblème et les équipements dont ils disposent. »
Art. 80 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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