Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 61. Modification de l'article 54
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 61. Modification de l'article 54
L'article 54 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 54. Périodes de formation et d'essai
1. Une fois achevé le processus de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membre de la Police andorrane (Corps de police), le Comité technique de sélection propose au ministre chargé de l'intérieur les candidats ayant obtenu la meilleure note globale aux épreuves réalisées, en nombre égal à celui des postes à pourvoir, conformément aux dispositions des bases de la convocation.
2. Le ministre chargé de l'intérieur soumet au Gouvernement la proposition de nomination des candidats proposés par le Comité technique de sélection, afin que celui-ci les nomme membres de la Police andorrane (Corps de police) dans l'échelle et le grade correspondants, en période de formation.
3. Les candidats nommés par le Gouvernement en période de formation doivent suivre le processus de formation initiale conformément au programme approuvé par le ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur de la Police andorrane (Corps de police). La durée du processus de formation initiale est déterminée par voie réglementaire.
4. Une fois que les membres de la Police andorrane (Corps de police) ont achevé et réussi le processus de formation initiale, si le directeur du Corps émet un rapport en ce sens, le ministre chargé de l'intérieur propose au Gouvernement leur nomination dans l'échelle et le grade correspondants, en période d'essai.
5. Pendant la période d'essai déterminée par voie réglementaire, doivent être appréciées la qualification, l'implication, les aptitudes, l'adaptation et les compétences des membres de la Police andorrane (Corps de police) concernés au regard de leur poste de travail.
6. Une fois que les membres de la Police andorrane (Corps de police) en période d'essai ont achevé cette période de manière satisfaisante, le directeur du Corps en informe le ministre chargé de l'intérieur, qui propose au Gouvernement leur nomination définitive dans l'échelle et le grade correspondants.
7. La nomination définitive en tant que membres de la Police andorrane (Corps de police) est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et implique de jurer ou de promettre respect et fidélité à la Constitution, en tant que norme suprême de l'ordre juridique, ainsi que l'acquisition consécutive de la qualité d'agent de l'autorité.
8. Les nominations sont notifiées dans tous les cas au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
9. Si les membres de la Police andorrane (Corps de police) en période de formation ou en période d'essai ne réussissent pas le processus de formation initiale ou ne font pas l'objet d'une évaluation favorable, ou s'ils renoncent au poste ou se trouvent dans l'impossibilité, pour tout motif légalement établi, de continuer à l'occuper :
a) Si le poste a été pourvu au moyen de la procédure de sélection d'entrée, le ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés la fin de la relation de travail sans autre responsabilité que celle de leur liquider la rémunération correspondant au temps effectivement travaillé.
b) Si le poste a été pourvu par promotion interne, le ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés qu'ils réintègrent le poste qu'ils occupaient antérieurement, avec les conséquences en matière de rémunération qui peuvent en découler.
10. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) en période d'essai ont les mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs que ceux que la présente Loi établit à titre général. »
Art. 61 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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