Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 63. Modification de l'article 55
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 63. Modification de l'article 55
L'article 55 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 55. Fonctions et conditions requises
1. Le Gouvernement, sur proposition du ministre chargé de l'intérieur et après rapport préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police), peut décider de recruter des policiers auxiliaires afin d'appuyer l'action et les fonctions policières, dès lors que les besoins organisationnels, structurels et professionnels du Corps l'exigent.
2. Les candidats souhaitant postuler à un poste de policier auxiliaire doivent remplir les conditions requises établies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 49, doivent être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, délivré ou reconnu par le Gouvernement, et doivent également remplir les autres conditions requises générales ou spécifiques qui correspondent de manière justifiée au profil du poste de travail concerné et qui sont précisées dans les bases de la convocation. »
Art. 63 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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