Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 97. Modification de l'article 99
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 97. Modification de l'article 99
L'article 99 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 99. Fautes légères Sont considérées comme fautes légères :
a) Le non-respect réitéré et sans motif justifié de l'horaire de travail.
b) Le manque réitéré de ponctualité aux réunions de travail et aux actions de formation et de développement professionnel dûment convoquées, sans motif justifié.
c) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence au service pour un motif justifié mais sans en avoir informé préalablement le chef ou le supérieur hiérarchique.
d) L'absence, sans motif justifié, aux examens de santé liés au poste de travail.
e) Le port incorrect ou négligé de l'uniforme ou des insignes réglementaires et, en général, la négligence dans la présentation personnelle.
f) Le fait de ne pas s'identifier comme membre de la Police andorrane (Corps de police) au moyen de l'insigne correspondant dans l'exercice des fonctions, lorsqu'il y a lieu de le faire.
g) La perte de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés, ainsi que le fait d'en permettre la soustraction, par négligence simple.
h) La perte des accréditations ou de la carte professionnelle ainsi que le fait d'en permettre la soustraction par négligence inexcusable, lorsqu'il n'en résulte pas de préjudice.
i) Le fait de ne pas être en possession, en cours de validité, des documents officiels, permis ou autorisations exigés pour l'accomplissement des fonctions inhérentes au poste de travail, sauf en cas d'impossibilité justifiée.
j) Le non-respect des délais de remise des pièces justificatives pertinentes fixés par la réglementation applicable.
k) Le fait de ne pas suivre la procédure établie pour formuler toute demande, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité justifiées.
l) Le manque de rendement ou d'efficacité manifeste et non justifié.
m) Le retard, la négligence et l'inattention dans l'accomplissement des fonctions ou dans l'exécution des ordres ou instructions reçus, s'il n'en résulte pas de dommages ou de préjudices.
n) Le non-respect des règlements, décrets, arrêtés ministériels, instructions, circulaires, notes internes ou de service, du code de déontologie et de toute autre norme ou ordre dûment publiés pris en relation avec le fonctionnement et l'organisation du Corps, s'il n'en résulte pas de dommages ou de préjudices.
o) Le fait de ne pas diffuser ou appliquer les connaissances et compétences acquises lors des actions de formation et de développement professionnel et, en général, lors des cours et études subventionnés par l'Administration générale.
p) L'incorrection envers les citoyens, les personnes détenues, les supérieurs, les subordonnés et les collègues, lorsqu'elle ne revêt pas le caractère de faute grave.
q) Le manque de collaboration ou de coordination dans les interventions avec les autres départements et services de l'Administration générale et avec les autres entités et personnes publiques et privées, lorsqu'il ne revêt pas le caractère de faute grave.
r) La négligence et le manque de soin dans l'utilisation ou la conservation des locaux, du matériel et des documents du service, s'il n'en résulte pas de dommages ou de préjudices.
s) Le fait de dissimuler la commission d'une faute légère, d'y inciter, d'y coopérer ou d'y consentir.
t) En général, le manquement par négligence légère aux devoirs et obligations inhérents aux fonctions propres. »
Art. 97 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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