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Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 105. Modification de l’article 105

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 105. Modification de l’article 105

L’article 105 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 105. Décision sur le dossier

1. La compétence pour prendre la décision disciplinaire et, le cas échéant, infliger les sanctions appropriées, ou pour classer le dossier disciplinaire, appartient au directeur de la Police andorrane (Corps de police) pour les fautes légères, au ministre compétent en matière d’intérieur pour les fautes graves, et au Gouvernement pour les fautes très graves.

2. La décision disciplinaire doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables pour les fautes légères, de trente jours ouvrables pour les fautes graves et de quarante-cinq jours ouvrables pour les fautes très graves, après l’expiration du dernier des délais accordés au membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l’objet du dossier pour formuler ses conclusions et, le cas échéant, au Conseil de la Police pour émettre le rapport correspondant.

3. La décision disciplinaire doit être motivée et ne peut inclure des faits différents de ceux qui ont fondé l’acte d’accusation, sans préjudice de l’appréciation juridique qui en est faite. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les fautes commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions infligées.

4. Les sanctions d’avertissement écrit consécutives à la commission de fautes légères peuvent être infligées par le directeur de la Police andorrane (Corps de police) sans qu’il soit nécessaire de nommer un instructeur ni d’accomplir d’autre formalité que l’audition ou les observations écrites du membre du Corps faisant l’objet du dossier, dans un délai maximal d’un mois à compter du jour où est notifiée la décision portant ouverture du dossier disciplinaire.

5. Dans les autres cas, si le membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l’objet du dossier le demande par écrit et de manière expresse, et qu’il accepte en même temps les faits reprochés, la faute commise et la sanction applicable, il peut être renoncé à l’instruction du dossier et la décision disciplinaire correspondante peut être prise par la personne ou l’organe compétent, conformément au paragraphe 1.

6. La décision disciplinaire doit être notifiée au Secrétariat d’État à la Fonction publique et peut être contestée par la voie administrative, dans les conditions établies par le Code de l’Administration. Une fois cette voie épuisée, un recours peut être formé devant la Section administrative de la Batllia, dans les conditions prévues par la Loi de la juridiction administrative et fiscale. »

En vigueur depuis le 02/03/2017 · texte original · Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane… (BOPA 2017-03-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 105 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2017/art-105

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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