Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 13. Modification de l'article 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Modification de l'article 12
L'article 12 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 12. Retrait ou dessaisissement Les membres de la Police andorrane (Corps de police) affectés aux unités de police judiciaire ne peuvent être retirés ou dessaisis de l'enquête qui leur a été confiée avant la fin de cette enquête ou avant l'achèvement de la phase de la procédure judiciaire dont elle découle, sauf dans tous les cas où le batlle, le tribunal ou le procureur compétent l'autorise. »
Art. 13 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.