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Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 82. Modification de l'article 78

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 82. Modification de l'article 78

L'article 78 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 78. Mission de service et affectation temporaire

1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui en font la demande peuvent être affectés en mission de service pour un délai maximal de deux ans, prorogeable de manière justifiée d'une année supplémentaire, à condition qu'au moins deux ans se soient écoulés depuis qu'ils occupent leur poste de travail.

2. À l'issue de l'affectation en mission de service ou à titre temporaire pour occuper des postes de travail avec réserve de poste, les membres de la Police andorrane (Corps de police) doivent réintégrer leur poste de travail.

3. L'affectation d'un membre de la Police andorrane (Corps de police) en mission de service ou à titre temporaire pour occuper des postes de travail avec réserve de poste est subordonnée à l'intérêt public et au bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps, et requiert l'avis préalable favorable du directeur du Corps.

4. L'affectation d'un membre de la Police andorrane (Corps de police) en mission de service ou à titre temporaire pour occuper des postes de travail avec réserve de poste relève du Secrétariat d'État à la Fonction publique, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur.

5. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) affectés en mission de service ou à titre temporaire pour occuper des postes de travail avec réserve de poste sont totalement déliés de la fonction de police, les prérogatives qui leur reviennent en tant que membres du Corps étant suspendues. Ils doivent remettre au directeur du Corps l'arme ou les armes à feu et les moyens de contention et de coercition autorisés, la carte professionnelle, la plaque emblème et les équipements dont ils disposent, pour toute la durée de l'affectation. »

En vigueur depuis le 02/03/2017 · texte original · Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane… (BOPA 2017-03-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 82 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2017/art-82

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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