Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 51. Modification de l'article 45
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 51. Modification de l'article 45
L'article 45 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 45. Réserve de poste du directeur et des directeurs adjoints
1. La nomination d'un fonctionnaire de l'Administration générale en tant que directeur ou directeur adjoint de la Police andorrane (Corps de police), conformément aux dispositions de l'article 44, implique la réserve de son poste d'origine jusqu'au moment de la cessation de fonctions et l'attribution du complément de responsabilité additionnelle visé par la Loi de la fonction publique. Lors de la cessation de fonctions, le fonctionnaire concerné réintègre son poste d'origine et cesse de percevoir ledit complément de responsabilité additionnelle.
2. Si le fonctionnaire concerné a occupé le poste de travail de directeur ou de directeur adjoint pendant une période égale ou supérieure à cinq ans, outre les rémunérations du poste de travail qu'il vient à occuper, il lui est attribué le complément de reconnaissance de la fonction de direction visé par la Loi de la fonction publique. »
Art. 51 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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