Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 14. Modification de l'article 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Modification de l'article 13
L'article 13 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 13. Pouvoirs des supérieurs fonctionnels Les batlles, les tribunaux et les procureurs compétents disposent, à l'égard des membres de la Police andorrane (Corps de police) affectés aux unités de police judiciaire, des pouvoirs suivants :
a) Ils leur donnent les ordres et les instructions nécessaires en exécution des dispositions de la Loi qualifiée de la Justice, de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale et de la Loi du Ministère public, dans lesquels ils déterminent le contenu et les circonstances des actes que les membres du Corps doivent accomplir.
b) Ils contrôlent l'exécution des actes que les membres du Corps doivent accomplir et qui ont fait l'objet des ordres et des instructions donnés, en ce qui concerne la forme et le résultat desdits actes.
c) Ils peuvent demander l'exercice du pouvoir disciplinaire au moyen de l'émission des rapports appropriés. Dans ce cas, une copie des décisions adoptées dans le cadre du dossier disciplinaire doit leur être transmise. »
Art. 14 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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