Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 43. Modification de l'article 40
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43. Modification de l'article 40
L'article 40 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 40. Principe de mobilité interne
1. Le champ de la prestation du service des membres de la Police andorrane (Corps de police), conformément à l'emploi professionnel type et au poste de travail correspondant, est celui de l'ensemble du Corps et de tout lieu où celui-ci est déployé sur le territoire. À cet effet, le principe de mobilité interne leur est applicable, dans l'intérêt du service.
2. Le principe de mobilité interne implique que le chef ou le supérieur hiérarchique peut, de manière motivée, confier aux membres de la Police andorrane (Corps de police) toute fonction correspondant aux postes de travail relevant du même emploi professionnel type que celui du poste qu'ils occupent. »
Art. 43 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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