Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 76. Modification de l’article 73
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 76. Modification de l’article 73
L’article 73 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 73. Moyens et installations
1. Le ministre compétent en matière d’intérieur, sur proposition motivée du directeur du Corps, laquelle doit être fondée sur les rapports techniques appropriés, propose annuellement au Gouvernement les moyens techniques et opérationnels nécessaires ainsi que les installations qui s’avèrent appropriés pour accomplir les fonctions attribuées à la Police andorrane (Corps de police).
2. Le matériel opérationnel et de transport mis à la disposition de la Police andorrane (Corps de police) ne peut être utilisé par ses membres que dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées et doit être conservé avec soin et diligence. »
Art. 76 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2017/art-76
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.