Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 42. Modification de l'article 39
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42. Modification de l'article 39
L'article 39 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 39. Fonctions
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) exercent, conformément à l'échelle et au grade auxquels ils appartiennent, les fonctions suivantes :
a) Les membres appartenant à l'échelle de base, indépendamment de leur catégorie, accomplissent les tâches opérationnelles et exécutives découlant des fonctions dont ils sont chargés, et peuvent également accomplir ponctuellement les fonctions de commandement d'un ou de plusieurs membres de la même échelle au sein du service auquel ils sont affectés, en l'absence d'un membre d'une échelle supérieure, si le ministre compétent en matière d'intérieur le décide ainsi, sur proposition du directeur du Corps.
b) Les membres appartenant à l'échelle intermédiaire accomplissent, outre les tâches opérationnelles et exécutives qui peuvent leur incomber, les fonctions de commandement opérationnel, de supervision, de coordination et de gestion des groupes et des sections selon lesquels le Corps est structuré.
c) Les membres appartenant à l'échelle exécutive accomplissent, outre les tâches opérationnelles et exécutives qui peuvent leur incomber, les fonctions de commandement opérationnel, de supervision, de coordination et de gestion des unités, ainsi que de commandement supérieur des groupes et des sections selon lesquels le Corps est structuré.
d) Les membres appartenant à l'échelle supérieure accomplissent les fonctions de commandement opérationnel, de supervision, de coordination et de gestion des divisions et des domaines, ainsi que de commandement supérieur des unités, des groupes et des sections selon lesquels le Corps est structuré.
2. La définition des fonctions principales et des activités de base des postes de travail est précisée par voie réglementaire. »
Art. 42 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2017/art-42
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