Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 78. Ajout d’un article 73 ter
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 78. Ajout d’un article 73 ter
Il est ajouté un article 73 ter, dans la section première du chapitre I du nouveau titre V de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), lequel est rédigé comme suit : « Article 73 ter. Surveillance de la santé
1. Le Gouvernement doit veiller à la surveillance périodique de l’état de santé des membres de la Police andorrane (Corps de police) en fonction des risques inhérents à l’activité qu’ils exercent.
2. La surveillance de la santé doit être effectuée dans le respect du droit à l’intimité et de la dignité des membres de la Police andorrane (Corps de police), ainsi que de la confidentialité des informations relatives à leur état de santé.
3. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) doivent obligatoirement passer, au moins tous les deux ans, les examens de santé nécessaires pour déterminer leur aptitude à exercer les fonctions qui leur sont confiées. Ces examens ont pour objectif de contrôler et de suivre l’état de santé des membres du Corps afin de détecter précocement les répercussions des conditions de travail sur leur santé et d’établir, le cas échéant, les mesures nécessaires pour prévenir les risques inhérents à l’activité qu’ils exercent.
4. Les résultats des examens de santé doivent être communiqués au membre de la Police andorrane (Corps de police) intéressé. Par exception au principe de confidentialité selon lequel seuls le personnel médical ou les autorités sanitaires ont accès aux informations médicales à caractère personnel, le directeur du Corps doit être informé des conclusions découlant des examens de santé effectués auprès des membres du Corps lorsqu’il est nécessaire d’introduire ou d’améliorer les mesures de prévention et de protection appropriées.
5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires ou agents de l’Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police. »
Art. 78 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2017/art-78
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