Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 17. Modification de l'article 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
L'article 16 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 16. Diplôme et formation Les membres de la Police andorrane (Corps de police) affectés aux unités de police judiciaire doivent avoir obtenu le diplôme de police judiciaire, après avoir réussi les épreuves et suivi la formation établies par voie réglementaire. La formation initiale et continue peut comprendre des programmes et des cours théoriques et pratiques qui peuvent être organisés avec la collaboration des batlles, des tribunaux et du Ministère public, par l'intermédiaire du Conseil supérieur de la Justice. »
Art. 17 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2017/art-17
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.