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Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 99. Modification de l'article 101

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 99. Modification de l'article 101

L'article 101 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 101. Sanctions

1. Pour la commission de fautes très graves, peut être imposée, alternativement ou cumulativement dans les cas des lettres

a) ;

b) et d), et

c) et d), l'une des sanctions suivantes :

a) Licenciement et interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer des fonctions dans tout poste de travail de l'Administration générale.

b) Réaffectation obligatoire à un autre poste de travail, au sein ou en dehors du Corps ou du Département de police, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.

c) Révocation de la fonction de commandement, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.

d) Suspension temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux ans, avec perte de la rémunération correspondante.

2. Pour la commission de fautes graves, peut être imposée, alternativement ou cumulativement dans les cas des lettres

a) et d), et

b) et d), l'une des sanctions suivantes :

a) Réaffectation obligatoire à un autre poste de travail, au sein ou en dehors du Corps ou du Département de police, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.

b) Révocation de la fonction de commandement, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.

c) Suspension temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois, avec perte de la rémunération correspondante.

3. Pour la commission de fautes légères, peut être imposée, alternativement ou cumulativement dans les cas des lettres

a) et b), l'une des sanctions suivantes :

a) Suspension temporaire de fonctions pour une durée maximale de quatorze jours, avec perte de la rémunération correspondante.

b) Déduction proportionnelle de la rémunération pour les manquements à la ponctualité et à l'assiduité.

c) Avertissement écrit.

4. Conjointement avec l'imposition de l'une des sanctions mentionnées aux paragraphes précédents, peut également être imposée l'obligation de payer la valeur du matériel perdu ou détérioré ou de restituer les sommes avancées.

5. Ne peuvent être imposées des sanctions consistant en la réduction de la durée des congés payés ou en toute autre diminution des droits au repos des membres de la Police andorrane (Corps de police). La sanction ne peut en aucun cas porter atteinte au droit à la dignité du membre du Corps sanctionné. »

En vigueur depuis le 02/03/2017 · texte original · Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane… (BOPA 2017-03-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 99 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2017/art-99

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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