Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 35. Modification de l'article 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Modification de l'article 34
L'article 34 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 34. Compétences de la Direction Il appartient à la Direction de la Police andorrane (Corps de police) d'assurer le commandement, la direction opérationnelle et la gestion du Corps, en vertu desquels elle exerce les compétences suivantes :
a) La représentation légale et institutionnelle du Corps à tous égards, y compris la faculté d'engager des actions au nom du Corps et de le représenter lors des actes officiels et auprès des organismes internationaux, sans préjudice des compétences attribuées au ministre compétent en matière d'intérieur dans ce domaine.
b) L'émission d'un avis préalable concernant la création, la modification et la suppression des services, même conjoncturels, et des structures fonctionnelles nécessaires pour développer et atteindre les objectifs de la politique définie à l'article 31.
c) Le développement de la planification générale et de la réalisation des objectifs établis à la lettre
b) ci-dessus.
d) L'élaboration de l'avant-projet de budget du Département de police, et le contrôle de son exécution.
e) La réalisation des rapports et le traitement des statistiques de service actualisées dans les matières relevant du domaine de compétence du Corps.
f) La promotion, la coordination et la collaboration du Corps avec les autres départements et services de l'Administration générale, ainsi qu'avec les autres entités et personnes publiques et privées, sans préjudice des compétences attribuées au ministre compétent en matière d'intérieur dans ce domaine.
g) L'émission d'instructions, de circulaires et de notes internes ou de service pour diriger l'activité et réglementer l'organisation et le fonctionnement du Corps.
h) Toute autre compétence découlant de la réglementation en vigueur. »
Art. 35 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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