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Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 96. Modification de l'article 98

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 96. Modification de l'article 98

L'article 98 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 98. Fautes graves Sont considérées comme fautes graves :

a) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence au service sans motif justifié.

b) Les actions et les omissions visant à contourner les systèmes de contrôle des horaires ou à empêcher la détection des manquements injustifiés à la journée de travail.

c) L'exercice d'activités de quelque nature que ce soit pendant une situation d'arrêt de travail qui sont incompatibles avec les causes ou les motifs ayant justifié cet arrêt.

d) L'absence sans motif justifié aux réunions de travail et aux actions de formation et de développement professionnel dûment convoquées.

e) La qualification d'insuffisance dans l'accomplissement du travail évalué au moyen du système d'évaluation ou de gestion de la performance.

f) Le refus de se soumettre aux examens de santé liés au poste de travail.

g) Le non-respect des obligations en matière de sécurité et santé au travail exigibles en fonction du poste de travail.

h) Le fait de ne pas porter l'uniforme et les insignes réglementaires, ou le signe distinctif d'identification, lorsque cela est exigible, sauf en cas de motif justifié.

i) Le refus de s'identifier en tant que membre de la Police andorrane (Corps de police) au moyen du signe distinctif correspondant pendant l'exercice des fonctions, lorsque cela est nécessaire.

j) L'exhibition des accréditations ou de la qualité d'agent de l'autorité et l'utilisation de la carte professionnelle sans aucun motif le justifiant.

k) La perte de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés, ainsi que le fait d'en permettre la soustraction, par négligence inexcusable.

l) Le non-respect des obligations d'enregistrement et de rapport relatives à l'utilisation de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés.

m) La perte des accréditations ou de la carte professionnelle et le fait d'en permettre la soustraction, par négligence inexcusable, lorsqu'il en résulte des préjudices.

n) Le fait de ne pas avoir en cours de validité les documents officiels, les permis ou les autorisations exigés pour accomplir les fonctions inhérentes au poste de travail, après avoir été averti de cette circonstance et une fois écoulé le délai nécessaire à leur renouvellement, sauf en cas d'impossibilité justifiée.

o) Le fait de ne pas maintenir sa résidence et son domicile effectifs et permanents dans la Principauté d'Andorre.

p) Le non-respect des règles relatives aux incompatibilités établies par la Loi de la fonction publique et par la présente Loi.

q) Le manque de rendement ou d'efficacité manifeste, injustifié et réitéré, ou s'il cause un préjudice au bon fonctionnement du service même s'il ne constitue pas une conduite continue.

r) Le retard, la négligence et l'inattention dans l'accomplissement des fonctions ou des ordres ou des instructions reçus, s'il en résulte des dommages ou des préjudices.

s) Le non-respect des règlements, des décrets, des arrêtés ministériels, des instructions, des circulaires, des notes internes ou de service, du code de déontologie et de toute autre règle ou ordre dûment publiés qui sont édictés en relation avec le fonctionnement et l'organisation du Corps, s'il en résulte des dommages ou des préjudices.

t) Le non-respect de l'obligation d'informer sans délai le chef ou le supérieur hiérarchique de toute affaire qui doit être portée à sa connaissance en raison des fonctions ou qui requiert une décision urgente, s'il n'en résulte pas de dommages ou de préjudices.

u) La désobéissance aux chefs ou aux supérieurs hiérarchiques dans l'exercice des fonctions et l'inexécution ou l'insubordination individuelle ou collective face aux ordres ou aux instructions légitimes reçus.

v) Les manques de respect ou de considération graves et manifestes envers les citoyens, les supérieurs, les subordonnés ou les collègues.

w) Le manque réitéré de collaboration ou de coordination dans les actions avec les autres départements et services de l'Administration générale, ainsi qu'avec les autres entités et personnes publiques et privées.

x) L'incorrection manifeste envers les personnes détenues ou placées sous leur garde et, en général, envers les citoyens, ou le fait de ne pas leur fournir les informations nécessaires sur les motifs et la finalité des interventions.

y) L'action avec abus d'attributions lorsqu'il en résulte des dommages pour des tiers, si elle ne constitue pas une faute très grave.

z) L'abus d'autorité dans l'exercice des fonctions du poste de travail, en faisant usage des attributions propres ou des biens et ressources de l'Administration générale à des fins étrangères aux fonctions attribuées. aa) L'émission de rapports et d'accords qui, en raison d'une action négligente, causent un préjudice grave à l'Administration générale ou aux citoyens. bb) L'utilisation du matériel opérationnel et de transport à des fins personnelles ou en dehors de l'exercice des fonctions, sans disposer de l'autorisation appropriée. cc) La négligence ou le manque de soin dans l'utilisation ou la conservation des locaux, du matériel et des documents du service, s'il en résulte des dommages ou des préjudices. dd) Le fait de causer, par négligence manifeste, des dommages au patrimoine et aux biens de l'Administration générale ou d'autres administrations publiques. ee) La consommation de boissons alcoolisées pendant le service. ff) Toute conduite intentionnelle constitutive d'une contravention pénale. gg) Le manquement au devoir de secret professionnel, en ce qui concerne les données, les informations et les faits connus en raison des fonctions propres au poste de travail, s'il ne constitue pas une faute très grave. hh) Le fait de faire des déclarations publiques sur les données, les informations et les faits couverts par le secret professionnel sans l'autorisation appropriée, si cela ne constitue pas une faute très grave. ii) Le fait de ne pas maintenir la neutralité politique dans l'exercice des fonctions. jj) Le fait de dissimuler, d'inciter, de coopérer ou de consentir à la commission d'une faute grave. kk) La commission de deux fautes légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans la période de six mois à compter de la première des fautes et que l'auteur ait été sanctionné pour cette faute. ll) En général, le manquement par négligence grave aux devoirs et aux obligations inhérents aux fonctions propres. »

En vigueur depuis le 02/03/2017 · texte original · Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane… (BOPA 2017-03-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 96 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2017/art-96

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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