Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 33. Modification de l'article 32
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Modification de l'article 32
L'article 32 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 32. Direction supérieure et compétences Il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur d'assurer le commandement et la direction supérieurs de la Police andorrane (Corps de police), en vertu desquels il exerce les compétences suivantes :
a) La direction suprême et la responsabilité politique du Corps, sans préjudice des dispositions de l'article 2.
b) La représentation institutionnelle du Corps dans la Principauté d'Andorre et à l'étranger.
c) La proposition de création, de modification et de suppression des services, même conjoncturels, et des structures fonctionnelles nécessaires pour développer et atteindre les objectifs de la politique définie à l'article 31.
d) La planification générale, le suivi et le contrôle du développement et de la réalisation des objectifs mentionnés à la lettre
c) ci-dessus.
e) L'approbation de l'avant-projet de budget du Département de police, et le contrôle final de son exécution.
f) L'approbation des rapports et des statistiques de service actualisées dans les matières relevant du domaine de compétence du Corps.
g) L'application et la supervision du régime statutaire des membres du Corps, sans préjudice des pouvoirs attribués au Gouvernement en la matière.
h) Les fonctions établies par la Loi en ce qui concerne l'accès, la promotion, la formation, les positions administratives et le régime disciplinaire des membres du Corps.
i) La promotion, la coordination et la collaboration du Corps avec les autres départements et services de l'Administration générale, ainsi qu'avec les autres entités et personnes publiques et privées.
j) Toute autre compétence découlant de la réglementation en vigueur. »
Art. 33 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2017/art-33
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.