Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 113. Ajout d'une annexe
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 113. Ajout d'une annexe
Une annexe est ajoutée à la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), qui est rédigée comme suit : « Annexe. Professions types, classifications professionnelles et postes de travail des membres de la Police andorrane (Corps de police) Échelle Profession type Classification professionnelle Poste de travail Groupe fonctionnel Niveau de classification Supérieure Directeur Directeur Directeur adjoint Commissaire A A1 Commissaire de police de première classe A2 Commissaire de police Exécutive Officier B B1 Officier de police de première classe B2 Officier de police Intermédiaire Sous-officier B3 Sous-officier de police de première classe B4 Sous-officier de police De base Agent C C1 Agent de police Disposition transitoire première Les dossiers disciplinaires en cours d'instruction à la date de l'entrée en vigueur de la Loi sont régis conformément aux dispositions de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), en vigueur à ladite date, sauf si les dispositions de la Loi sont plus favorables au membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet du dossier. Disposition transitoire deuxième Les membres de la Police andorrane (Corps de police) auxquels est reconnu le grade de sous-officier major de police, en vertu de la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 38 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), telle qu'elle était en vigueur jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la Loi, conservent ce grade avec les droits et les facultés, ainsi que les devoirs et les obligations qui y sont associés. Disposition transitoire troisième
1. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 108 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la Loi, continuent de s'appliquer aux membres de la Police andorrane (Corps de police) en service actif à ladite date et qui peuvent bénéficier, à cette date ou ultérieurement, de la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement.
2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) en service actif à la date de l'entrée en vigueur de la Loi et qui peuvent bénéficier, à cette date ou ultérieurement, de la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement, ne pourront pas le faire lorsque :
a) Ils font l'objet d'un dossier disciplinaire en cours d'instruction ouvert pour la faute très grave prévue à l'article 97, lettre s), de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), tel que modifié par l'article 95 de la présente Loi, pour autant que le délit ait été présumément commis de manière intentionnelle et qu'il puisse en découler des dommages ou préjudices très graves pour les personnes, les biens, les institutions ou la Police andorrane (Corps de police), de sorte qu'il puisse être raisonnablement présumé que, si la commission en est considérée comme établie, il y aura lieu de leur infliger les sanctions de licenciement et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer des services dans tout poste de travail de l'Administration générale, tant que le dossier disciplinaire n'a pas été classé. Lorsqu'ils se sont vu infliger les sanctions de licenciement et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer des services dans tout poste de travail de l'Administration générale, ou la sanction de réaffectation obligatoire à un autre poste de travail hors de la Police andorrane (Corps de police), à la suite de la commission d'une faute disciplinaire très grave ou grave, ils ne pourront pas non plus bénéficier de la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement, étant donné qu'ils auront perdu la qualité de membres du Corps et auront cessé d'y appartenir.
b) Ils sont poursuivis, inculpés ou mis en accusation pour la commission présumée d'un délit intentionnel dont peuvent découler des dommages ou préjudices très graves pour les personnes, les biens, les institutions ou la Police andorrane (Corps de police), de sorte qu'il puisse entraîner l'imposition d'une peine principale ou complémentaire d'interdiction d'exercer la charge ou le métier de policier, sauf si la cause pénale a été classée ou a fait l'objet d'un non-lieu, ou s'ils ont été acquittés.
Lorsqu'ils ont été condamnés à une peine principale ou complémentaire d'interdiction d'exercer la charge ou le métier de policier, à la suite de la commission d'un délit, ils ne pourront pas non plus bénéficier de la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement, étant donné qu'ils auront perdu la qualité de membres du Corps et auront cessé d'y appartenir.
Disposition transitoire quatrième Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui y ont accédé avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, même s'ils sont en période de formation ou de stage à cette date, conservent le droit de percevoir la rémunération que prévoyait la disposition additionnelle de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police).
Disposition transitoire cinquième Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 75 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), tel que modifié en vertu de l'article 80 de la présente Loi, relatives à la perte du complément spécifique, s'appliquent sans préjudice des dispositions de la disposition transitoire cinquième de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, en ce qui concerne les membres des corps spéciaux qui, à la date de l'entrée en vigueur de ladite Loi, occupaient des postes de travail auxquels était attribuée une rémunération au titre du complément spécifique.
Disposition transitoire sixième Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui exercent des fonctions et des responsabilités dans les unités de police judiciaire avant l'entrée en vigueur de la présente Loi peuvent continuer d'être affectés à ces unités, et disposeront d'un délai raisonnable, en tout état de cause non inférieur à la durée de la formation, pour acquérir la formation nécessaire prévue par voie réglementaire.
Disposition finale première
1. L'article 93 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 93 Les batlles, les tribunaux et les membres du Ministère public dirigent l'action des membres de la Police andorrane (Corps de police) qui exercent des fonctions de police judiciaire et sont affectés à tous les services et structures fonctionnelles selon lesquels le Corps est organiquement structuré, sans préjudice de la possibilité de créer des unités de police judiciaire. »
2. L'article 94 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 94
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui exercent des fonctions de police judiciaire agissent sous les ordres et les instructions des batlles et des tribunaux, leur prêtent l'assistance qui leur est demandée et exécutent les décisions qu'ils adoptent dans les procédures judiciaires correspondantes.
2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui exercent des fonctions de police judiciaire agissent également sous les ordres et les instructions des membres du Ministère public pour rechercher les infractions pénales et obtenir les preuves appropriées. »
3. L'article 95 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 95 La Direction de la Police andorrane (Corps de police) transmet quotidiennement au président du Tribunal des Batlles et au procureur général un rapport sur les interventions et les incidents survenus. »
4. L'article 96 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est abrogé. Disposition finale deuxième Le deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 18 de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 18. Groupes fonctionnels, professions types et niveaux de classification […] 3. […] L'attribution du niveau correspondant à un poste de travail déterminé, pour le Corps général et pour les corps spéciaux, dépend de son contenu organisationnel, mesuré en fonction de trois facteurs et de huit éléments, conformément au système d'évaluation établi dans l'Administration générale, qui sont les suivants :
a) La compétence, qui comprend la compétence technique, la compétence managériale et l'interaction humaine.
b) La résolution de problèmes, qui comprend le cadre de référence et l'exigence des problèmes.
c) La responsabilité, qui comprend la liberté d'action, l'ampleur et l'impact.
4. Dans les corps spéciaux, l'attribution du niveau intègre, en outre, un complément spécifique, mesuré en fonction des circonstances de travail suivantes :
a) Roulement : il consiste en l'occupation successive et constante d'un poste de travail par le fonctionnaire appartenant à un corps spécial, sur des plages horaires différentes, pouvant inclure des jours fériés et le travail de nuit. Lorsque le régime de roulement inclut le travail de nuit, l'attribution de la part du complément spécifique au titre du roulement implique que le fonctionnaire ne perçoive pas en sus la compensation pour travail de nuit, conformément aux dispositions du Règlement des systèmes de compensation.
b) Fonctions permanentes : lorsque la mission et les fonctions attribuées aux corps spéciaux, qui doivent être exercées en toute circonstance, à tout moment et en toute conjoncture, font que le fonctionnaire qui y appartient ne peut exercer le droit de grève ni des actions substitutives de ce droit ou concertées susceptibles d'altérer le fonctionnement normal et la continuité du service.
c) Contingence spéciale : lorsque l'environnement du poste des corps spéciaux ou sa nature font que le fonctionnaire qui y appartient se trouve, du fait de la prestation du service, exposé à des circonstances spéciales susceptibles d'entraîner des préjudices pour sa personne. La contingence spéciale est mesurée selon les paramètres suivants : le risque personnel auquel est soumis le fonctionnaire dans l'exercice habituel de ses fonctions ; le port d'arme, qui se réfère à l'usage éventuel de l'arme par le fonctionnaire et à la responsabilité de sa garde et de son maniement, et la fonction répressive, qui fait référence à la nature du corps spécial exigeant l'application d'une fonction répressive face au délit. Le complément spécifique n'est pas perçu pendant la période de formation. » Disposition finale troisième Le paragraphe 3 de l'article 1 de la Loi 33/2008, du 18 décembre, qualifiée de la liberté syndicale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 1. Droit syndical […]
3. L'exercice du droit syndical par les membres de la Police andorrane (Corps de police), du Corps pénitentiaire, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, ainsi que d'autres corps spéciaux susceptibles d'être créés à l'avenir, est régi par la réglementation spécifique qui leur est applicable et, à titre complémentaire et supplétif, par les dispositions de la Loi et de la réglementation prise pour son application. […] » Disposition finale quatrième
1. Le Gouvernement doit approuver les normes réglementaires nécessaires à l'application de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), telle que modifiée par la Loi, dans un délai maximal d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur.
2. Dans le même délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Loi, le Gouvernement doit également approuver le code de déontologie de la Police andorrane (Corps de police). Disposition finale cinquième Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) ; de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 ; de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, et de la Loi 33/2008, du 18 décembre, qualifiée de la liberté syndicale, incluant les modifications apportées jusqu'à présent à ces quatre lois. Disposition finale sixième La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Art. 113 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.