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Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 95. Modification de l’article 97

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 95. Modification de l’article 97

L’article 97 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 97. Fautes très graves Sont considérées comme fautes très graves :

a) Le non-respect de la journée de travail ou l’absence au service, réitérés et sans motif justifié.

b) La qualification d’insuffisance réitérée dans l’accomplissement du travail évalué au moyen du système d’évaluation ou de gestion de la performance.

c) L’exercice d’activités professionnelles publiques ou privées qui empêchent l’accomplissement des fonctions confiées ou compromettent l’impartialité et l’indépendance.

d) Le manquement à l’obligation d’informer sans délai le chef ou le supérieur hiérarchique de toute affaire qui doit être portée à sa connaissance en raison de ses fonctions ou qui requiert une décision urgente, lorsqu’il en résulte des dommages ou des préjudices.

e) Le fait d’agir sans la décision nécessaire et avec retard, lorsqu’il en dépend d’éviter un mal grave, immédiat et irréparable.

f) Le refus d’assistance et l’absence d’intervention urgente dans toute situation où l’intervention est obligatoire ou opportune.

g) Le refus d’exercer les fonctions inhérentes au poste de travail dans des situations d’urgence, de nécessité ou à l’occasion de services exceptionnels, même en dehors du service.

h) L’abandon ou la perturbation grave du service.

i) L’émission de rapports et d’accords et toute action ou omission manifestement illégale qui causent un préjudice très grave à l’Administration générale ou aux citoyens.

j) La falsification volontaire des données et des informations relatives au service.

k) La falsification, la soustraction, la simulation ou la destruction de documents du service placés sous sa propre garde ou sous celle de tout autre fonctionnaire.

l) La dissimulation ou l’altération d’une preuve dans le but de nuire ou de bénéficier à un prévenu ou à un inculpé.

m) Le fait de causer intentionnellement des dommages aux locaux et au matériel de service et, en général, au patrimoine et aux biens de l’Administration générale ou d’autres administrations publiques.

n) L’appropriation de biens appartenant à l’Administration générale ou à des tiers.

o) Le fait d’ordonner à un subordonné d’exécuter un acte manifestement illégal.

p) Le fait de recevoir des dons, des avantages ou des privilèges de quelque nature que ce soit pour soi-même ou pour des tiers, en raison des fonctions confiées.

q) L’accomplissement d’un acte de corruption, de prévarication ou de subornation.

r) Le fait de se trouver en état d’ébriété et de consommer ou de se trouver sous l’effet de drogues toxiques, de produits stupéfiants ou de substances psychotropes pendant le service, sauf prescription médicale dûment communiquée à la Direction du Corps, et le fait de refuser de se soumettre aux vérifications pertinentes.

s) Tout comportement constitutif d’un délit.

t) La violation des droits et de la dignité des personnes détenues et des personnes placées sous leur garde et, en particulier, toute pratique abusive, arbitraire ou discriminatoire impliquant à leur égard une violence physique ou morale.

u) Le fait d’infliger des tortures ou des traitements inhumains ou dégradants aux personnes détenues et aux personnes placées sous leur garde.

v) Le non-respect des règles applicables à l’usage de l’arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés.

w) Le fait de fournir aux personnes détenues et aux personnes placées sous leur garde des boissons alcoolisées, des drogues toxiques, des produits stupéfiants ou des substances psychotropes, sauf s’ils leur ont été prescrits par les médecins autorisés à cet effet.

x) Le non-respect des conditions requises établies par la loi pour la détention d’une personne.

y) Tout acte constituant une discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, la langue, l’opinion, le lieu de résidence ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

z) L’entrave à l’exercice des droits fondamentaux et des libertés publiques. aa) La grève, l’exercice d’actions se substituant à ce droit ou d’actions concertées susceptibles d’altérer la prestation continue et ininterrompue des services essentiels. bb) La manifestation ou la défense publique des droits et intérêts professionnels en utilisant, en tout ou en partie, l’arme ou les armes à feu et les moyens de contention et de coercition autorisés, l’uniforme et les insignes réglementaires, ainsi que le matériel opérationnel et de transport. cc) Le manquement au devoir de secret professionnel, en ce qui concerne les données, les informations et les faits connus en raison des fonctions propres au poste de travail, lorsqu’il en résulte un préjudice pour l’Administration générale ou pour les citoyens. dd) Faire des déclarations publiques sur les données, les informations et les faits couverts par le secret professionnel sans l’autorisation requise, lorsqu’il en résulte un préjudice pour l’Administration générale ou pour les citoyens. ee) Les actes, les manifestations et les comportements portant atteinte à la dignité des fonctionnaires ou des agents de l’Administration générale ou d’autres administrations publiques, ainsi qu’à l’image de la Police andorrane (Corps de police). ff) Ne pas respecter ou ne pas observer la Constitution ou l’ordre juridique, ne pas respecter les institutions de la Principauté, ainsi que les actes, les manifestations et les comportements qui portent atteinte à leur réputation, à leur prestige et à la considération qui leur est due. gg) La commission de deux fautes graves, même de nature différente, pour autant qu’elles soient commises dans une période d’un an à compter de la première de ces fautes et que l’auteur ait été sanctionné pour cette faute. hh) Dissimuler, inciter à, coopérer à ou consentir à la commission d’une faute très grave. »

En vigueur depuis le 02/03/2017 · texte original · Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane… (BOPA 2017-03-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 95 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2017/art-95

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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