Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 74. Modification de l'article 71
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 74. Modification de l'article 71
L'article 71 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), qui avait lui-même été modifié par la disposition finale deuxième de la Loi 23/2014 , du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 71. Sécurité sociale et retraite
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) relèvent du régime général de la sécurité sociale. En outre, ils doivent disposer du système de protection sociale adéquat en cas de décès, d'invalidité, de maladie, d'accident du travail et d'incapacité temporaire, conformément à la réglementation applicable.
2. La retraite des membres de la Police andorrane (Corps de police) est régie par les dispositions de la Loi de la fonction publique et de la Loi qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique. »
Art. 74 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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