Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 10. Modification de l'article 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Modification de l'article 6
L'article 6 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 6. Champ d'action
1. Le champ d'action de la Police andorrane (Corps de police), en sa qualité de police ordinaire et intégrale, est l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre. Elle peut également agir hors du territoire andorran dans des cas exceptionnels ou d'urgence, lorsque la nature de la situation l'exige, à la demande ou sur ordre du ministre compétent en matière d'intérieur ou de l'autorité compétente, ou en application des dispositions des conventions ou des accords internationaux en vigueur.
2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent suivre ou dispenser des cours de formation sur le territoire andorran dans les matières relevant de leur compétence ou liées à leur mission, avec l'autorisation préalable du directeur du Corps.
3. Sur ordre du ministre compétent en matière d'intérieur ou de l'autorité compétente, ou en application des dispositions des conventions ou des accords internationaux en vigueur, les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent également suivre ou dispenser des cours de formation hors du territoire andorran dans les matières relevant de leur compétence ou liées à leur mission. »
Art. 10 de la Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2017/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.