Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 10 en vigueur
- Règlement de la structure organique du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 20 décembre 2023
développement partiel
· art. 27
Ce que dit le préambule
El Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments s’estructura orgànicament, d’acord amb l’article 27 de la Llei 7/2017, del 20 d’abril, del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, en els serveis i les estructures funcionals necessaris
- Règlement des tarifs et des prix publics des services du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 22 novembre 2023
exécution
· art. 11 bis.5
Ce que dit le préambule
Amb la voluntat de donar compliment a l’apartat 5 de l’article 11 bis de la Llei 7/2017 , mitjançant aquest Decret es fixen les tarifes i els preus públics dels serveis del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments.
- Règlement relatif à l'accès et à la promotion au sein du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 8 juin 2022
développement partiel
· títol II, capítol segon
Ce que dit le préambule
La Llei 7/2017, del 20 d’abril, del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments regula l’estatut dels membres del Cos al títol II i, en concret, dedica el capítol segon a l’accés i la promoció al Cos
- Règlement relatif à la structure organique du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 8 juin 2022
développement partiel
· art. 27
Ce que dit le préambule
L’article 27 de la Llei 7/2017 , del 20 d’abril, del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments estableix que el Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments s’estructura orgànicament en els serveis i les estructures funcionals
- Règlement du comité médical du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 24 novembre 2021
développement partiel
· art. 47.4
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té com a objecte desenvolupar les particularitats del comitè mèdic al qual fa referència l’article 47 de la Llei 7/2017 , del 20 d’abril, del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (Llei del CPEIS).
- Règlement relatif aux distinctions, récompenses et gratifications du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 18 août 2021
développement partiel
· art. 50
Ce que dit le préambule
La Llei 7/2017 [...] determina, a l’article 50, que els supòsits per a la concessió de distincions, recompenses i gratificacions als membres del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments [...] s’establiran per via reglamentària.
- Règlement relatif aux uniformes, insignes, signes distinctifs d'identification et dénominations des grades et catégories des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 18 août 2021
développement partiel
· art. 24.2, 51 i 52
Ce que dit le préambule
l’article 52 de la Llei 7/2017 disposa que, juntament amb l’uniforme reglamentari, s’han de portar les divises que corresponguin reglamentàriament als llocs i en la forma en què també s’hi prevegin.
- Règlement régissant les congés payés, les congés administratifs et les jours de récupération du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 27 février 2019
développement partiel
· art. 54.2 i 54.3
Ce que dit le préambule
tant l’apartat 2 com l’apartat 3 de l’article 54 estableixen que les altres particularitats en matèria de vacances, i els tipus i les condicions per atorgar o refusar els permisos administratius, s’han d’establir per la via reglamentària
- Règlement du Registre des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 1er août 2018
développement partiel
· art. 29 i art. 80
Ce que dit le préambule
requereix modificar el Reglament esmentat per adaptar-lo a les seves disposicions, en especial als articles 29 i 80 de la Llei esmentada, relatius al Registre de Membres i a la cancel·lació de les anotacions de les sancions disciplinàries
- Règlement régissant la durée et l'horaire de travail des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 24 janvier 2018
développement partiel
· art. 53.1, 53.3, 53.4 i DF 3a.1
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té per objecte regular la jornada i l’horari de treball dels membres del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, de conformitat amb l’article 53, apartats 1, 3 i 4, de la Llei 7/2017
- Règlement relatif à l'accès et à la promotion au sein du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 11 novembre 2020
développement partiel abrogée
· Títol II, capítol segon
Ce que dit le préambule
La Llei 7/2017, del 20 d’abril, del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments regula l’estatut dels membres del Cos al títol II i, en concret, dedica el capítol segon a l’accés i la promoció al Cos
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Titre I. Dispositions générales
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet de la Loi
La Loi a pour objet d'établir et de réglementer les fonctions, la structure et l'organisation du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, ainsi que le régime statutaire et disciplinaire de ses membres.
Article 2. Dénomination
La dénomination officielle du Corps est Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, mais pour des raisons historiques il peut également être dénommé Corps des pompiers avec les mêmes caractéristiques et les mêmes effets.
Article 3. Nature
1. Le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage est un corps spécial relevant de l'Administration générale, doté d'une structure, d'une organisation et de fonctions spécifiques et propres.
2. Le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage est un corps de sécurité civile au service des intérêts de la Principauté d'Andorre et de ses citoyens, et il est régi principalement par les normes contenues dans la présente Loi et dans les règlements pris pour son application, ainsi que par les normes émanant de la Direction supérieure et de la Direction du Corps dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont attribués.
Article 4. Rattachement et composition
1. Le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage est rattaché fonctionnellement, organiquement et budgétairement au Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, lui-même rattaché au ministère auquel sont attribuées les compétences en matière d'intérieur.
2. Le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage est composé des fonctionnaires qui y sont spécifiquement affectés. Aux fins de la Loi, on entend par membres du Corps les fonctionnaires qui y sont spécifiquement affectés.
3. Le Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage est composé des membres du Corps, ainsi que des fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui y exercent des fonctions administratives, techniques ou de soutien non réservées aux membres du Corps.
Article 5. Champ d'application de la Loi
1. Les dispositions de la présente Loi s'appliquent aux membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, sauf disposition expresse contraire.
2. Les dispositions de la présente Loi réglementent le régime spécifique applicable aux membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, qui se distingue du régime général applicable aux autres fonctionnaires ou agents de l'Administration générale. Toutefois, pour les aspects qui ne sont pas réglementés par la présente Loi ou par les normes prises pour son application, les membres du Corps sont régis, de manière complémentaire et supplétive, par les dispositions de la Loi de la fonction publique et des normes prises pour son application.
3. Les fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sont régis par les dispositions de la Loi de la fonction publique et des normes prises pour son application, sans préjudice de la prise en compte, au moyen des dispositions appropriées de la présente Loi, des spécificités propres découlant de leur affectation à ce Département.
Article 6. Champ d'action
1. Le champ d'action du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage s'étend à l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre. Il peut également intervenir hors du territoire andorran dans des cas exceptionnels ou d'urgence, lorsque la nature de la situation l'exige, à la demande ou sur ordre du ministre compétent en matière d'intérieur ou de l'autorité compétente, ou en application des dispositions des conventions ou des accords internationaux en vigueur.
2. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent suivre ou dispenser des cours de formation sur le territoire andorran dans les matières relevant de leur compétence ou liées à leur mission, avec l'autorisation préalable du directeur du Corps.
3. Sur ordre du ministre compétent en matière d'intérieur ou de l'autorité compétente, ou en application des dispositions des conventions ou des accords internationaux en vigueur, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent également suivre ou dispenser des cours de formation hors du territoire andorran dans les matières relevant de leur compétence ou liées à leur mission.
4. Le déploiement territorial des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage s'effectue au moyen d'un réseau de casernes de pompiers auxquelles ils sont affectés par voie de concours, afin de garantir l'efficacité et la célérité dans l'accomplissement des fonctions qui leur sont confiées.
Article 7. Membres
1. Sont membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage les membres en activité au moment de l'entrée en vigueur de la Loi et les membres qui accèdent à la profession de pompier après avoir réussi le processus de sélection spécifique, conformément à la réglementation applicable.
2. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sont des professionnels qui exercent les fonctions intrinsèquement liées à la prévention et à l'extinction des incendies, aux sauvetages, au transport sanitaire et aux interventions en cas d'accident et face à des situations de danger et d'urgence, ainsi que les fonctions techniques, de contrôle et d'inspection qui leur sont confiées.
3. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage qui ont perdu cette qualité du fait de leur départ à la retraite ont la qualité de membres retraités du Corps, avec le grade et la catégorie qu'ils détenaient au moment de leur départ à la retraite.
Article 8. Moyens et installations
1. Le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition motivée du directeur du Corps, laquelle doit être fondée sur les rapports techniques appropriés, propose chaque année au Gouvernement, par le biais de l'avant-projet de budget, les moyens techniques et opérationnels nécessaires et les installations appropriés pour accomplir les fonctions attribuées au Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.
2. Le matériel opérationnel et de transport mis à la disposition du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ne peut être utilisé par ses membres que dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées et doit être conservé avec soin et diligence.
Chapitre II. Régime juridique
Article 9. Principes d'action
Les principes d'action suivants, qui constituent leur code de conduite spécifique, sont applicables aux membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage :
1. En ce qui concerne la collectivité et les citoyens :
a) Le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques des citoyens, conformément à la Constitution et au reste de l'ordre juridique.
b) L'action avec la détermination nécessaire et sans délai, lorsqu'il en dépend d'éviter un dommage grave, immédiat et irréparable, et le respect des principes de congruence, d'opportunité et de proportionnalité dans l'utilisation des moyens à leur disposition.
c) L'utilisation du matériel opérationnel et de transport lorsque cela est nécessaire et conformément aux principes décrits à la lettre
b) ci-dessus.
d) Le respect du principe de proportionnalité dans les interventions qu'ils mènent dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées, afin de ne porter atteinte aux droits des particuliers que dans la mesure strictement nécessaire. Chaque fois que cela est possible, l'autorisation des propriétaires ou occupants des biens immeubles ou domiciles auxquels il est nécessaire d'accéder est requise ; dans le cas contraire et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13, l'accès doit être demandé immédiatement à l'autorité judiciaire compétente afin d'en obtenir l'autorisation appropriée.
e) L'identification obligatoire, par les moyens correspondants, en tant que membres du Corps pendant l'exercice de leurs fonctions.
f) La promotion de la formation et de la sensibilisation à l'importance de la sécurité civile.
g) La contribution à la culture de la prévention en matière de sécurité civile.
h) La plus grande correction envers les citoyens et l'action visant à leur porter assistance et à les protéger lorsqu'ils le demandent et chaque fois que cela est nécessaire.
2. En ce qui concerne le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage auquel ils appartiennent et les autres entités et personnes publiques et privées :
a) Le maintien de la bonne image interne et externe du Corps, en tant que corps professionnel et hiérarchisé, orienté vers la qualité du service et la satisfaction de tous les acteurs impliqués dans la protection des personnes, des animaux et des biens face aux situations de danger et d'urgence.
b) La préparation, la formation continue et la qualification professionnelle et humaine des professionnels qui font partie du Corps, ainsi que l'intégration des technologies, des moyens, des instruments, des procédures et des protocoles d'action nécessaires afin d'assurer l'accomplissement des fonctions qui leur sont attribuées.
c) La connaissance approfondie de l'environnement physique, économique, routier et social d'Andorre dans le cadre des compétences professionnelles conférées, à partir d'un travail coordonné avec les autres départements et services de l'Administration générale et avec les autres entités et personnes publiques et privées.
d) Le respect des principes de coordination, de coopération, de collaboration, de solidarité et d'assistance mutuelle aux fins d'obtenir un service efficace permettant de garantir la protection des personnes, des animaux et des biens.
e) La loyauté institutionnelle dans la réalisation des actions confiées, afin que la célérité de l'information dans les cas de danger et d'urgence et la transparence dans la transmission des ordres reçus favorisent la résolution la plus rapide possible et la moins préjudiciable de la situation de danger et d'urgence.
f) La collaboration interne avec les autres départements et services de l'Administration générale, et la coopération externe avec les autres entités et personnes publiques et privées.
g) La coordination des actions menées dans les situations de danger et d'urgence avec les autres départements et services de l'Administration générale et avec les autres entités et personnes publiques et privées.
3. En ce qui concerne le respect de l'ordre juridique :
a) Le respect de la Constitution et de la législation en vigueur dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées.
b) L'absolue neutralité politique et l'impartialité lorsqu'ils accomplissent les fonctions qui leur incombent.
c) L'action sans aucune discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, la langue, l'opinion, le lieu de résidence ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
d) L'action avec dignité et intégrité et l'opposition ferme à tout acte de corruption.
e) Le respect des principes de hiérarchie et de subordination, étant entendu que l'obéissance due ne peut couvrir des ordres impliquant l'exécution d'actes constitutifs d'infractions pénales ou contraires à la Constitution ou aux lois.
Article 10. Mission
1. La mission du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage et de ses membres consiste essentiellement à garantir la sécurité civile et à veiller au respect des normes relatives à l'action en matière d'incendies et de sauvetage, conformément aux fonctions de prévention et d'extinction des incendies, de sauvetage, de transport sanitaire et d'intervention en cas d'accidents et face aux situations de danger et d'urgence, ainsi que conformément aux fonctions techniques, de contrôle et d'inspection qui leur sont attribuées ou qui leur sont confiées, sans préjudice des compétences des autres départements et services de l'Administration générale et des autres administrations publiques dans les matières connexes.
2. Il incombe au Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage d'effectuer les travaux techniques relatifs à la sécurité civile, aux incendies et au sauvetage, conformément à la réglementation applicable en raison de la matière.
Article 11. Fonctions
Les fonctions du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage et de ses membres sont essentiellement les suivantes :
a) Éteindre les incendies, rechercher, sauver, secourir, porter assistance et, en cas de tout sinistre ou de toute situation de danger et d'urgence, intervenir pour en réduire au minimum les dommages, tant humains et animaux que matériels, sur le territoire national.
b) Mener des activités de prévention visant à éviter ou à réduire le risque d'incendies et d'accidents.
c) Planifier la disponibilité des moyens et des ressources nécessaires pour effectuer la recherche, le secours, le sauvetage et l'assistance sanitaire aux personnes, ainsi que le transfert des blessés par tout moyen et dans tout environnement, dans les meilleures conditions possibles.
d) Enquêter sur les sinistres et les analyser et établir les rapports correspondants à l'intention des autorités compétentes qui en font la demande, sur les origines et les causes des sinistres et leurs conséquences, ainsi que sur les dommages produits.
e) Mener des actions d'information et de formation afin de sensibiliser les citoyens et de renforcer l'autoprotection, dans le cadre de ses compétences.
f) Entretenir des contacts périodiques avec les entités et personnes publiques et privées concernées afin de les informer des besoins ou des déficiences constatés en matière de prévention des incendies et des accidents, ainsi que des dispositions nécessaires pour garantir la sécurité face à d'éventuelles situations de danger et d'urgence.
g) Veiller à la prévention, à la protection et à la sécurité en matière d'incendies et de sauvetage lors des manifestations publiques qui le requièrent, conformément à la réglementation applicable.
h) Effectuer les contrôles et les inspections qui s'imposent et que prévoit la réglementation applicable, dans les matières d'intervention propres ou partagées avec les autres départements ou services de l'Administration générale ou avec les autres administrations publiques avec lesquels il collabore le cas échéant, ainsi qu'établir les rapports obligatoires qui en découlent.
i) Dispenser des formations dans les matières des spécialisations propres au Corps à d'autres corps spéciaux nationaux ou étrangers et aux autres entités ou personnes publiques ou privées.
j) Établir la liste opérationnelle des maîtres-chiens de sauvetage canin de la Principauté d'Andorre, et garantir leur suivi au moyen de la formation continue et des recyclages périodiques appropriés.
k) Accréditer les sapeurs-pompiers d'entreprise conformément aux conditions requises établies par voie réglementaire.
l) Exercer les compétences que la Loi sur la navigation aérienne établit en matière de moyens aériens.
m) Toute autre fonction que lui attribue la réglementation en vigueur.
Article 11 bis. Remboursement des coûts et dépenses dans les opérations de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance, et d'autres interventions propres au Département de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage
1. Dans les cas où l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance menée par le Corps de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage trouve sa cause dans l'imprudence ou dans la pratique d'une activité récréative à risque de la part de la personne qui en est bénéficiaire, le Gouvernement peut réclamer à cette personne, à son représentant légal et à sa compagnie d'assurances, solidairement, les coûts et les dépenses occasionnés par la mobilisation des moyens humains et matériels gérés par ledit Corps. Dans le cas de manifestations sportives, ou d'activités de groupe, organisées par des associations, des clubs ou des fédérations sportives ouvertes à des participations collectives pour lesquelles l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance à la charge dudit Corps est requise, et où sont établies des causes de négligence, de défaut d'avertissement, de défaut d'information suffisante face à des passages de grande difficulté, de non-suspension des épreuves face à des prévisions climatologiques défavorables annoncées, le Gouvernement peut réclamer à ces organismes et à leur compagnie d'assurances, solidairement, les coûts et les dépenses occasionnés par la mobilisation des moyens humains et matériels gérés par ledit Corps, sans préjudice des responsabilités propres ou partagées des personnes secourues.
2. Sont considérées comme des conduites imprudentes, entre autres :
a) L'inobservation des signaux d'avertissement de danger ou d'interdiction de passage situés dans des zones à risque.
b) La réalisation d'activités interdites dans des espaces naturels.
c) Le non-respect des bulletins ou avis d'alerte ou de prévision de météorologie défavorable émis par les services météorologiques ou par le Département compétent en matière de protection civile.
d) L'exercice de l'activité sans disposer de l'équipement adéquat.
3. Sont considérées comme des activités à risque :
a) La course de montagne, le ski de montagne (skimo), la plongée sous-marine ou l'immersion en milieu aquatique, la descente de canyons et de ravins, le ponting, l'escalade, la chasse, le VTT, le raid et le trek équestres, le tourisme équestre, le ski, le snowboard, le speed riding, le skibike, le mushing, le vélo sur neige, l'aérostation, le parachutisme, le saut BASE, le vol en ULM, le vol en appareils avec et sans moteur, le parapente, le deltaplane, le trial, l'enduro, le motocross, le raid à moto, la motoneige, le quad, le buggy, la traversée en véhicules 4x4 et toute autre activité ayant l'une de ces activités pour base.
b) Et celles que le Gouvernement détermine par voie réglementaire à tout moment.
4. L'action en remboursement peut être introduite devant la juridiction civile, conformément à la procédure applicable, contre le bénéficiaire, son représentant légal et sa compagnie d'assurances, solidairement, que l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance soit effectuée d'office ou à la demande d'un tiers.
5. Le montant à réclamer est déterminé en fonction du nombre d'effectifs en personnel et de moyens matériels employés dans l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance, et du temps consacré à cet effet. Le Gouvernement fixe, par voie réglementaire, le tarif horaire des moyens humains et matériels gérés par le Corps de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage.
6. Dans l'hypothèse où l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance est effectuée au profit de plusieurs bénéficiaires, le montant à réclamer est déterminé proportionnellement aux moyens humains et matériels employés au profit de chacun d'eux et, si l'individualisation n'est pas possible, à parts égales.
7. L'action en remboursement se prescrit au bout de trois ans à compter de la date à laquelle l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance a été engagée, conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques.
8. Dans les cas où une personne physique ou morale sollicite des moyens humains ou matériels du Corps des Pompiers, sans que ceux-ci soient liés à la résolution urgente des interventions propres au Département de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage, si la direction du Corps l'estime opportun, le service approprié peut être fourni, son coût étant imputé au demandeur.
9. Types de services pouvant être sollicités :
a) La participation à des dispositifs préventifs d'événements sportifs et culturels, de lancement de fusées pyrotechniques et de feux d'artifice.
b) La réalisation d'activités de prévention.
c) La formation dans les matières relevant des spécialisations propres au Corps des Pompiers.
d) Le Nettoyage de chaussées à la suite du déversement de carburants, d'huiles, de liquides dangereux ou similaires lorsqu'il est dû à une panne ou à une négligence.
e) La participation à des tournages et des prises de vues de spots publicitaires, de films ou d'actions similaires.
f) L'émission de rapports d'intervention ou de services sollicités par des personnes directement concernées par ceux-ci.
10. Pour l'extinction d'un incendie d'origine intentionnelle, le Gouvernement remboursera au responsable ou aux responsables, les coût des moyens humains et matériels affectés à son extinction.
11. Les prix publics pour la prestation d'un service ou pour la réalisation d'une activité sont déterminés par heure, par effectif et par moyen employé. Dans le cas des formations, ils sont déterminés par action de formation et par élève.
12. Les prix publics ne pourront excéder, dans leur ensemble, le coût réel ou prévisible du service ou de l'activité dont il s'agit ou, à défaut, la valeur de la prestation reçue.
13. Le Département de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage, avec l'approbation préalable du Gouvernement, peut établir par voie de convention avec d'autres départements de l'Administration générale l'exonération totale ou partielle du prix public visé au paragraphe 8 du présent article, ainsi que d'autres contreparties différentes de la contrepartie pécuniaire. De même, par voie de convention avec d'autres administrations, entreprises publiques ou entités parapubliques, et avec l'approbation préalable du Gouvernement, d'autres contreparties différentes de la contrepartie pécuniaire peuvent également être établies.
Article 12. Facultés
1. Pour accomplir les fonctions qui leur sont confiées, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont la qualité d'agents de l'autorité et jouissent des facultés spécifiques établies par les lois et les autres normes dans les matières et les domaines qui relèvent de leur compétence.
2. De manière générale, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent :
a) Mobiliser des ressources propres de l'Administration générale ou d'autres entités et personnes publiques et privées pour intervenir lors d'accidents et de situations de danger ou d'urgence, en respectant les critères de proportionnalité, d'opportunité et de cohérence.
b) Interpeller et identifier des personnes ayant commis des actions susceptibles de constituer des infractions pénales ou administratives dans les matières d'intervention propres ou partagées. En cas de délit flagrant ou face à l'impossibilité d'exercer effectivement leur autorité, les membres du Corps doivent avertir immédiatement la Police andorrane (Corps de police) ou le Corps de Banders, selon le cas.
c) Contrôler et inspecter les établissements et les locaux publics en ce qui concerne le respect des dispositions normatives et des plans dans les matières qui relèvent de leur compétence, conformément à la réglementation applicable. Cette réglementation doit déterminer le champ, les conditions des contrôles, les inspections et la procédure pour les mener à bien.
3. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage dûment accrédités peuvent dresser des procès-verbaux d'inspection et des constats d'infraction et les transmettre, le cas échéant, au département ou service de l'Administration générale ou à l'administration publique compétente pour imposer la sanction qui s'impose.
4. Nul ne peut s'opposer aux actions menées par les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage dans le cadre d'une intervention ayant pour finalité d'éviter une perte humaine, animale ou matérielle, ou de minimiser l'impact négatif du sinistre concerné.
Article 13. Actions dans des situations de danger ou d'urgence
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage dûment autorisés peuvent accéder à l'intérieur des domiciles ou d'autres biens immeubles, et en ordonner l'évacuation préventive temporaire pour une période maximale de quarante-huit heures, en présence de toute situation de danger ou d'urgence pouvant laisser prévoir la mort ou des dommages physiques à des personnes ou à des animaux, ou des dommages matériels. Cette évacuation préventive temporaire ne peut être prolongée qu'avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente.
2. En cas de danger ou d'urgence exceptionnels et face à un risque imminent, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent accéder à l'intérieur des domiciles ou biens immeubles concernés, ou de ceux qui, en raison de leur contiguïté ou de leur proximité, sont directement ou indirectement menacés, même s'ils ne disposent pas de l'autorisation de leurs propriétaires, administrateurs, occupants ou usagers.
3. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent stationner les véhicules opérationnels et installer les équipements nécessaires en tout lieu public ou privé, ou sur toute voie d'accès, lorsque les circonstances de l'intervention l'exigent.
4. Dans le cadre d'une intervention et lorsque les caractéristiques de cette intervention l'exigent, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent réquisitionner tout type de biens meubles et les utiliser temporairement.
Article 14. Actions dans les représentations diplomatiques et consulaires
1. En cas de danger ou d'urgence dans un siège diplomatique ou consulaire situé dans la Principauté d'Andorre, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ne peuvent intervenir qu'avec l'autorisation préalable du chef de la mission diplomatique ou consulaire ou de la personne déléguée.
2. Si cette autorisation n'est pas obtenue, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doivent adopter les mesures nécessaires pour éviter que les personnes, les animaux et les biens se trouvant à proximité du siège diplomatique ou consulaire soient affectés en conséquence de la situation de danger ou d'urgence.
Article 15. Compétences d'inspection et d'enquête
1. Les compétences d'inspection du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage s'inscrivent dans la réglementation applicable dans les matières d'intervention propres ou partagées avec d'autres départements ou services de l'Administration générale ou avec d'autres administrations publiques, avec lesquels il collabore de manière appropriée.
2. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage dûment accrédités peuvent réaliser des inspections et des enquêtes dans tout bien immeuble lorsque la situation l'exige, de manière préventive ou face au soupçon ou à l'évidence d'un risque imminent, afin de vérifier le respect des dispositions normatives relatives à la prévention, à la protection et à la sécurité en matière d'incendies et de sauvetage, ou des plans d'autoprotection, d'urgence et de sécurité contre les incendies, ainsi que pour déterminer l'origine et la cause d'un sinistre.
3. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage dûment accrédités, d'office ou à la suite d'une dénonciation, peuvent enquêter sur les infractions présumées aux dispositions normatives et aux plans indiqués au paragraphe précédent, et dresser le procès-verbal ou le constat qui convient afin de le transmettre, le cas échéant, au département ou service de l'Administration générale, ou à l'administration publique compétente pour imposer la sanction qui s'impose.
4. Pour mener à bien ces inspections et enquêtes, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage dûment accrédités disposent du libre accès à tous les lieux où sont menées des actions de toute nature ayant une incidence sur l'objet de l'inspection ou de l'enquête, en présence du propriétaire, ou de l'administrateur, ou de l'occupant ou de l'usager. Si le propriétaire, ou l'administrateur, ou l'occupant ou l'usager n'est pas présent, ou s'il n'en permet pas l'accès, les membres du Corps doivent le consigner dans un procès-verbal et en informer le département ou service de l'Administration générale, ou de l'administration publique compétente pour imposer la sanction qui s'impose.
5. Si, à la suite des inspections et enquêtes, il apparaît une carence ou un respect insuffisant des normes ou des plans indiqués au paragraphe 2, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage dûment accrédités le constatent au moyen du procès-verbal et/ou du constat correspondant, et avertissent le propriétaire, ou l'administrateur, ou l'occupant ou l'usager afin qu'il adopte les mesures pertinentes pour y remédier, sans préjudice de la nécessité de rédiger ultérieurement le rapport technique correspondant.
6. Les conditions requises et la formation nécessaires des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage pour être dûment accrédités aux fins d'exercer les tâches d'inspection et d'enquête sont déterminées par voie réglementaire.
Article 16. Obligations
1. Outre les obligations établies par la présente Loi et les normes qui la développent, et par la Loi de la fonction publique et les normes qui la développent, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont les obligations suivantes :
a) Porter l'uniforme et les insignes réglementaires, sans préjudice de l'exception établie au paragraphe 2 de l'article 51, ainsi que le signe distinctif d'identification qui atteste la qualité de membre du Corps.
b) Détenir en cours de validité les documents officiels, les permis et les autorisations exigés pour accomplir les fonctions inhérentes au poste de travail qu'ils occupent.
c) Avoir leur résidence et leur domicile effectifs et permanents dans la Principauté d'Andorre.
d) Respecter les règlements, les décrets, les arrêtés ministériels, les instructions, les circulaires, les notes internes ou de service, ainsi que toute autre norme ou ordre dûment publiés qui sont pris en relation avec le fonctionnement et l'organisation du Corps.
e) Jurer ou promettre obéissance et fidélité à la Constitution, en tant que norme suprême de l'ordre juridique.
f) Intervenir toujours, à tout moment et en tout lieu, qu'ils soient ou non en service, face à des situations de danger et d'urgence, conformément aux fonctions qui leur sont confiées. Cette intervention doit être effectuée en adoptant dans chaque cas les mesures les plus appropriées pour la protection et la sécurité de soi-même, des personnes, des animaux et des biens, conformément au principe de proportionnalité.
g) Garder un secret rigoureux à l'égard de toutes les données, informations et faits dont ils ont connaissance en raison ou à l'occasion de l'accomplissement de leurs fonctions, lesquels ne peuvent être communiqués que par les voies réglementaires, sans en révéler les sources sauf demande judiciaire ou lorsque l'accomplissement de leurs fonctions ou la réglementation applicable le leur impose.
h) Ne pas faire de déclarations publiques sur les données, les informations et les faits indiqués à la lettre
g) ci-dessus, sauf s'ils y ont été expressément autorisés par écrit par le directeur du Corps.
2. Les obligations mentionnées aux lettres
g) et
h) du paragraphe précédent sont également exigibles lorsque les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont cessé d'appartenir au Corps. Par ailleurs, l'obligation indiquée à la lettre
d) du paragraphe précédent est également exigible des fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et sont affectés au Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans la mesure où les normes ou les ordres qui y sont mentionnés leur sont applicables.
3. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en service actif ou suspendus sont soumis au régime des incompatibilités des fonctionnaires ou agents de l'Administration générale, avec les spécificités suivantes :
a) La collaboration à l'entreprise familiale exige qu'aucune rémunération ne soit perçue à ce titre et qu'il n'y ait pas de contact direct avec le public.
b) Ils peuvent également participer à titre non rémunéré à des associations ou des fondations sans but lucratif.
4. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sont personnellement et directement responsables des actes qu'ils accomplissent au cours de leur activité professionnelle en enfreignant ou en violant les dispositions normatives, ainsi que les principes d'action et les obligations énoncés dans le présent chapitre, sans préjudice de la responsabilité patrimoniale pouvant incomber à l'Administration générale.
Chapitre III. Principes de collaboration et de coordination
Article 17. Collaboration institutionnelle
1. Le directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage autorise, le cas échéant, les membres du Corps à collaborer avec les autres départements et services de l'Administration générale, ainsi qu'avec d'autres entités et personnes publiques et privées, dans les domaines préventif, informatif, de la formation et technique inhérents à leurs fonctions, et il en informe le ministre compétent en matière d'intérieur.
2. Tous les départements et services de l'Administration générale ont l'obligation de collaborer et de coopérer avec les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans le cadre des fonctions qui leur sont confiées, lorsque les autorités compétentes le leur demandent.
3. La collaboration institutionnelle relative aux actions du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage est formalisée par la signature de protocoles, de conventions et d'accords de collaboration entre les administrations, les entités ou les personnes compétentes pour ce faire.
Article 18. Information et coordination avec les comuns
1. Les autorités communales doivent être informées, pour ce qui concerne le territoire ou la population de la paroisse correspondante, des initiatives ou des actions spécifiques du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage susceptibles d'y avoir une répercussion appréciable.
2. Le ministère compétent en matière d'intérieur ou la Direction du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doivent présenter aux autorités communales les plans d'action qui les concernent et qui sont établis dans les matières relevant de la compétence du Corps.
Titre II. Structure et organisation. Accès, promotion et formation
Chapitre premier. Structure et organisation
Article 19. Ministère responsable
Le ministère auquel sont attribuées les compétences en matière d'intérieur, conformément aux objectifs généraux établis par le Gouvernement, est l'organe responsable de la politique stratégique et de l'impulsion de l'ordre juridique en matière de prévention et d'extinction des incendies, de sauvetage et d'interventions lors d'accidents et face à des situations de danger et d'urgence.
Article 20. Direction supérieure et compétences
Il incombe au ministre chargé de l'intérieur d'exercer le commandement et la direction supérieurs du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, en vertu desquels il exerce les compétences suivantes :
a) La direction suprême et la responsabilité politique du Corps.
b) La représentation institutionnelle du Corps dans la Principauté d'Andorre et à l'étranger.
c) La proposition de création, de modification et de suppression des services, même conjoncturels, et des structures fonctionnelles qui sont nécessaires pour développer et atteindre les objectifs de la politique stratégique définie à l'article 19.
d) La planification générale, le suivi et le contrôle du développement et de la réalisation des objectifs mentionnés à la lettre
c) ci-dessus.
e) L'approbation de l'avant-projet de budget du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, et le contrôle final de son exécution.
f) L'approbation des rapports et des statistiques de service actualisées dans les matières relevant du domaine de compétence du Corps.
g) L'application et la supervision du régime statutaire des membres du Corps, sans préjudice des pouvoirs attribués au Gouvernement en la matière.
h) Les fonctions établies par la Loi en relation avec l'accès, la promotion, la formation, les positions administratives et le régime disciplinaire des membres du Corps.
i) La promotion, la coordination et la collaboration du Corps avec les autres départements et services de l'Administration générale et avec les autres entités et personnes publiques et privées.
j) Toute autre compétence résultant de la réglementation en vigueur.
Article 21. Direction
1. Le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage a pour responsables un directeur et un directeur adjoint, qui sont nommés et révoqués librement par le Gouvernement sur proposition du ministre chargé de l'intérieur, par un décret publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
2. En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur adjoint remplace le directeur dans toutes les compétences et fonctions qui lui sont attribuées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 22. Compétences de la
Direction Il incombe à la Direction du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage d'exercer le commandement, la direction opérationnelle et la gestion du Corps, en vertu desquels elle exerce les compétences suivantes :
a) La représentation légale et institutionnelle du Corps à toutes fins, y compris la faculté d'intenter des actions au nom du Corps et de le représenter lors des actes officiels et auprès des organismes internationaux, sans préjudice des compétences attribuées au ministre chargé de l'intérieur dans ce domaine.
b) L'émission d'un avis préalable en relation avec la création, la modification et la suppression des services, même conjoncturels, et des structures fonctionnelles qui sont nécessaires pour développer et atteindre les objectifs de la politique stratégique définie à l'article 19.
c) Le développement de la planification générale et de la réalisation des objectifs établis à la lettre
b) ci-dessus.
d) L'élaboration de l'avant-projet de budget du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, et le contrôle de son exécution.
e) La réalisation des rapports et le traitement des statistiques de service actualisées dans les matières relevant du domaine de compétence du Corps.
f) La promotion, la coordination et la collaboration du Corps avec les autres départements et services de l'Administration générale et avec les autres entités et personnes publiques et privées, sans préjudice des compétences attribuées au ministre chargé de l'intérieur dans ce domaine.
g) L'émission d'instructions, de circulaires et de notes internes ou de service pour diriger l'activité et régler l'organisation et le fonctionnement du Corps.
h) Toute autre compétence résultant de la réglementation en vigueur.
Article 23. P rincipe de hiérarchie
Le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage a une structure et une organisation hiérarchisées, et ses membres doivent respecter les ordres et les instructions émanant de leurs chefs ou supérieurs.
Article 24. Structure hiérarchique
1. Le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage est structuré hiérarchiquement selon les emplois professionnels types, les classifications professionnelles et les postes de travail établis dans le tableau figurant à l'annexe I de la Loi, conformément aux échelles et aux grades ou fonctions suivants :
a) Échelle de base, qui comprend le grade de pompier et qui équivaut au groupe fonctionnel C, niveau de classification C1.
b) Échelle intermédiaire, qui comprend les grades de sous-officier pompier et de sous-officier pompier de première classe, et qui équivaut au groupe fonctionnel B, niveaux de classification B4 et B3, respectivement.
c) Échelle exécutive, qui comprend les grades d'officier pompier et d'officier pompier de première classe, et qui équivaut au groupe fonctionnel B, niveaux de classification B2 et B1, respectivement.
d) Échelle supérieure, qui comprend les fonctions de directeur et de directeur adjoint, qui n'appartiennent à aucun groupe fonctionnel ni à aucun niveau de classification.
2. Les dénominations des grades mentionnés au paragraphe précédent peuvent être modifiées par voie réglementaire, et des catégories n'entraînant pas de changement de grade ni d'échelle peuvent également être créées. Les conditions requises à remplir pour accéder à une catégorie supérieure sont établies par voie réglementaire.
Article 25. Structure fonctionnelle
1. Le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage est composé des postes de travail correspondant aux membres du Corps qui y sont affectés, conformément au système de classification professionnelle établi par l'article 24.
2. Les postes de travail correspondant à des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sont pourvus selon les modalités et les conditions fixées aux articles 31 à 39 et dans les normes qui les développent.
3. Les postes de travail correspondant aux fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sont pourvus selon les modalités et les conditions fixées par la Loi de la fonction publique et les normes qui la développent.
4. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sont chargés des fonctions propres et spécifiques indiquées au paragraphe 2 de l'article 7 et, par ailleurs, exercent, conformément à l'échelle et au grade auxquels ils appartiennent, les fonctions suivantes :
a) Les membres qui appartiennent à l'échelle de base, indépendamment de leur catégorie, accomplissent les tâches opérationnelles et d'exécution découlant des fonctions dont ils sont chargés, et peuvent également accomplir à titre occasionnel les fonctions de commandement d'un ou de plusieurs membres de la même échelle auprès du service auquel ils sont affectés, en l'absence d'un membre d'une échelle supérieure, si le ministre compétent en matière d'intérieur le décide ainsi, sur proposition du directeur du Corps.
b) Les membres qui appartiennent à l'échelle intermédiaire accomplissent, outre les tâches opérationnelles et d'exécution qui peuvent leur incomber, les fonctions de commandement opérationnel, de supervision, de coordination et de gestion des groupes et des sections selon lesquels le Corps est structuré.
c) Les membres qui appartiennent à l'échelle exécutive accomplissent, outre les tâches opérationnelles et d'exécution qui peuvent leur incomber, les fonctions de commandement opérationnel, de supervision, de coordination et de gestion des unités, ainsi que de commandement supérieur des groupes et des sections selon lesquels le Corps est structuré.
d) Les membres qui appartiennent à l'échelle supérieure accomplissent les fonctions de commandement opérationnel, de supervision, de coordination et de gestion des domaines, ainsi que de commandement supérieur des unités, des groupes et des sections selon lesquels le Corps est structuré.
5. La définition des emplois professionnels types ainsi que des fonctions principales et des activités de base des postes de travail est précisée par voie réglementaire.
Article 26. Principe de mobilité interne
1. Le champ de la prestation de service des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, selon l'emploi professionnel type et le poste de travail correspondant, s'étend à l'ensemble du Corps et à tout lieu où celui-ci est déployé sur le territoire. À cet effet, le principe de mobilité interne leur est applicable, dans l'intérêt du service.
2. Le principe de mobilité interne implique que le chef ou le supérieur hiérarchique peut, de manière motivée, confier aux membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage n'importe laquelle des fonctions correspondant aux postes de travail qui relèvent du même emploi professionnel type que celui de la place qu'ils occupent.
3. Le principe de mobilité interne implique également que le directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, au moyen des instructions ou circulaires appropriées, affecte et répartit les membres du Corps et, en particulier, les effectifs opérationnels de garde, entre les différents centres de secours, en vue de l'exercice correct des fonctions dont ils sont chargés, conformément aux principes d'objectivité et d'égalité.
Article 27. Structure organique
1. Le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage est structuré organiquement en services et structures fonctionnelles nécessaires à l'accomplissement de la mission et des fonctions dont il est chargé.
2. Ces services et structures fonctionnelles peuvent consister en une structure générale englobant tous les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, ainsi qu'en domaines, unités, sections et groupes auxquels sont affectés les membres du Corps qui possèdent la qualification et la formation appropriées, sans préjudice de l'accomplissement des fonctions opérationnelles propres et communes que tous doivent exercer.
3. Les chefs des services et des structures fonctionnelles sont désignés par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, parmi les membres du Corps appartenant à l'échelle et au grade déterminés par voie réglementaire, dans le respect des fonctions établies au paragraphe 4 de l'article 25.
4. Les services et les structures fonctionnelles sont créés, modifiés ou supprimés par le Gouvernement par voie réglementaire, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur, et après avis du directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.
5. Les fonctions et l'organisation des services et des structures fonctionnelles sont réglementées par voie réglementaire.
Article 28. Spécialités
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent exercer, de façon partielle ou permanente, d'autres fonctions qui, de par leurs caractéristiques, peuvent être considérées comme des spécialités, outre les fonctions opérationnelles propres et communes de leur poste de travail habituel.
2. L'exercice des spécialités par les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage est indissociablement lié à l'affectation aux services et aux structures fonctionnelles selon lesquels le Corps est structuré organiquement.
3. Les types de spécialités, les conditions requises pour les exercer, la rémunération qui en découle et les autres particularités sont réglementés par voie réglementaire.
Article 29. Registre des membres
1. Les postes de travail et les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sont inscrits au Registre des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, qui relève du ministère compétent en matière d'intérieur.
2. Les données relatives à chaque membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage qui doivent figurer au Registre et qui se rapportent exclusivement aux aspects administratifs, dont l'ensemble constitue son dossier personnel, sont déterminées par voie réglementaire.
3. Il incombe au ministère compétent en matière d'intérieur d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la protection et la confidentialité des données du Registre des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.
Chapitre II. Accès et promotion
Article 30. Pourvoi des postes de direction
1. Le poste de travail de directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage est pourvu par libre désignation parmi les fonctionnaires titulaires de postes de travail relevant des groupes A ou B du système de classification de l'Administration générale, ou bien parmi les membres du Corps titulaires de postes de travail relevant des échelles intermédiaire ou exécutive.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, peut également être désignée comme directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage une personne qui n'est pas fonctionnaire de l'Administration générale, de nationalité andorrane, en qualité de personnel à statut spécial, conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique.
3. Le poste de travail de directeur adjoint est pourvu par libre désignation parmi les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage titulaires de postes de travail relevant des échelles intermédiaire ou exécutive.
4. La nomination d'un fonctionnaire de l'Administration générale en qualité de directeur ou de directeur adjoint du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, conformément aux dispositions des paragraphes précédents, emporte la réserve de son poste d'origine jusqu'à la cessation de ses fonctions ainsi que l'attribution du complément de responsabilité supplémentaire visé par la Loi de la fonction publique. Lors de la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire concerné réintègre son poste d'origine et cesse de percevoir ledit complément de responsabilité supplémentaire.
5. Si le fonctionnaire concerné a occupé le poste de travail de directeur ou de directeur adjoint pendant une période égale ou supérieure à cinq ans, il se voit attribuer, en sus des rémunérations du poste de travail qu'il vient à occuper, le complément de reconnaissance de la fonction de direction visé par la Loi de la fonction publique.
Article 31. Pourvoi des postes de membre du Corps
1. Le ministre compétent en matière d'intérieur, sur rapport préalable du directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, propose au Gouvernement le nombre et le type de postes de membre du Corps vacants ou nouvellement créés à pourvoir. Cette proposition doit être motivée selon des critères objectifs fondés sur l'évolution, la croissance et les besoins organisationnels, structurels et professionnels du Corps.
2. Conformément à la proposition visée au paragraphe précédent, le Gouvernement détermine et décide le nombre et le type de postes de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage vacants ou nouvellement créés à pourvoir.
Article 32. Procédure initiale de pourvoi des postes
Dans le cadre du processus de pourvoi des postes de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage vacants ou nouvellement créés, la procédure initiale suivante doit être accomplie :
a) Avant la publication de la convocation pour le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés, ces postes doivent pouvoir être pourvus conformément aux demandes de réintégration des membres du Corps se trouvant en situation de congé sans solde sans réserve de poste, à condition qu'il s'agisse d'un poste de travail du même niveau de classification que le poste que le membre du Corps concerné occupait immédiatement avant le début du congé sans solde, et que celui-ci remplisse par ailleurs les conditions requises pour occuper le poste vacant ou nouvellement créé.
b) Si les postes vacants ou nouvellement créés ne peuvent être pourvus en vertu des dispositions de la lettre
a) précédente, ils sont pourvus de la manière prévue à l'article 33.
Article 33. Procédure subséquente de pourvoi des postes
1. Le pourvoi des postes de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage vacants ou nouvellement créés qui n'a pu être effectué en vertu de la procédure initiale prévue à l'article 32 s'effectue de la manière suivante :
a) Le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés relevant de l'échelle de base et du grade de sapeur-pompier s'effectue par voie de procédure sélective d'accès.
b) Le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés relevant de l'échelle intermédiaire et des grades de sous-officier sapeur-pompier et de sous-officier sapeur-pompier de première classe, ainsi que de l'échelle exécutive et des grades d'officier sapeur-pompier et d'officier sapeur-pompier de première classe, s'effectue par promotion interne parmi les membres du Corps, selon les modalités fixées par voie réglementaire, et, à titre subsidiaire, en l'absence de candidats ou si les candidats ne remplissent pas les conditions requises, par voie de procédure sélective d'accès.
2. Sans préjudice des dispositions de la lettre
b) précédente, à titre exceptionnel et sur rapport préalable du directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, le ministre compétent en matière d'intérieur peut décider, de manière motivée, que le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés s'effectue uniquement par voie de procédure sélective d'accès.
Article 34. Conditions requises pour pourvoir les postes
1. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doivent remplir dans tous les cas, outre les conditions requises générales établies par la Loi de la fonction publique, les conditions requises minimales suivantes :
a) Avoir la nationalité andorrane.
b) Être compris dans la tranche d'âge que fixent dans chaque cas les bases de la convocation, conformément aux exigences requises pour le poste vacant ou nouvellement créé, à la date de publication de l'avis de convocation au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
c) Ne pas avoir été condamnés pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine imposée n'est pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés.
d) Ne pas être frappés d'interdiction ou suspendus de l'exercice de la profession ou de la charge par une décision judiciaire définitive.
e) Ne pas avoir été licenciés, ne pas être frappés d'interdiction d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration publique ou ne pas être suspendus de fonctions ou de l'exercice de la profession ou de la charge par une décision disciplinaire définitive.
f) Être déclarés aptes physiquement et psychiquement conformément aux épreuves établies dans la procédure visant à pourvoir le poste vacant ou nouvellement créé.
2. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage pourvu par la procédure de sélection de versement ne peuvent pas non plus être poursuivis, inculpés ou mis en examen pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique, tant que l'acquittement n'a pas été prononcé ou que la procédure pénale n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.
3. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage pourvu par promotion interne ne peuvent pas avoir été sanctionnés pour une faute disciplinaire grave ou très grave par une décision disciplinaire définitive, tant que les mentions des sanctions imposées n'ont pas été effacées.
4. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage pourvu par la procédure de sélection de versement, ou par promotion interne parmi les fonctionnaires de l'Administration générale qui ne sont pas membres du Corps, doivent également être titulaires du titre de baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, délivré ou reconnu par le Gouvernement, pour accéder à l'échelon de base, et du titre d'enseignement supérieur universitaire, délivré ou reconnu par le Gouvernement, déterminé dans les bases de la convocation, pour accéder à l'échelon intermédiaire ou exécutif.
5. Les autres conditions requises générales ou spécifiques exigibles des candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doivent être déterminées par voie réglementaire ou, à défaut, doivent correspondre de manière justifiée au profil du poste de travail concerné et doivent être précisées dans les bases de la convocation.
Article 35. Systèmes et épreuves pour pourvoir les postes
1. Les postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sont pourvus par les systèmes du concours sur titres et épreuves ou du concours sur épreuves, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire, lesquels doivent répondre aux principes d'objectivité, de publicité, d'égalité et de libre concurrence, et ont pour finalité de sélectionner les candidats les mieux adaptés aux postes de travail à pourvoir en fonction de leurs compétences, de leurs mérites et de leur expérience.
2. Lors de la phase d'examen des titres du concours sur titres et épreuves, sont évalués les mérites figurant dans les dossiers personnels ou dans les curriculum vitae fournis par les personnes admises à la procédure visant à pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés, selon le barème indiqué dans les bases de la convocation, en attribuant à chaque mérite une pondération raisonnable. La pondération de la phase d'examen des titres est également indiquée dans les bases de la convocation.
3. Lors de la phase d'épreuves du concours sur titres et épreuves ou lorsque le système est celui du concours sur épreuves, les candidats passent les épreuves de sélection ou d'aptitude établies par voie réglementaire, dont la pondération dans l'évaluation globale est indiquée dans les bases de la convocation.
Article 36. Bases de la convocation
1. Le ministre compétent en matière d'intérieur approuve les bases de la convocation visant à pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, les communique au Secrétariat d'État à la Fonction publique et en ordonne la publication.
2. Les bases de la convocation doivent inclure les conditions requises à remplir pour postuler aux postes vacants ou nouvellement créés et la procédure suivie à cet effet, ainsi que les informations complémentaires déterminées par voie réglementaire.
Article 37. Évaluation des mérites
Lors de la phase d'examen des titres du concours sur titres et épreuves visant à pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage par promotion interne, doivent nécessairement être évalués, au minimum, les mérites suivants, conformément au barème et à la pondération établis par voie réglementaire :
a) L'expérience professionnelle et le parcours professionnel dans les postes correspondants occupés au sein du Corps et dans le reste de l'Administration générale.
b) Les compétences acquises dans le cadre d'études d'enseignement supérieur ou de cours de formation, de perfectionnement professionnel et de spécialisation, entre autres, à condition qu'ils portent sur des matières liées aux fonctions propres aux postes à pourvoir, ou qu'ils présentent un intérêt, une utilité ou une nécessité pour lesdits postes.
c) Les résultats de l'évaluation des performances, les distinctions et les récompenses attribuées et l'absence de sanctions disciplinaires définitives au cours de la carrière professionnelle ou au cours de la période immédiatement antérieure prévue par les bases de la convocation.
d) L'ancienneté au sein du Corps.
Article 38. Comité technique de sélection
1. Le Comité technique de sélection est l'organe collégial chargé d'établir les conditions requises, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves en vue de pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours, d'évaluer les candidats et de formuler la proposition d'attribution de ces postes, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et au règlement de la convocation.
2. Les fonctions, la composition, la nomination et la cessation des fonctions des membres, la constitution et la désignation des postes de responsabilité, le régime de convocation, le quorum et la prise de décisions ainsi que les autres particularités du Comité technique de sélection sont régis par règlement.
3. Un représentant de chaque association syndicale du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours peut assister aux réunions de ce Comité, avec voix délibérative. Les associations syndicales doivent être dûment informées des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Article 39. Périodes de formation et d'essai
1. Une fois achevée la procédure visant à pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours, le Comité technique de sélection propose au ministre compétent en matière d'intérieur les candidats ayant obtenu la meilleure note globale aux épreuves passées, en nombre égal à celui des postes à pourvoir, conformément aux dispositions du règlement de la convocation.
2. Le ministre compétent en matière d'intérieur soumet au Gouvernement la proposition de nomination des candidats proposés par le Comité technique de sélection, afin qu'il les nomme membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours dans l'échelle et le grade correspondants, en période de formation.
3. Les candidats nommés par le Gouvernement en période de formation doivent suivre le processus de formation initiale conformément au programme approuvé par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours. La durée du processus de formation initiale est déterminée par voie réglementaire.
4. Lorsque les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours ont achevé et réussi le processus de formation initiale, si le directeur du Corps émet un rapport en ce sens, le ministre compétent en matière d'intérieur propose au Gouvernement leur nomination dans l'échelle et le grade correspondants, en période d'essai.
5. Pendant la période d'essai déterminée par voie réglementaire, doivent être appréciées la qualification, l'assiduité, les aptitudes, l'adaptation et les compétences des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours concernés au regard de leur poste de travail.
6. Lorsque les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours en période d'essai ont accompli cette période de manière satisfaisante, le directeur du Corps en informe le ministre compétent en matière d'intérieur, qui propose au Gouvernement leur nomination définitive dans l'échelle et le grade correspondants.
7. La nomination définitive en tant que membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et emporte l'obligation de jurer ou de promettre respect et fidélité à la Constitution, en tant que norme suprême de l'ordre juridique, ainsi que l'acquisition corrélative de la qualité d'agent de l'autorité.
8. Les nominations sont notifiées dans tous les cas au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
9. Si les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours en période de formation ou en période d'essai ne réussissent pas le processus de formation initiale ou ne sont pas évalués favorablement, ou s'ils renoncent au poste ou se trouvent dans l'impossibilité, pour tout motif légalement établi, de continuer à l'occuper :
a) Si le poste a été pourvu au moyen de la procédure de sélection de recrutement, le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés la fin de la relation de travail, sans autre responsabilité que celle de leur verser la rémunération correspondant au temps effectivement travaillé.
b) Si le poste a été pourvu par promotion interne, le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés qu'ils réintègrent le poste qu'ils occupaient auparavant, avec les conséquences en matière de rémunération qui peuvent en découler.
10. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours en période d'essai ont les mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs que ceux que la Loi établit à titre général.
Chapitre III. Formation
Article 40. Formation initiale, continue et spécifique
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours doivent recevoir une formation initiale, ainsi qu'une formation continue et une formation spécifique, qui garantissent la qualification professionnelle nécessaire à l'accomplissement adéquat des fonctions qui leur sont confiées, conformément aux principes d'objectivité et d'égalité des chances, sans préjudice de l'adaptation des formations aux besoins spécifiques des postes de travail.
2. Le plan de formation des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours, qui doit comprendre la formation initiale, la formation continue et la formation spécifique, est approuvé par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, conformément à ce qui est fixé par voie réglementaire.
3. Le Département de prévention et d'extinction des incendies et de secours prend en charge les dépenses de formation des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours. Toutefois, il peut être établi par voie réglementaire l'obligation pour les membres du Corps de prendre en charge ces dépenses dans des cas exceptionnels, ou de rester au même poste de travail pendant une période déterminée à compter de la fin de la formation.
Article 41. Accords et conventions en matière de formation
Pour atteindre les objectifs de formation mentionnés au paragraphe 1 de l'article 40, le ministre compétent en matière d'intérieur, ou le directeur du Corps, avec l'autorisation préalable du ministre compétent en matière d'intérieur et, le cas échéant, du Gouvernement, peuvent conclure des accords ou des conventions avec d'autres entités et personnes publiques et privées, nationales et étrangères, dans le respect, le cas échéant, des exigences établies pour les traités internationaux.
Article 42. Développement professionnel
Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours doivent assister et participer aux actions de développement professionnel menées pour garantir l'accomplissement adéquat des fonctions qui leur sont confiées.
Titre III. Régime statutaire
Chapitre I. Droits et devoirs
Article 43. Droits
Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont, outre les droits que la Loi de la fonction publique reconnaît aux fonctionnaires, le droit de :
a) Recevoir la formation initiale, continue et spécifique dans les conditions prévues par l'article 40 et par les normes prises pour son application.
b) Disposer de conditions de travail dignes pour exercer leurs fonctions.
c) Disposer de mesures de protection de la sécurité et de la santé au travail adéquates, eu égard aux risques inhérents à leurs fonctions.
d) Constituer des organisations syndicales pour défendre leurs droits et intérêts professionnels, y adhérer et y participer activement.
e) Bénéficier des autorisations d'absence, des congés payés et des jours de compensation que déterminent l'article 54 et les normes prises pour son application.
f) Être défendus lorsqu'ils sont poursuivis, inculpés ou mis en cause dans le cadre d'une procédure pénale pour des actions ou des omissions commises à l'occasion de l'exercice des fonctions qui leur sont confiées, ainsi que face aux menaces et aux atteintes à leur personne ou à leurs biens du fait de l'exercice de ces fonctions.
g) Tout autre droit que leur reconnaissent la Loi et les normes prises pour son application.
Article 44. Devoirs
Les devoirs des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sont constitués par les principes d'action et les obligations énoncés aux articles 9 et 16, respectivement, sans préjudice des autres obligations que prévoient la Loi ou les normes prises pour son application.
Article 45. Sécurité et santé
1. Afin d'appliquer les principes de prévention nécessaires et les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail, le Gouvernement et les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doivent respecter les dispositions de la Loi sur la sécurité et la santé au travail lorsqu'elles sont applicables.
2. Toutefois, lorsque des particularités inhérentes à certaines activités relevant des fonctions propres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage s'y opposent, la sécurité et la santé de ses membres doivent être assurées au moyen de règlements spécifiques.
Article 46. Surveillance de la santé
1. Le Gouvernement doit veiller à la surveillance périodique de l'état de santé des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en fonction des risques inhérents à l'activité qu'ils exercent.
2. La surveillance de la santé doit être effectuée dans le respect du droit à l'intimité et de la dignité des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, ainsi que de la confidentialité des informations relatives à leur état de santé.
3. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doivent obligatoirement subir, au moins tous les deux ans, les examens de santé nécessaires pour déterminer leur aptitude à exercer les fonctions qui leur sont confiées. Ces examens ont pour objectif de contrôler et de suivre l'état de santé des membres du Corps afin de détecter précocement les répercussions des conditions de travail sur leur santé et d'établir, le cas échéant, les mesures nécessaires pour prévenir les risques inhérents à l'activité qu'ils exercent.
4. Les résultats des examens de santé doivent être communiqués au membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage concerné. Par exception au principe de confidentialité selon lequel seuls le personnel médical ou les autorités sanitaires ont accès aux informations médicales à caractère personnel, le directeur du Corps doit être informé des conclusions qui découlent des examens de santé effectués auprès des membres du Corps lorsqu'il est nécessaire d'introduire ou d'améliorer les mesures de prévention et de protection appropriées.
5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.
Article 47. Conditions physiques, psychiques et sensorielles
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage qui, en raison de leurs caractéristiques personnelles ou de leur état biologique connu, ou de leur handicap physique, psychique ou sensoriel dûment reconnu, sont particulièrement sensibles aux risques découlant de l'activité qu'ils exercent, doivent bénéficier d'une protection spécifique et ne peuvent occuper des postes de travail ou exercer des fonctions dans le cadre desquels eux-mêmes, d'autres travailleurs ou des tiers pourraient être exposés à des situations de danger.
2. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doivent se trouver dans les conditions physiques, psychiques et sensorielles adéquates pour exercer les fonctions inhérentes au poste de travail qu'ils occupent et, dans le cas contraire, ils doivent en informer le directeur du Corps chaque fois qu'il peut en découler un danger pour leur intégrité physique ou celle d'autrui. S'il existe des symptômes ou des indices suffisants pour croire qu'est survenu chez eux un problème physique, psychique ou sensoriel susceptible d'affecter négativement l'activité qu'ils doivent exercer ou de les rendre inaptes à celle-ci, ou qui pourrait mettre en danger leur intégrité physique ou celle d'autrui, les membres du Corps doivent se soumettre aux examens de santé spécifiques et appropriés.
3. Dans les cas prévus au paragraphe précédent, le directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peut également décider que les membres du Corps se soumettent à un examen psychotechnique ou médical spécifique afin de déterminer l'étendue de leur problème et la répercussion qu'il a ou peut avoir sur leur poste de travail et sur les fonctions qui leur sont confiées. Le directeur du Corps communique par écrit la décision motivée au membre du Corps concerné et au ministre compétent en matière d'intérieur.
4. Les examens de santé spécifiques et l'examen psychotechnique ou médical sont effectués par un comité médical composé d'un médecin spécialiste en médecine du travail et des médecins spécialistes ou des professionnels techniques désignés par le ministre compétent en matière d'intérieur. Les autres particularités relatives au comité médical sont déterminées par voie réglementaire.
5. Le comité médical a également pour fonction d'examiner les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage qui présentent des certificats ou se trouvent dans une situation devant entraîner la modification des conditions de travail. Dans ce cas, le membre du Corps concerné doit demander par écrit le changement des conditions de travail et fournir aux médecins ou aux professionnels désignés la documentation appropriée qui lui est demandée.
6. Conformément à l'avis rendu par le comité médical, qui a un caractère contraignant, le ministre compétent en matière d'intérieur peut décider de manière motivée, alternativement ou conjointement, le cas échéant :
a) Le suivi du traitement ou des prescriptions médicales indiqués dans l'avis en vue de l'accomplissement dû des fonctions confiées au membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage concerné, pendant une durée déterminée et susceptible d'être renouvelée successivement.
b) L'adaptation temporaire des conditions du poste de travail du membre du Corps aux mesures de prévention et de protection nécessaires, dans la mesure du possible, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale aux nouvelles conditions du poste de travail, le cas échéant.
c) L'affectation temporaire du membre du Corps à un autre poste de travail, au sein ou en dehors du Corps ou du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, qu'il peut occuper dûment, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail, le cas échéant.
d) La suspension temporaire du membre du Corps de ses fonctions, si le traitement n'est pas dûment suivi ou si les prescriptions médicales ne sont pas respectées, avec la perte des rémunérations correspondantes, le cas échéant.
7. Si le membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage refuse de se soumettre aux examens de santé spécifiques ou à l'examen psychotechnique ou médical correspondant, le ministre compétent en matière d'intérieur peut décider de manière motivée la suspension du membre du Corps concerné de ses fonctions pour une période n'excédant pas six mois, avec la perte des rémunérations correspondantes, le cas échéant, ou bien l'affectation temporaire du membre du Corps à un autre poste de travail, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail, le cas échéant.
Article 48. Réforme
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent être déclarés en situation de réforme lorsque :
a) La situation d'invalidité accordée par la Caisse andorrane de sécurité sociale ou la situation résultant de l'examen psychotechnique ou médical les empêche d'exercer les fonctions du poste de travail qu'ils occupent, mais qu'ils sont aptes à exercer les fonctions d'un autre poste de travail, rattaché de préférence au Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ou, à titre subsidiaire, au reste de l'Administration générale.
b) Bien qu'aptes à exercer les fonctions du poste de travail qu'ils occupent, la situation d'invalidité ou la situation résultant de l'examen psychotechnique ou médical les empêche d'accomplir la durée du travail ou l'horaire de travail inhérents au poste de travail qu'ils occupent, ou d'effectuer les roulements de travail ou les gardes opérationnelles établis.
2. La déclaration de la situation de réforme et l'affectation consécutive du membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage à un autre poste de travail relèvent du ministre compétent en matière d'intérieur et, le cas échéant, également du Secrétariat d'État à la Fonction publique.
3. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en situation de réforme se voient garantir le même régime de retraite et les rémunérations fixes qu'ils percevaient antérieurement, à l'exception du complément spécifique visé par la Loi de la fonction publique. Toutefois, si la réforme trouve son origine dans une situation strictement liée aux fonctions qui leur sont confiées, ils continuent de percevoir le complément spécifique. À cet effet, le ministre compétent en matière d'intérieur doit demander au Secrétariat d'État à la Fonction publique que leur soit attribuée la différence entre le nouveau salaire perçu et les prestations que, le cas échéant, leur verse la Caisse andorrane de sécurité sociale.
4. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage qui se trouvent en situation de réforme sont totalement détachés de la fonction de pompier, avec la suspension des prérogatives qui leur reviennent en tant que membres du Corps. Ils doivent remettre au directeur du Corps la carte professionnelle et les équipements dont ils disposent.
Article 49. Rémunération
1. La rémunération de base des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage est soumise aux dispositions de la Loi de la fonction publique et au système de classification professionnelle qui y est établi, conformément au barème salarial annuel joint en annexe II de la Loi.
2. La rémunération des spécialités, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 28, et les éventuelles spécificités en matière de systèmes de compensation sont déterminées par voie réglementaire.
Article 50. Distinctions, récompenses et gratifications
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage et les fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent être distingués ou récompensés s'il est constaté l'une des circonstances ou l'un des cas déterminés par règlement.
2. Les distinctions et les récompenses octroyées doivent figurer dans le dossier personnel du membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ou du fonctionnaire ou de l'agent de l'Administration concerné, et sont prises en compte au titre du mérite dans les procédures de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés.
3. Les distinctions établies par voie réglementaire peuvent également être octroyées à des autorités ou à des personnes qui ne font pas partie du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, y compris étrangères.
4. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage et les fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent percevoir des gratifications non consolidables en raison de l'accomplissement de services extraordinaires ou de la survenance de situations exceptionnelles définies par règlement.
5. Les distinctions et les récompenses sont octroyées par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage. Les gratifications sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur, après avis préalable du directeur du Corps.
Chapitre II. Uniforme, insignes et signe distinctif d'identification
Article 51. Uniforme
1. Lorsqu'ils sont en service, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doivent porter l'uniforme qui leur est fourni. La forme et la composition de l'uniforme sont établies par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps.
2. Toutefois, le directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peut décider, par décision motivée, que dans certains postes de travail, pour les besoins du service et en présence de tout autre motif justifié, les membres du Corps peuvent exercer leurs fonctions sans porter l'uniforme réglementaire.
3. Les membres retraités du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent porter l'uniforme de cérémonie lors des actes officiels et publics et lors des événements sociaux où il est exigé ou recommandé aux membres du Corps de le faire.
Article 52. Insignes et signe distinctif d'identification
1. Lorsqu'ils portent l'uniforme réglementaire, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage arborent les insignes établis par voie réglementaire, aux emplacements et selon la forme qui y sont également prévus.
2. La carte professionnelle constitue le signe distinctif d'identification de tous les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage. La forme et le contenu de la carte professionnelle sont également établis par voie réglementaire.
3. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage qui exercent leurs fonctions sans porter l'uniforme réglementaire doivent toujours s'identifier au moyen de la carte professionnelle et de la plaque emblème. Lorsqu'ils ne sont pas en service, ils ne peuvent utiliser la carte professionnelle pour s'identifier que pour des motifs strictement liés à l'exercice de leurs fonctions.
4. Une carte distinctive peut être créée par voie réglementaire pour les membres retraités du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.
Chapitre III. Durée et horaire de travail. Congés payés et autorisations d'absence. Positions administratives
Article 53. Durée et horaire de travail
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doivent respecter la durée et l'horaire de travail déterminés par voie réglementaire.
2. Les équipes de travail et les gardes opérationnelles sont déterminées par le directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage au moyen d'instructions ou de circulaires, compte tenu des besoins du service, de l'optimisation des ressources humaines et techniques et de la santé au travail des membres du Corps.
3. Le nombre minimal et maximal de gardes opérationnelles annuelles effectuées par chaque membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage et les paramètres permettant de les calculer sont fixés par voie réglementaire, conformément au nombre total d'heures annuelles de travail établi par le Gouvernement pour les autres fonctionnaires et agents de l'Administration générale.
4. Dans les situations d'urgence ou de nécessité, ou à l'occasion de services exceptionnels établis par voie réglementaire, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage qui ne sont pas en service peuvent être mobilisés.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-05-2019 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2019-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2019-05-14 · cita l'article de la llei
«… tècnica legislativa no és novedosa i s’ha utilitzat amb idèntiques finalitats (article 53.1 de la Llei 7/2017 , del 20 d’abril, del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments). - Sobre l’article 73, con…»
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Article 54. Congés payés, autorisations d'absence et jours de compensation
1. La répartition des périodes de congés payés, l'octroi d'autorisations d'absence et la fixation des jours de récupération ou de compensation des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sont subordonnés au bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps.
2. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont droit, à titre général, à vingt-cinq jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année. La période de congés payés non prise au cours de l'année civile à laquelle elle correspond, ou au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, ne peut être cumulée sur les années ultérieures, sauf cas exceptionnels et justifiés, sur avis préalable favorable du directeur du Corps. Les autres particularités en matière de congés payés sont déterminées par voie réglementaire.
3. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont le droit d'obtenir les autorisations d'absence administratives fixées par voie réglementaire, dans les conditions qui y sont établies. L'octroi et le refus des autorisations d'absence administratives relèvent du directeur du Corps.
4. Le directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage communique annuellement les jours de compensation dont disposent les membres du Corps, qui sont proportionnels au temps de travail effectif. Ces jours correspondent aux jours fériés du calendrier officiel publié, dont bénéficient les autres fonctionnaires ou agents de l'Administration générale, au cours desquels les membres du Corps sont tenus de travailler pour des raisons de service.
5. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ne peuvent pas bénéficier des jours de compensation correspondant aux jours fériés pendant lesquels ils ont été en arrêt de travail pour maladie.
Article 55. Mission de service et affectation temporaire
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage qui en font la demande peuvent être affectés en mission de service pour un délai maximal de deux ans, prorogeable de manière justifiée d'une année supplémentaire, à condition qu'au moins deux ans se soient écoulés depuis qu'ils occupent leur poste de travail.
2. À l'issue de l'affectation en mission de service ou à titre temporaire pour occuper des postes de travail avec réserve de poste, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doivent réintégrer leur poste de travail.
3. L'affectation d'un membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en mission de service ou à titre temporaire pour occuper des postes de travail avec réserve de poste est subordonnée à l'intérêt public et au bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps, et requiert l'avis préalable favorable du directeur du Corps.
4. L'affectation d'un membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en mission de service ou à titre temporaire pour occuper des postes de travail avec réserve de poste relève du Secrétariat d'État à la Fonction publique, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur.
5. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage qui sont affectés en mission de service ou à titre temporaire pour occuper des postes de travail avec réserve de poste sont totalement détachés de la fonction de sapeur-pompier, avec suspension des prérogatives qui leur reviennent en tant que membres du Corps. Et ils doivent remettre au directeur du Corps la carte professionnelle et les équipements dont ils disposent pour toute la durée de l'affectation.
Article 56. C ongé sans solde
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sont en situation de congé sans solde lorsqu'ils se séparent temporairement et volontairement du service actif pour l'une des circonstances établies par la Loi de la fonction publique, avec les particularités suivantes :
a) Le congé sans solde pour convenance personnelle est subordonné à l'intérêt public et au bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps.
b) La déclaration de la situation de congé sans solde des membres du Corps est approuvée par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, et est communiquée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
2. La réintégration dans le service actif des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en situation de congé sans solde s'effectue selon la forme, les conditions et les effets établis par la Loi de la fonction publique, avec la particularité que la décision relative à la réintégration relève du ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps. Cette décision est communiquée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
3. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage qui sont en situation de congé sans solde sont totalement détachés de la fonction de sapeur-pompier, avec suspension des prérogatives qui leur reviennent en tant que membres du Corps. Et ils doivent remettre au directeur du Corps la carte professionnelle et les équipements dont ils disposent pour toute la durée du congé sans solde.
Article 57. Mutation
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent demander leur mutation vers un poste vacant ou nouvellement créé correspondant à un poste de travail identique ou présentant des caractéristiques similaires à celui du poste qu'occupe le membre du Corps concerné, à condition que cela n'entraîne pas une augmentation de salaire.
2. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent également demander leur mutation vers un poste relevant d'une échelle inférieure ou d'un grade inférieur de la même échelle par rapport au poste que le membre du Corps concerné occupait avant la mutation. Cette mutation implique que la rémunération corresponde à celle du nouveau poste et se situe dans la tranche médiane, et que le membre du Corps concerné renonce à la part salariale excédentaire.
3. Il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur de statuer sur la mutation, sur proposition du directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, conformément à l'intérêt public et au bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps. Cette décision est communiquée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
Chapitre IV. Sécurité sociale, retraite et assurance
Article 58. Sécurité sociale et retraite
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage relèvent du régime général de la sécurité sociale. En outre, ils doivent bénéficier du système de protection sociale adéquat en cas de décès, d'invalidité, de maladie, d'accident du travail et d'incapacité temporaire, conformément à la réglementation applicable.
2. La retraite des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage est régie par les dispositions de la Loi de la fonction publique et de la Loi qualifiée de création et de régulation du plan de pensions de la fonction publique.
Article 59. Assurance
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doivent être couverts par une police d'assurance complémentaire à la charge du Gouvernement, qui couvre tous les risques découlant de leur profession.
2. La couverture de responsabilité civile professionnelle n'inclut pas la responsabilité découlant d'actions ou d'omissions pour lesquelles les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont fait l'objet de sanctions pénales ou disciplinaires.
Chapitre V. Droits syndicaux
Article 60. Liberté et activités syndicales
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont le droit de constituer des organisations syndicales pour défendre leurs droits et intérêts professionnels, ainsi que d'y adhérer et d'y participer activement conformément à la réglementation applicable.
2. Les organisations syndicales légalement constituées ont le droit de formuler des propositions, de présenter des rapports et d'adresser des requêtes aux organes compétents, ainsi que d'exercer la représentation de leurs adhérents devant ces organes.
3. Les organisations syndicales légalement constituées ont le droit de se voir attribuer un local pour l'exercice de leurs activités, dans les locaux que détermine le directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.
4. Les représentants syndicaux doivent disposer des conditions et du temps nécessaires pour s'acquitter des activités propres à leur fonction, dans la forme et la mesure établies par la Loi de la fonction publique ou par voie réglementaire, sans préjudice du bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.
Article 61. Réglementation applicable
Pour tout ce qui n'est pas prévu par l'article 60 et par les normes qui le développent, la constitution, le fonctionnement et les droits des organisations syndicales, de leurs représentants et de leurs adhérents, ainsi que l'exercice des activités qu'ils mènent, sont régis par la Loi qualifiée de liberté syndicale.
Article 62. Droits de grève et de manifestation
1. Afin de garantir la prestation des services qui leur sont confiés, lesquels sont essentiels pour la communauté et dont l'interruption peut porter atteinte à des biens et droits constitutionnellement protégés, tels que les droits à la vie, à l'intégrité physique, à la sécurité et à l'environnement, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent exercer le droit de grève dans les conditions fixées par la réglementation applicable, et dans le respect du maintien des services minimums et des effectifs fixés à cet effet. En particulier, il leur est interdit de mener des actions se substituant au droit de grève ou des actions concertées susceptibles de perturber la prestation des services essentiels qui leur incombent.
2. Il est interdit aux membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage de manifester et de défendre publiquement leurs droits et intérêts professionnels en utilisant, en tout ou en partie, l'uniforme ou les insignes réglementaires, ainsi que le matériel opérationnel ou de transport.
Titre IV. Régime disciplinaire
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 63. Responsabilité disciplinaire
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en service actif ou, le cas échéant, suspendus, sont soumis à la responsabilité disciplinaire découlant du non-respect de la présente Loi et des normes qui la développent.
2. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile et pénale que peuvent encourir les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage pour les mêmes faits.
3. Constitue une faute disciplinaire toute action ou omission constituant un manquement aux principes d'action, aux obligations et aux devoirs auxquels sont soumis les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.
4. La commission d'une faute entraîne la mise en jeu de la responsabilité disciplinaire par l'imposition de la sanction appropriée en fonction de la qualification et de la procédure établies par la Loi.
5. Est disciplinairement responsable le membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage qui est l'auteur de la faute, ainsi que les autres membres du Corps qui en ont induit, consenti ou dissimulé la commission :
a) Est considéré comme auteur celui qui commet la faute personnellement, conjointement avec autrui, ou par l'intermédiaire d'une personne dont il se sert comme instrument. Est également considéré comme auteur celui qui, de manière directe et consciente, contraint ou incite autrui à commettre une faute ou à y coopérer par des actes nécessaires. De même, est considéré comme auteur par omission celui qui, ayant connaissance de la commission d'une faute et ayant l'obligation d'en empêcher le résultat et la possibilité de le faire, en a permis la réalisation sans y avoir participé.
b) Est considéré comme receleur celui qui, ayant connaissance de la commission d'une faute et sans y avoir participé, aide l'auteur à en tirer profit.
6. Aux fins des articles 71, 72 et 73, on entend par réitération le fait que les faits en cause aient été commis à deux reprises dans un délai d'un an.
Article 64. Droits
Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage qui font l'objet d'une procédure disciplinaire disposent des droits suivants :
a) Droit d'être informés des faits qui leur sont imputés, des fautes que ces faits peuvent constituer, des sanctions qui peuvent leur être infligées, de l'identité de la personne désignée comme instructeur et de la personne ou de l'organe compétent pour infliger la sanction.
b) Droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état d'avancement de la procédure et d'obtenir des copies des documents, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
c) Droit de présenter des observations, de proposer les preuves qu'ils jugent opportunes et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.
d) Droit à la présomption d'innocence et à ne pas témoigner contre eux-mêmes.
e) Droit d'être assistés par un avocat pendant l'instruction du dossier, librement choisi par les membres du Corps et à leurs frais.
f) Droit d'obtenir une décision motivée.
g) Tout autre droit reconnu par la Constitution ou les lois.
Chapitre deuxième. Procédure disciplinaire
Article 65. Ouverture de la procédure
1. La procédure disciplinaire à l'encontre d'un membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage est engagée, d'office ou à la suite d'une dénonciation ou d'une communication, par l'ouverture d'un dossier disciplinaire, qui est instruit dans le respect des principes généraux du régime des sanctions.
2. La compétence pour ouvrir un dossier disciplinaire à l'encontre d'un membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage appartient à l'un quelconque des chefs des services ou des structures fonctionnelles auxquels est affecté le membre du Corps faisant l'objet de la procédure lorsqu'il s'agit de faits qualifiés de fautes légères ; au directeur du Corps lorsqu'il s'agit de faits qualifiés de fautes graves, et au ministre compétent en matière d'intérieur, sur rapport préalable du directeur du Corps, lorsqu'il s'agit de faits qualifiés de fautes très graves. Si les mêmes faits sont susceptibles de constituer plus d'une faute relevant d'une classification différente, l'organe compétent pour ouvrir le dossier disciplinaire est celui qui l'est au titre de la faute la plus grave.
3. La personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire désigne un instructeur parmi les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.
4. L'instructeur doit se déporter dans les cas prévus par la réglementation applicable et, à défaut, il peut être récusé :
a) S'il existe un motif d'incompatibilité et, en particulier, l'un des cas prévus par le Code de conduite pour l'Administration publique, l'instructeur doit en informer la personne qui l'a désigné, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour où il a été informé de sa désignation. Dans les cinq jours ouvrables suivants, la personne qui a désigné l'instructeur statue par une décision motivée, et cette décision n'est pas susceptible de recours.
b) En cas de récusation de l'instructeur, la personne qui l'a désigné statue également par une décision motivée, dans le même délai que celui indiqué à la lettre
a) ci-dessus. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité d'invoquer ce point dans le cadre du recours formé contre la décision disciplinaire.
5. La décision portant ouverture du dossier disciplinaire et désignation de l'instructeur doit être notifiée par écrit au membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage faisant l'objet de la procédure.
Article 66. Instruction du dossier
1. L'instructeur doit formuler, dans un délai maximal d'un mois pour les fautes légères, et de deux mois pour les fautes graves et très graves, à compter du jour où la décision visée au paragraphe 5 de l'article 65 est notifiée au membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage faisant l'objet de la procédure, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre les faits reprochés, avec l'indication des fautes présumées commises et des sanctions applicables.
2. L'acte d'accusation doit être notifié par écrit au membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage faisant l'objet de la procédure, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter des observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense.
3. Après réponse à l'acte d'accusation ou à l'expiration du délai sans réponse, l'instructeur peut procéder à l'administration des preuves demandées et des autres preuves qu'il juge opportunes et qui sont admissibles en droit, dans un délai d'un mois. Il doit ensuite donner communication du dossier disciplinaire au membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage faisant l'objet de la procédure, afin que celui-ci formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'il juge utiles.
4. Si, au moment de formuler l'acte d'accusation ou après l'administration des preuves, il est conclu :
a) Que les faits sont susceptibles de constituer une faute grave, dans le cas d'un dossier ouvert pour une faute légère, ou une faute très grave, dans le cas d'un dossier ouvert pour une faute légère ou une faute grave, l'instructeur doit transmettre le dossier disciplinaire au directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, ou au ministre compétent en matière d'intérieur, respectivement, afin qu'il classe le dossier ouvert et ouvre, le cas échéant, un nouveau dossier disciplinaire conformément aux dispositions de l'article 65 et du présent article.
b) Que les faits sont susceptibles de constituer une faute légère, dans le cas d'un dossier ouvert pour une faute grave ou une faute très grave, ou une faute grave, dans le cas d'un dossier ouvert pour une faute très grave, l'instructeur doit poursuivre l'instruction du dossier disciplinaire et la personne ou l'organe qui était compétent en fonction de la catégorie de faute au titre de laquelle les faits avaient été initialement qualifiés demeure compétent pour statuer. Toutefois, l'instructeur doit mentionner cette circonstance dans l'acte d'accusation ou après l'administration des preuves, selon le cas. Dans les deux cas, l'instructeur doit en informer le membre du Corps faisant l'objet de la procédure.
5. Toutes les personnes et les entités publiques et privées sont tenues, dans les limites fixées par les lois, de fournir à l'instructeur les informations nécessaires au bon déroulement de l'instruction du dossier.
Article 67. Décision sur le dossier
1. La compétence pour prendre la décision disciplinaire et, le cas échéant, infliger les sanctions appropriées, ou pour classer le dossier disciplinaire, appartient au directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage pour les fautes légères, au ministre compétent en matière d'intérieur pour les fautes graves, et au Gouvernement pour les fautes très graves.
2. La décision disciplinaire doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables pour les fautes légères, de trente jours ouvrables pour les fautes graves et de quarante-cinq jours ouvrables pour les fautes très graves, une fois écoulé le délai accordé au membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage faisant l'objet de la procédure pour formuler ses conclusions.
3. La décision disciplinaire doit être motivée et ne peut inclure des faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de la qualification juridique qui en est faite. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les fautes commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions infligées.
4. Les sanctions d'avertissement écrit consécutives à la commission de fautes légères peuvent être infligées par le directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sans qu'il soit nécessaire de désigner un instructeur ni d'accomplir d'autre formalité que l'audition ou les observations écrites du membre du Corps faisant l'objet de la procédure, dans un délai maximal d'un mois à compter du jour de la notification de la décision par laquelle le dossier disciplinaire est ouvert.
5. Dans les autres cas, si le membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage faisant l'objet de la procédure le demande par écrit et de manière expresse, et qu'il se déclare en même temps d'accord avec les faits reprochés, la faute commise et la sanction applicable, il peut être fait abstraction de l'instruction du dossier et la décision disciplinaire correspondante peut être prise par la personne ou l'organe compétent, conformément au paragraphe 1.
6. La décision disciplinaire doit être notifiée au Secrétariat d'État à la Fonction publique et peut être contestée par la voie administrative, dans les conditions fixées par le Code de l'Administration. Une fois cette voie épuisée, un recours peut être formé devant la Section administrative de la Batllia, dans les conditions prévues par la Loi de la juridiction administrative et fiscale.
Article 68. Mesures conservatoires
1. Au début ou au cours de la procédure d'un dossier disciplinaire, la personne compétente pour ouvrir le dossier peut adopter les mesures conservatoires de suspension temporaire des fonctions, lorsque le dossier est instruit pour une faute très grave, ou d'affectation temporaire du membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage faisant l'objet de la procédure à un autre poste de travail, lorsque le dossier est instruit pour une faute grave ou très grave.
2. Ces mesures conservatoires peuvent entraîner provisoirement la privation de l'exercice des fonctions ; l'interdiction du port de l'uniforme et des insignes réglementaires, ainsi que de l'insigne d'identification ; l'interdiction d'accès aux locaux du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sans l'autorisation du directeur du Corps et, le cas échéant, la réduction ou la perte des rémunérations correspondantes.
3. Au moment de statuer sur l'adoption, la prorogation ou la levée des mesures conservatoires, doivent être appréciés la gravité des faits reprochés, les circonstances propres à chaque cas et le dossier personnel du membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage faisant l'objet de la procédure.
4. La décision par laquelle il est décidé d'adopter ou de proroger les mesures conservatoires doit être motivée.
5. La période de suspension temporaire des fonctions, en tant que mesure conservatoire, ne peut être supérieure à celle de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée pour la faute présumée commise. Le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la période de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée au terme du dossier disciplinaire.
6. Lorsque les mesures conservatoires imposées ont entraîné la réduction ou la perte des rémunérations correspondantes, les rémunérations non perçues par le membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage faisant l'objet de la procédure doivent être compensées s'il est finalement décidé que les faits commis constituent une faute légère, sans préjudice de la sanction infligée en raison de ces faits ; si la sanction infligée n'entraîne pas la réduction ou la perte de rémunérations, sauf les sanctions de licenciement et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale, ou si le dossier disciplinaire est classé parce que les faits reprochés n'ont pas été établis.
Article 69. Procédure du dossier en cas de procès pénal
1. Si, au cours de la procédure d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, le directeur du Corps doit en informer l'organe juridictionnel compétent. Par ailleurs, la personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire ou, le cas échéant, l'instructeur, doivent suspendre immédiatement la procédure dudit dossier, ce qui interrompt le calcul des délais de prescription et de péremption, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.
2. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui leur sont étroitement liés, la procédure du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été auparavant, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le calcul des délais de prescription ou de péremption, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.
3. La déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie la personne ou l'organe compétent pour prendre la décision disciplinaire.
4. Les cas visés aux paragraphes 1 et 2 n'empêchent pas l'adoption ou la prorogation des mesures conservatoires appropriées. Les dispositions de l'article 68 sont applicables en tout état de cause.
5. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction contre un membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en qualité de mis en cause, d'inculpé ou de prévenu pour la commission de tout délit ou contravention pénale intentionnelle, les organes juridictionnels doivent en informer par écrit le ministère compétent en matière d'intérieur dans les meilleurs délais. Les organes juridictionnels doivent également informer ce même ministère des condamnations prononcées à l'encontre d'un membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage pour la commission de tout délit ou contravention pénale intentionnelle, en transmettant copie de la décision ayant prononcé la condamnation définitive et irrévocable.
Chapitre III. Fautes
Article 70. Classification
Les fautes disciplinaires commises par les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sont classées en légères, graves et très graves.
Article 71. Fautes légères
Sont considérées comme fautes légères :
a) Le non-respect répété et sans motif justifié de l'horaire de travail.
b) Le manque répété de ponctualité, sans motif justifié, aux réunions de travail et aux actions de formation et de développement professionnel dûment convoquées.
c) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence au service pour un motif justifié mais sans en avoir informé au préalable le chef ou le supérieur hiérarchique.
d) L'absence, sans motif justifié, aux examens de santé liés au poste de travail.
e) Le port incorrect ou négligé de l'uniforme ou des insignes réglementaires et, en général, la négligence dans la présentation personnelle.
f) Le fait de ne pas s'identifier comme membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage au moyen de l'insigne correspondant dans l'exercice des fonctions, lorsque cela est nécessaire.
g) La perte des accréditations ou de la carte professionnelle et le fait d'en permettre la soustraction, par négligence inexcusable.
h) Le fait de ne pas détenir en cours de validité les documents officiels, les permis ou les autorisations exigés pour accomplir les fonctions inhérentes au poste de travail, sauf en cas d'impossibilité justifiée.
i) Le non-respect des délais de remise des pièces justificatives pertinentes fixés par la réglementation applicable.
j) Le fait de ne pas suivre la procédure établie pour formuler toute demande, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité justifiées.
k) Le manque de rendement ou d'efficacité manifeste et non justifié.
l) Le retard, la négligence et l'inattention dans l'accomplissement des fonctions ou des ordres ou instructions reçus, s'il n'en résulte pas de dommages ou de préjudices.
m) Le non-respect des règlements, des décrets, des arrêtés ministériels, des instructions, des circulaires, des notes internes ou de service, et de toute autre norme ou ordre dûment publiés qui sont édictés en relation avec le fonctionnement et l'organisation du Corps, s'il n'en résulte pas de dommages ou de préjudices.
n) Le fait de ne pas diffuser ou appliquer les connaissances et les compétences acquises dans les actions de formation et de développement professionnel et, en général, dans les cours et les études subventionnés par l'Administration générale.
o) L'incorrection envers les citoyens, les supérieurs, les subordonnés et les collègues, lorsqu'elle ne revêt pas le caractère de faute grave.
p) Le manque de collaboration ou de coordination dans les interventions avec les autres départements et services de l'Administration générale et avec les autres entités et personnes publiques et privées, lorsqu'il ne revêt pas le caractère de faute grave.
q) La négligence et le manque de soin dans l'utilisation ou la conservation des locaux, du matériel et des documents du service, s'il n'en résulte pas de dommages ou de préjudices.
r) Le fait de dissimuler, d'inciter à, de coopérer à ou de consentir à la commission d'une faute légère.
s) En général, le manquement par négligence légère aux devoirs et aux obligations inhérents aux fonctions propres.
Article 72. Fautes graves
Sont considérées comme fautes graves :
a) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence au service sans motif justifié.
b) Les actions et les omissions visant à se soustraire aux systèmes de contrôle horaire ou à empêcher que soient détectés les manquements injustifiés à la journée de travail.
c) L'exercice d'activités de quelque nature que ce soit pendant une situation d'arrêt de travail qui sont incompatibles avec les causes ou les motifs ayant justifié cet arrêt.
d) L'absence aux réunions de travail et aux actions de formation et de développement professionnel dûment convoquées sans motif justifié.
f) Le refus de se soumettre aux examens de santé liés au poste de travail.
g) Le non-respect des obligations en matière de sécurité et santé au travail qui sont exigibles en fonction du poste de travail.
h) Le fait de ne pas porter l'uniforme et les insignes réglementaires, ou l'insigne d'identification, lorsqu'il est exigible, sauf s'il existe un motif justifié.
i) Le refus de s'identifier en tant que membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage au moyen de l'insigne correspondant pendant l'exercice des fonctions, lorsqu'il y a lieu de le faire.
j) L'exhibition des accréditations ou de la qualité d'agent de l'autorité et l'utilisation de la carte professionnelle sans aucun motif qui le justifie.
k) Le fait de ne pas détenir en cours de validité les documents officiels, les permis ou les autorisations exigés pour accomplir les fonctions inhérentes au poste de travail, après avoir été averti de cette circonstance et une fois écoulé le délai nécessaire pour les renouveler, sauf en cas d'impossibilité justifiée.
l) Le fait de ne pas maintenir la résidence et le domicile effectifs et permanents dans la Principauté d'Andorre.
m) Le non-respect des règles en matière d'incompatibilités établies par la Loi de la fonction publique et par la présente Loi.
n) Le manque de rendement ou d'efficacité manifeste, non justifié et réitéré, ou s'il cause un préjudice au bon fonctionnement du service même s'il ne constitue pas une conduite continue.
o) Le retard, la négligence et l'inattention dans l'accomplissement des fonctions ou des ordres ou des instructions reçus, s'il en résulte des dommages ou des préjudices.
p) Le non-respect des règlements, des décrets, des arrêtés ministériels, des instructions, des circulaires, des notes internes ou de service, et de toute autre norme ou de tout autre ordre dûment publiés qui sont édictés en relation avec le fonctionnement et l'organisation du Corps, s'il en résulte des dommages ou des préjudices.
q) Le non-respect de l'obligation d'informer sans délai le chef ou le supérieur hiérarchique de toute affaire qui doit être portée à sa connaissance en raison des fonctions ou qui requiert une décision urgente, s'il n'en découle pas de dommages ou de préjudices.
r) La désobéissance aux chefs ou aux supérieurs hiérarchiques dans l'exercice des fonctions et l'inexécution ou l'insubordination individuelle ou collective face aux ordres ou aux instructions légitimes reçus.
s) Les manques de respect ou de considération graves et manifestes envers les citoyens, les supérieurs, les subordonnés ou les collègues.
t) Le manque réitéré de collaboration ou de coordination dans les interventions avec les autres départements et services de l'Administration générale, et avec les autres entités et personnes publiques et privées.
u) Le non-respect du principe de proportionnalité au cours d'une intervention, en portant atteinte aux droits des particuliers au-delà de ce qui est nécessaire.
v) L'action avec abus d'attributions lorsqu'il en résulte des dommages pour des tiers, si elle ne constitue pas une faute très grave.
w) L'abus d'autorité dans l'exercice des fonctions du poste de travail, en faisant usage des attributions propres ou des biens et des ressources de l'Administration générale à des fins étrangères aux fonctions attribuées.
x) L'émission de rapports et d'accords qui, en raison d'une action négligente, causent un préjudice grave à l'Administration générale ou aux citoyens.
y) L'utilisation du matériel opérationnel et de transport à des fins personnelles ou en dehors de l'exercice des fonctions, sans disposer de l'autorisation appropriée.
z) La négligence ou le manque de soin dans l'utilisation ou la conservation des locaux, du matériel et des documents du service, s'il en résulte des dommages ou des préjudices. aa) Causer des dommages par négligence manifeste au patrimoine et aux biens de l'Administration générale ou d'autres administrations publiques. bb) La consommation de boissons alcoolisées en service. cc) Toute conduite intentionnelle constitutive d'une contravention pénale. dd) Le manquement au devoir de secret professionnel, en ce qui concerne les données, les informations et les faits connus en raison des fonctions propres au poste de travail, s'il ne constitue pas une faute très grave. ee) Faire des déclarations publiques sur les données, les informations et les faits couverts par le secret professionnel sans l'autorisation appropriée, si cela ne constitue pas une faute très grave. ff) Le fait de ne pas maintenir la neutralité politique dans l'exercice des fonctions. gg) Dissimuler, inciter, coopérer ou consentir à la commission d'une faute grave. hh) La commission de deux fautes légères, même si elles sont de nature différente, pourvu qu'elles soient commises dans une période de six mois à compter de la première des fautes et que l'auteur ait été sanctionné pour cette faute. ii) En général, le manquement par négligence grave aux devoirs et aux obligations inhérents aux fonctions propres.
Article 73. Fautes très graves
Sont considérées comme fautes très graves :
a) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence au service réitérés et sans motif justifié.
c) L'exercice d'activités professionnelles publiques ou privées qui empêchent l'accomplissement des fonctions confiées ou compromettent l'impartialité et l'indépendance.
d) Le manquement à l'obligation d'informer sans délai le chef ou le supérieur hiérarchique de toute affaire qui doit être portée à sa connaissance en raison de ses fonctions ou qui requiert une décision urgente, lorsqu'il en découle des dommages ou des préjudices.
e) Le fait d'agir sans la décision nécessaire et avec retard, lorsque cela conditionne la possibilité d'éviter un mal grave, immédiat et irréparable.
f) Le refus d'assistance et le défaut d'intervention urgente dans toute situation où l'intervention est obligatoire ou opportune.
g) Le refus d'exercer les fonctions inhérentes au poste de travail dans des situations d'urgence, de nécessité ou à l'occasion de services exceptionnels, même en dehors du service.
h) L'abandon ou la perturbation grave du service.
i) L'émission de rapports et d'accords ainsi que toute action ou omission manifestement illégale qui causent un préjudice très grave à l'Administration générale ou aux citoyens.
j) La falsification volontaire des données et des informations relatives au service.
k) La falsification, la soustraction, la simulation ou la destruction de documents du service placés sous sa propre garde ou sous celle de tout autre fonctionnaire.
l) Le fait de causer des dommages intentionnels aux locaux et au matériel de service et, en général, au patrimoine et aux biens de l'Administration générale ou d'autres administrations publiques.
m) L'appropriation de biens appartenant à l'Administration générale ou à des tiers.
n) L'ordre donné à un subordonné d'exécuter un acte manifestement illégal.
o) Le fait de recevoir des dons, avantages ou privilèges de quelque nature que ce soit, pour soi-même ou pour des tiers, en raison des fonctions confiées.
p) La commission d'un acte de corruption, de prévarication ou de subornation.
q) Le fait de se trouver en état d'ébriété et de consommer ou de se trouver sous l'effet de drogues toxiques, de produits stupéfiants ou de substances psychotropes pendant le service, sauf prescription médicale dûment communiquée à la Direction du Corps, ainsi que le fait de refuser de se soumettre aux vérifications pertinentes.
r) Tout comportement constitutif d'une infraction pénale.
s) Tout agissement constituant une discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, la langue, l'opinion, le voisinage ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
t) L'entrave à l'exercice des droits fondamentaux et des libertés publiques.
u) Le non-respect de la réglementation applicable à l'exercice du droit de grève et, en particulier, le fait de ne pas respecter le maintien des services minimums et des effectifs fixés à cet effet, ou le fait de mener des actions se substituant au droit de grève ou des actions concertées susceptibles d'altérer la prestation des services confiés.
v) La manifestation ou la défense publique des droits et intérêts professionnels en utilisant, en tout ou en partie, l'uniforme ou les insignes réglementaires et le matériel opérationnel ou de transport.
w) Le manquement au devoir de secret professionnel, en ce qui concerne les données, les informations et les faits connus en raison des fonctions propres au poste de travail, lorsqu'il en résulte un préjudice pour l'Administration générale ou pour les citoyens.
x) Le fait de faire des déclarations publiques sur les données, les informations et les faits couverts par le secret professionnel sans l'autorisation requise, lorsqu'il en résulte un préjudice pour l'Administration générale ou pour les citoyens.
y) Les actes, les déclarations et les comportements portant atteinte à la dignité des fonctionnaires ou des agents de l'Administration générale ou d'autres administrations publiques, ainsi qu'à l'image du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.
z) Le fait de ne pas respecter ou de ne pas observer la Constitution ou l'ordre juridique, de ne pas respecter les institutions de la Principauté, ainsi que les actes, les déclarations et les comportements qui portent atteinte à leur réputation, à leur prestige et à la considération qui leur est due. aa) La commission de deux fautes graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première de ces fautes et que l'auteur ait été sanctionné pour cette faute. bb) Le fait de dissimuler, d'inciter, de coopérer ou de consentir à la commission d'une faute très grave.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-05-2019 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2019-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2019-05-14 · article d'una llei citada abans en el document
«…l 20 d’abril, del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments). - Sobre l’article 73, considera que el fet de condicionar les vacances i els permisos al bon funcionament de l’Administració no és inconstit…»
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Article 74. Prescription
1. Les fautes légères se prescrivent par six mois ; les fautes graves, par deux ans, et les fautes très graves, par quatre ans. Ces délais commencent à courir à compter de la date du fait générateur ou du jour où il aurait dû en être pris connaissance.
2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte accompli, avec la connaissance formelle du membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage intéressé, tendant à l'engagement, à l'instruction ou au règlement du dossier disciplinaire.
3. L'interruption cesse de produire effet si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il demeure suspendu pendant plus de six mois pour une cause non imputable au membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage intéressé. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier disciplinaire.
4. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de la faute est suspendu jusqu'à ce que le directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ait connaissance formelle de la décision définitive rendue en matière pénale.
Chapitre IV. Sanctions
Article 75. Sanctions
1. Pour la commission de fautes légères, l'une des sanctions suivantes peut être imposée, alternativement ou conjointement dans les cas des lettres
a) et
b) :
a) Suspension temporaire des fonctions jusqu'à un maximum de quatorze jours, avec la perte des rémunérations correspondantes.
b) Déduction proportionnelle des rémunérations pour les manquements à la ponctualité et à l'assiduité.
c) Avertissement écrit.
2. Pour la commission de fautes graves, l'une des sanctions suivantes peut être imposée, alternativement ou conjointement dans les cas des lettres
a) et d), et
b) et
d) :
a) Réaffectation obligatoire à un autre poste de travail, au sein ou en dehors du Corps ou du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.
b) Destitution de la fonction de commandement, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.
c) Suspension temporaire des fonctions jusqu'à un maximum de six mois, avec la perte des rémunérations correspondantes.
3. Pour la commission de fautes très graves, l'une des sanctions suivantes peut être imposée, alternativement ou conjointement dans les cas des lettres
a) ;
b) et d), et
c) et
d) :
a) Licenciement et interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale.
b) Réaffectation obligatoire à un autre poste de travail, au sein ou en dehors du Corps ou du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.
c) Destitution de la fonction de commandement, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.
d) Suspension temporaire des fonctions jusqu'à un maximum de deux ans, avec la perte des rémunérations correspondantes.
4. Conjointement avec l'imposition de l'une des sanctions mentionnées aux paragraphes précédents, l'obligation de payer la valeur du matériel perdu ou détérioré ou de restituer les sommes avancées peut également être imposée.
5. Ne peuvent être imposées des sanctions consistant en la réduction de la durée des congés payés ou en une autre diminution des droits au repos des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage. La sanction ne peut en aucun cas porter atteinte au droit à la dignité du membre du Corps sanctionné.
Article 76. Suspension temporaire des fonctions et réaffectation obligatoire à un autre poste de travail
1. La sanction de suspension temporaire des fonctions emporte temporairement la privation de l'exercice des fonctions ; l'interdiction du port de l'uniforme et des insignes réglementaires, ainsi que de l'insigne d'identification ; la perte des rémunérations correspondantes et, le cas échéant, l'interdiction d'accès aux locaux du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sans l'autorisation du directeur du Corps.
2. La sanction de réaffectation obligatoire à un autre poste de travail en dehors du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage emporte définitivement la privation de l'exercice des fonctions ; l'interdiction du port de l'uniforme et des insignes réglementaires, ainsi que de l'insigne d'identification ; l'adaptation de la structure salariale au nouveau poste de travail, ce qui peut entraîner une diminution des rémunérations correspondantes et, le cas échéant, l'interdiction d'accès aux locaux du Corps sans l'autorisation du directeur du Corps.
Article 77. Graduation
Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis par la législation en vigueur et, en particulier, selon les critères suivants :
a) Dossier personnel.
b) Responsabilité du poste de travail.
c) Intentionnalité.
d) Perturbation du service ou incidence sur la sécurité publique.
e) Dommages et préjudices causés.
f) Antécédents et réitération ou récidive.
g) Degré de participation.
h) Le fait que les mêmes faits aient été sanctionnés sur le plan pénal.
Article 78. Prescription
1. Les sanctions imposées pour fautes légères se prescrivent par six mois ; les sanctions pour fautes graves, par deux ans, et les sanctions pour fautes très graves, par quatre ans. Ces délais commencent à courir à compter du lendemain du jour où la décision imposant la sanction est devenue définitive.
2. Le délai de prescription est interrompu par le début, porté à la connaissance formelle du membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sanctionné, de l'exécution de la sanction.
3. L'interruption cesse de produire effet si l'exécution reste suspendue pendant plus d'un an pour une cause non imputable au membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sanctionné. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à compter de la date du dernier acte figurant au dossier d'exécution.
Article 79. Extinction de la responsabilité
1. La responsabilité disciplinaire s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès du membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage faisant l'objet de la procédure, la prescription de la faute et la prescription de la sanction.
2. Si, au cours de l'instruction du dossier disciplinaire, le membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage faisant l'objet de la procédure perd la qualité de fonctionnaire, une décision doit être rendue déclarant éteinte la responsabilité disciplinaire et la procédure est classée, sauf si une personne intéressée demande la poursuite de l'instruction du dossier, et sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale découlant des fautes éventuellement commises pendant la période où le membre du Corps était fonctionnaire.
Article 80. Inscription et communication des sanctions et réhabilitation
1. Les sanctions disciplinaires sont consignées dans le dossier personnel du membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sanctionné et sont inscrites au Registre des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage et au Registre de la fonction publique, avec l'indication des fautes qui les ont motivées.
2. L'inscription est radiée, aux fins de réhabilitation, pour autant que le membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sanctionné n'ait pas encouru une nouvelle responsabilité disciplinaire, lorsque se sont écoulés les délais d'un an dans le cas de sanctions pour fautes légères ; de deux ans dans le cas de sanctions pour fautes graves, et de quatre ans dans le cas de sanctions pour fautes très graves, sauf pour les sanctions de licenciement et d'interdiction définitive d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale.
3. Le délai de péremption (caducité) pour la réhabilitation court à compter du lendemain du jour où la sanction a été définitivement exécutée. La radiation de l'inscription, une fois les délais indiqués écoulés, est effectuée d'office ou à la demande du membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sanctionné.
Disposition transitoire première.
Les dossiers disciplinaires en cours d'instruction à la date de l'entrée en vigueur de la Loi sont régis conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique, sauf si les dispositions de la présente Loi sont plus favorables au membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage faisant l'objet du dossier.
Disposition transitoire deuxième.
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en service actif à la date de l'entrée en vigueur de la Loi et qui peuvent prétendre, à cette date ou ultérieurement, à la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement ne pourront le faire lorsque :
a) Ils font l'objet d'un dossier disciplinaire en cours d'instruction ouvert pour la faute très grave prévue à l'article 73, lettre
r) , de la Loi, à condition que le délit ait été présumément commis de manière intentionnelle et qu'il puisse en résulter des dommages ou préjudices très graves pour les personnes, les biens, les institutions ou le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, de sorte qu'il puisse être raisonnablement présumé que, si la commission de cette faute est considérée comme établie, il y aura lieu de leur infliger les sanctions de licenciement et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer des fonctions dans tout poste de travail de l'Administration générale, tant que le dossier disciplinaire n'a pas été classé. Lorsque leur ont été infligées les sanctions de licenciement et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer des fonctions dans tout poste de travail de l'Administration générale, ou la sanction de réaffectation obligatoire à un autre poste de travail en dehors du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, à la suite de la commission d'une faute disciplinaire très grave ou grave, ils ne pourront pas non plus prétendre à la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement, étant donné qu'ils auront perdu la qualité de membres du Corps et auront cessé d'y appartenir.
b) Ils sont poursuivis, inculpés ou mis en accusation pour la commission présumée d'un délit intentionnel dont peuvent résulter des dommages ou préjudices très graves pour les personnes, les biens, les institutions ou le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, de nature à pouvoir entraîner l'imposition d'une peine principale ou complémentaire d'interdiction d'exercer la charge ou le métier de pompier, sauf si l'affaire pénale a été classée ou a fait l'objet d'un non-lieu, ou s'ils ont été acquittés. Lorsqu'ils ont été condamnés à une peine principale ou complémentaire d'interdiction d'exercer la charge ou le métier de pompier, à la suite de la commission d'un délit, ils ne pourront pas non plus prétendre à la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement, étant donné qu'ils auront perdu la qualité de membres du Corps et auront cessé d'y appartenir.
2. La période de suspension temporaire des fonctions n'est pas comptabilisée comme temps de service actif dans le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage aux fins de prétendre à la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement.
Disposition transitoire troisième.
Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 48 de la Loi, relatives à la perte du complément spécifique, s'entendent sans préjudice des dispositions de la Disposition transitoire cinquième de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, en ce qui concerne les membres des corps spéciaux qui, à la date de l'entrée en vigueur de ladite Loi, occupaient des postes de travail auxquels était attribuée une rémunération au titre du complément spécifique.
Disposition abrogatoire Est.
abrogé le Décret du 14-1-2015 portant approbation du Règlement régissant les fonctions, la structure et l'organisation du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, à l'exception des paragraphes 2 à 5 de l'article 28, du chapitre sixième et des annexes 2 à 4, qui restent en vigueur jusqu'à ce que le Gouvernement ait approuvé les normes réglementaires portant application de la présente Loi dans les matières régies par ledit Règlement.
Disposition finale première.
L'article 20 de la Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 20 Sans préjudice des compétences attribuées au ministère chargé des transports en vertu de la Loi, il incombe au ministère chargé de l'intérieur, par l'intermédiaire du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, d'assurer la gestion des ressources et l'opérationnalité des moyens aériens, la coordination des opérations de recherche et de sauvetage aériens, indépendamment des fonctions opérationnelles attribuées à d'autres administrations et entités publiques, le contrôle et la détermination de la priorité et de la nécessité réelle des demandes de services de moyens aériens, ainsi que la gestion économique et budgétaire des services de moyens aériens contractés par l'Administration générale. »
Disposition finale deuxième.
L'annexe 7 de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, est modifiée et est rédigée conformément à l'annexe II de la Loi.
Disposition finale troisième.
1. Le Gouvernement doit approuver les normes réglementaires nécessaires à l'application de la Loi dans un délai maximal d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur, à l'exception du règlement relatif à la durée et aux horaires de travail, qui doit être approuvé le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la Loi.
2. Tant que le Gouvernement n'a pas mis en œuvre par voie réglementaire la présente Loi, sont applicables aux membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage les règlements portant application de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, dans la mesure où ils leur sont applicables et pour ce qui n'a pas déjà été réglementé par voie réglementaire de manière spécifique pour les membres du Corps, et à condition que ces règlements ne contredisent pas les dispositions de la Loi.
Disposition finale quatrième.
1. Conformément ou par dérogation, selon le cas, à ce que prévoyaient l'article 16 et l'annexe 1 du Décret du 14-1-2015 portant approbation du Règlement régissant les fonctions, la structure et l'organisation du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, et conformément aux dispositions de l'article 24 et des annexes 1 et 2 de la présente Loi, les pompiers relèvent désormais du niveau de classification C1 du groupe fonctionnel C de l'échelle de base ; les sous-officiers chefs d'intervention prennent la dénomination de sous-officiers pompiers et relèvent de l'échelle intermédiaire, du groupe fonctionnel B et du niveau de classification B4 ; les sous-officiers chefs d'intervention et adjoints au chef de secteur ou sous-officiers majors prennent la dénomination de sous-officiers pompiers de première classe et relèvent de l'échelle intermédiaire, du groupe fonctionnel B et du niveau de classification B3, et les officiers chefs de garde et chefs de secteur prennent la dénomination d'officiers pompiers, avec les conséquences salariales qui en découlent éventuellement et avec les mêmes fonctions principales et activités de base qui correspondaient à leurs postes de travail, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.
Toutefois, en ce qui concerne les conséquences salariales, l'application du niveau de classification s'effectue conformément à la politique de rémunération établie pour l'Administration générale, par la redistribution des compléments de salaire afin d'obtenir la nouvelle position de rémunération.
2. Dans un délai maximal d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi, le secrétaire d'État à la Fonction publique et le directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doivent adopter les dispositions appropriées afin de modifier, le cas échéant, les dénominations et le niveau de classification des postes de travail, ainsi que le salaire des membres du Corps conformément aux dispositions de l'article 24, des annexes I et II de la Loi et du paragraphe précédent de la présente Disposition finale.
Disposition finale cinquième.
Dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Loi, le Gouvernement, sur proposition du ministre chargé de l'intérieur, doit lancer une procédure de pourvoi des postes nouvellement créés d'officier pompier de première classe jugés nécessaires au regard des besoins organisationnels, structurels et professionnels du Corps, laquelle s'effectue par promotion interne parmi les membres du Corps ayant été préalablement classés comme officiers pompiers.
Disposition finale sixième.
1. Dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi, tous les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doivent jurer ou promettre respect et fidélité à la Constitution, moment à partir duquel ils acquièrent la qualité d'agents de l'autorité.
2. Les membres du Corps qui ont déjà juré ou promis respect et fidélité à la Constitution deviennent agents de l'autorité à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.
Disposition finale septième.
Dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Loi, le Secrétariat d'État à la Fonction publique doit transmettre au ministère chargé de l'intérieur une copie des dossiers et des données des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage dont il est dépositaire, aux fins de l'exécution des dispositions de l'article 29.
Disposition finale huitième.
Les articles 9, paragraphe 1, lettre
d) ; 13 ; 14, paragraphe 1 ; 15, paragraphe 4, et 16, paragraphe 3 ; les dispositions du chapitre deuxième du titre II qui régissent l'accès à la fonction publique, ainsi que les articles 60 à 62 ont le caractère de loi qualifiée. Les autres dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire.
Disposition finale neuvième.
Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000, intégrant les modifications apportées jusqu'à présent à ladite Loi.
Disposition finale dixième.
La Loi entre en vigueur un mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Annexe I.
Emplois professionnels types, classifications professionnelles et postes de travail des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage Échelle Emploi professionnel type Classification professionnelle Poste de travail Groupe fonctionnel Niveau de classification Supérieure Directeur Directeur Directeur adjoint Exécutive Officier B B1 Officier pompier de première classe B2 Officier pompier Intermédiaire Sous-officier B3 Sous-officier pompier de première classe B4 Sous-officier pompier De base Pompier C C1 Pompier
Annexe II.
Grille de rémunération du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Fourchette minimale Complément de carrière maximal Fourchette maximale Groupe B B1 33.448,65 3.632,94 37.081,59 18.540,80 55.622,39 B2 28.268,61 3.632,94 31.901,55 15.950,78 47.852,33 B3 23.664,81 3.632,94 27.297,75 13.648,88 40.946,63 B4 21.604,61 3.632,94 25.237,55 12.618,78 37.856,33 Groupe C C1 18.052,48 3.632,94 21.685,42 10.842,71 32.528,13