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Règlement en vigueur

Règlement relatif à l'accès et à la promotion au sein du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 8 juin 2022

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

1. Le présent Règlement a pour objet d'établir et de définir la réglementation applicable à l'accès et à la promotion interne au Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours.

2. À cet effet, il fixe le régime spécifique applicable aux membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours, qui se distingue du régime général applicable aux autres fonctionnaires ou agents publics. Toutefois, pour les aspects non prévus par le présent Règlement, les membres du Corps sont régis, de manière complémentaire et supplétive, par les dispositions de la Loi de la fonction publique et les normes qui la développent.

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Article 2. Échelles et grades

1. Le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours est structuré hiérarchiquement selon les emplois professionnels, les classifications professionnelles et les postes de travail établis dans le tableau figurant à l'annexe I de la Loi 7/2017 , conformément aux échelles et grades suivants :

a) Échelle de base : elle comprend le grade de sapeur-pompier et équivaut au groupe fonctionnel C, avec un niveau de classification C1.

b) Échelle intermédiaire : elle comprend les grades de sous-officier sapeur-pompier et de sous-officier sapeur-pompier de première classe et équivaut au groupe fonctionnel B, avec les niveaux de classification B4 et B3, respectivement.

c) Échelle exécutive : elle comprend les grades d'officier sapeur-pompier et d'officier sapeur-pompier de première classe et équivaut au groupe fonctionnel B, avec des niveaux de classification B2 et B1, respectivement.

d) Échelle supérieure : elle comprend les fonctions de directeur et de directeur adjoint, qui n'appartiennent à aucun groupe fonctionnel ni à aucun niveau de classification.

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Article 3. Emplois professionnels

1. Dans le cadre général du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours, les emplois professionnels sont les suivants :

a) Sapeur-pompier

b) Sous-officier

c) Sous-officier de première classe

d) Officier

e) Officier de première classe

2. La précision des emplois professionnels ainsi que les fonctions principales et les activités de base des postes de travail sont spécifiées dans les descriptions des postes de travail.

3. Dans le cadre spécifique des spécialités, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours affectés à chaque unité, et le cas échéant à chaque section ou groupe, sont organisés selon les emplois professionnels nécessaires à leur fonctionnement, conformément aux classifications suivantes :

a) Membre en période de formation ou d'essai.

b) Membre de niveau I.

c) Membre de niveau II.

d) Membre de niveau III.

e) Responsable de la section ou du groupe.

f) Membre adjoint au chef d'unité.

g) Chef d'unité.

4. La précision des missions, des fonctions principales et des activités de base des emplois professionnels qui relèvent d'une unité et d'une section ou d'un groupe est spécifiée dans les guides de référence respectifs.

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Chapitre deuxième. Système de pourvoi des postes

Article 4. Compétence

1. Il appartient au Gouvernement de déterminer le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours qu'il convient de pourvoir, sur proposition du ministre chargé de l'intérieur.

2. Le ministre chargé de l'intérieur, après avis préalable du directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours, propose au Gouvernement le nombre et le type de postes vacants ou nouvellement créés selon des critères objectifs fondés sur l'évolution, la croissance et les besoins organisationnels, structurels et professionnels du Corps.

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Article 5. Procédure

1. Pour le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours, il convient de suivre la procédure suivante :

a) Avant la publication de la convocation pour le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés, ces postes doivent pouvoir être pourvus conformément aux demandes de réintégration des membres du Corps qui se trouvent en situation de congé sans solde sans réserve de poste, pour autant qu'il s'agisse d'un poste de travail du même niveau de classification que le poste que les membres du Corps concernés occupaient immédiatement avant le début du congé sans solde, et que ces membres du Corps remplissent, par ailleurs, les conditions requises pour occuper le poste vacant ou nouvellement créé.

b) Dans l'hypothèse où un ou plusieurs postes restent vacants après la fin du processus de sélection, les candidats ayant obtenu la note la plus élevée qui ont réussi le processus de sélection mais n'ont pas obtenu de poste sont placés en situation de réserve de poste et peuvent, par conséquent, prétendre au même poste du même poste de travail et niveau de classification professionnelle pendant le délai légal établi à l'article 21 du présent Règlement, pour autant que le candidat continue de remplir les conditions requises de la convocation.

2. Si les postes vacants ou nouvellement créés ne peuvent être pourvus en vertu des dispositions des lettres a et b ci-dessus, ils sont pourvus de la manière suivante :

a) Le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés relevant de l'échelle de base et du grade de sapeur-pompier s'effectue par promotion interne parmi les fonctionnaires ou agents publics et, à titre subsidiaire, en l'absence de candidats ou si les candidats ne remplissent pas les conditions requises exigées, par la procédure de sélection d'entrée.

b) Le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés relevant de l'échelle intermédiaire et des grades de sous-officier sapeur-pompier et de sous-officier sapeur-pompier de première classe, ainsi que de l'échelle exécutive et des grades d'officier sapeur-pompier et d'officier sapeur-pompier de première classe, s'effectue par promotion interne parmi les membres du Corps ; en l'absence de candidats ou si les candidats ne remplissent pas les conditions requises exigées, il s'effectue par promotion interne parmi les autres fonctionnaires ou agents publics et, à titre plus subsidiaire, en l'absence de candidats ou si les candidats ne remplissent pas les conditions requises exigées, par la procédure de sélection d'entrée.

3. Sans préjudice des dispositions de la lettre b ci-dessus, à titre exceptionnel et après avis préalable du directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours, le ministre chargé de l'intérieur peut décider, de manière motivée, que le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés s'effectue uniquement par la procédure de sélection d'entrée.

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Article 6. Principes et systèmes de pourvoi des postes

1. Le processus de sélection pour pourvoir les postes se déroule en plusieurs phases, selon les principes de transparence, d'objectivité, de publicité, d'égalité et de libre concurrence, et dans le but de sélectionner les candidats les mieux adaptés aux postes de travail à pourvoir, en fonction de leurs compétences, de leurs mérites et de leur expérience.

2. Les systèmes de pourvoi des postes pour accéder à un poste de travail du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours sont les suivants :

a) Concours : réalisation d'épreuves de sélection afin de déterminer l'adéquation du candidat au poste de travail.

b) Concours sur titres et épreuves : réussite aux épreuves correspondantes et possession préalable, dûment évaluée, de certaines conditions de formation, de mérites ou de niveau d'expérience.

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Article 7. Réintégration sans réserve de poste

1. La réintégration sans réserve de poste est le retour au service actif d'une personne qui se trouve en situation de congé sans solde sans réserve de poste. Pour demander sa réintégration au service actif, la personne doit présenter au Département de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage une demande de réintégration, avant l'expiration du délai du congé sans solde, dans laquelle elle doit indiquer le ou les postes de travail qui l'intéressent ainsi que leur ordre de priorité.

2. Avant de procéder à toute convocation publique, les demandes de réintégration au Corps de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage du personnel en congé sans solde sans réserve de poste sont examinées, conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique. Les postes ayant déjà fait l'objet d'une convocation au moment de la réception de la demande ne peuvent pas être attribués par voie de réintégration. Si la personne qui a demandé sa réintégration y est intéressée, elle doit participer au concours correspondant.

3. Toutefois, si la convocation est déclarée infructueuse, le demandeur a le droit d'obtenir directement le poste, pour autant qu'il continue de remplir les conditions requises de la convocation.

4. Si plusieurs personnes en congé sans solde sans réserve de poste aspirent à occuper un même poste vacant ou de nouveau recrutement, le poste est attribué en évaluant, par ordre de priorité, les mérites suivants :

a) Le diplôme nécessaire pour exercer les fonctions du poste de travail.

b) La qualification acquise lors de cours de formation présentant un intérêt pour le poste à pourvoir.

c) L'ancienneté dans le Corps de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage.

5. Si, au moment de la demande de réintégration, il n'existe aucun poste vacant du même niveau de classification que le poste de travail qu'il a quitté au moment du congé sans solde et qu'il ne souhaite pas rester en situation de réserve, le membre en congé sans solde peut choisir de demander sa réintégration dans un poste vacant ou nouvellement créé dont le poste de travail attribué relève d'un niveau de classification inférieur à celui du poste de travail qu'il a quitté au moment du congé sans solde. Dans ce cas, la personne perçoit les rémunérations correspondant au poste de travail de classification inférieure.

6. Le Comité technique de sélection évalue la demande de réintégration selon les critères établis et en propose l'approbation au Secrétariat d'État à la Fonction publique, qui l'approuve, le cas échéant, et notifie la décision correspondante à la personne intéressée. Cette dernière dispose de trente jours calendaires pour rejoindre le nouveau poste de travail.

7. Si la personne ne rejoint pas son poste à la date prévue, elle est réputée renoncer à la qualité de membre du Corps de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage et, par conséquent, également à la qualité de personnel de l'Administration.

8. Outre les critères établis, et étant entendu que la personne doit remplir les conditions requises nécessaires à l'attribution de postes en cas de réintégration sans réserve de poste, les conditions suivantes sont prises en compte :

a) Un poste du Corps de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage ne peut pas être attribué à une personne qui était affectée au Corps général ou à un autre corps spécial, compte tenu des spécificités d'accès.

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Article 8. Promotion interne

1. La promotion interne est la possibilité dont dispose le membre du Corps de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage de changer de poste de travail au sein du même Corps, par voie de concours ou de concours sur titres et épreuves.

2. Outre celles qui sont fixées spécifiquement dans chaque cas, les conditions exigées pour participer à un concours sur titres et épreuves de promotion interne sont les suivantes :

a) Diplôme officiel nécessaire pour exercer les fonctions du poste de travail ou, le cas échéant, années d'expérience requises pour le poste de travail.

b) Ancienneté minimale de cinq ans dans le poste de travail, pour pouvoir aspirer à un poste de travail du groupe fonctionnel B. Toutefois, ce délai peut être de trois ans si une première convocation est déclarée infructueuse et que du personnel est intéressé à y aspirer.

c) Conditions de rémunération. Si un candidat occupe un poste de travail dont la rémunération est supérieure à celle du poste mis au concours, les compléments salariaux de la structure de rémunération sont adaptés en recalculant la nouvelle position de rémunération dans le niveau de classification inférieur. Si la position de rémunération se situe au-dessus de la bande médiane, le candidat doit renoncer par écrit à la partie salariale qui dépasse cette position ; à défaut, il ne peut pas occuper le poste. Si le candidat occupe un poste de travail dont la rémunération est égale à celle du poste mis au concours, il conserve la même rémunération fixe, correspondant aux compléments salariaux établis dans la structure de rémunération. Si le candidat occupe un poste de travail dont la rémunération est inférieure à celle du poste mis au concours, les compléments salariaux qu'il percevait sont redistribués dans les montants des compléments salariaux du nouveau niveau et il obtient la nouvelle position de rémunération.

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Article 9. Procédure de sélection d'entrée

1. Lorsqu'un poste vacant ou nouvellement créé n'a pas été pourvu conformément aux dispositions de l'article 5.2, paragraphe b, la procédure de sélection d'entrée peut être engagée ; elle consiste en l'intégration externe d'un candidat au Corps de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage, au moyen de la publication de l'avis correspondant et de la réussite du processus de sélection, conformément au règlement de la convocation.

2. S'agissant du personnel de l'Administration générale qui ne remplit pas les conditions requises de la convocation dans le cadre de la promotion interne et qui obtient un poste par voie de procédure de sélection d'entrée, la date d'entrée dans l'Administration générale et l'ancienneté correspondante sont maintenues. Ces personnes perçoivent la rémunération d'accès correspondant à la position de la bande minimale.

3. La période d'essai du personnel de l'Administration générale qui obtient un poste par voie de procédure de sélection d'entrée est la même que celle de la promotion interne, et son poste de travail d'origine lui est réservé, conformément à la Loi de la fonction publique.

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Article 10. Conditions requises générales et diplôme

1. Pour être admis aux processus de sélection de membre du Corps, les conditions requises générales suivantes doivent être remplies :

a) Avoir la nationalité andorrane.

b) Être majeur et ne pas dépasser l'âge de la retraite.

c) Réunir les conditions nécessaires établies dans le règlement du concours pour accéder au poste de travail concerné.

d) Ne pas être frappé d'incapacité ou suspendu de l'exercice d'une fonction ou d'une charge publique par une décision judiciaire définitive.

e) Ne pas avoir été condamné pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, à condition que le délai légalement établi pour la prescription de la peine infligée ne se soit pas écoulé ou que les antécédents judiciaires n'aient pas été effacés.

f) Ne pas avoir été révoqué du service de l'Administration publique, ne pas être frappé d'incapacité pour exercer dans un quelconque poste de travail de l'Administration publique ou ne pas être suspendu de fonctions ou de l'exercice de la fonction ou de la charge par une décision disciplinaire définitive.

g) Être déclaré apte sans restriction physiquement et psychiquement lorsque le poste de travail l'exige.

h) Lorsque la nature du poste de travail le justifie, il peut également être demandé au candidat de justifier qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires pour certaines catégories de délits.

2. Les candidats qui souhaitent se porter candidats à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage pourvu par promotion interne doivent également remplir les conditions requises suivantes :

a) Ne pas faire l'objet de poursuites pénales pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, à condition qu'il n'y ait pas eu d'acquittement ou que l'affaire pénale n'ait pas fait l'objet d'un non-lieu.

b) Ne pas faire l'objet d'un dossier disciplinaire ouvert pour une faute très grave ou ne pas avoir été sanctionnés pour une faute disciplinaire grave ou très grave par une décision disciplinaire définitive, à condition que le dossier disciplinaire n'ait pas été classé ou que les mentions des sanctions infligées n'aient pas été effacées.

3. Les candidats qui souhaitent se porter candidats à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage pourvu par la procédure de sélection d'entrée, ou par promotion interne parmi des fonctionnaires ou des agents publics qui ne sont pas membres du Corps, doivent également être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, délivré ou reconnu par le Gouvernement, pour accéder à l'échelle de base, et du diplôme d'enseignement supérieur universitaire, délivré ou reconnu par le Gouvernement, déterminé dans le règlement de la convocation, pour accéder à l'échelle intermédiaire ou à l'échelle de direction.

4. Les autres conditions requises générales ou spécifiques exigibles des candidats qui souhaitent se porter candidats à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doivent correspondre au profil du poste de travail concerné et doivent être précisées dans le règlement de la convocation.

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Article 11. Pourvoi des postes et conditions requises générales pour le processus de sélection de membre spécialiste

1. Le directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, sur rapport préalable du commandant en chef d'une unité, propose au ministre compétent en matière d'intérieur le nombre et le type de postes vacants de membres affectés à une unité du Corps qu'il convient de pourvoir.

2. La proposition doit être motivée et fondée sur des critères objectifs motivés par l'évolution, la croissance et les besoins organisationnels, structurels et professionnels du Corps, conformément aux fonctions et à la composition établies dans le Règlement de la structure organique du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.

3. Pour se porter candidat à un poste de membre d'une unité et, le cas échéant, d'une section ou d'un groupe, il faut remplir, outre les conditions requises générales établies dans le règlement de la convocation, les conditions exigées pour exercer les fonctions propres à l'unité et à la section ou au groupe auquel le poste est affecté, conformément aux dispositions du guide de référence correspondant.

4. Pour le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membres classés dans les différents niveaux, tous les membres du Corps peuvent se porter candidats, conformément à ce qui est établi ci-après :

a) Classifications indiquées aux lettres a à d du point 2 de l'article 3 du présent Règlement : membres appartenant à l'échelle intermédiaire et au grade de sous-officier ou, subsidiairement, à l'échelle de base et au grade de pompier.

b) Classification indiquée à la lettre e du point 2 de l'article 3 : membres appartenant à l'échelle intermédiaire et au grade de sous-officier ou, exceptionnellement, membres appartenant à l'échelle de base et au grade de pompier et disposant du diplôme universitaire ou de la formation spécialisée nécessaire et requise pour exercer les fonctions de responsable d'une section ou d'un groupe.

c) Classification indiquée à la lettre f du point 2 de l'article 3 : membres appartenant à l'échelle intermédiaire et au grade de sous-officier de première classe.

d) Classification indiquée à la lettre g du point 2 de l'article 3 : membres appartenant à l'échelle de direction et au grade d'officier de première classe ou, exceptionnellement, membres appartenant au grade d'officier.

5. Pour le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membres de niveau II et de niveau III, seuls peuvent se porter candidats, respectivement, les membres de niveau I et ceux de niveau II.

6. Outre les conditions requises mentionnées précédemment, les candidats qui souhaitent se porter candidats à un poste de membre d'une unité et, le cas échéant, d'une section ou d'un groupe, ainsi qu'à un changement de niveau, doivent également remplir les conditions requises suivantes :

a) Ne pas faire l'objet de poursuites pénales pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, à condition qu'il n'y ait pas eu d'acquittement ou que l'affaire pénale n'ait pas fait l'objet d'un non-lieu.

b) Ne pas avoir été sanctionnés pour une faute disciplinaire grave ou très grave par une décision disciplinaire définitive, à condition que le dossier disciplinaire n'ait pas été classé ou que les mentions des sanctions infligées n'aient pas été effacées.

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Article 12. Pourvoi des postes de chef d'unité, d'adjoint au chef d'unité et de responsable de sections ou de groupes

1. Les chefs d'unité, les membres adjoints au chef d'unité et les membres responsables des sections ou des groupes sont désignés et révoqués librement par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur ou du directeur adjoint du Corps, parmi les membres du Corps qui remplissent les conditions requises fixées par voie réglementaire. Cette décision doit être communiquée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, la procédure de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés qui relèvent d'une unité et, le cas échéant, d'une section ou d'un groupe est menée moyennant l'organisation préalable, dans tous les cas, d'un concours sur épreuves et titres au cours duquel les épreuves correspondantes doivent être réussies, selon ce que prévoit le règlement de la convocation.

3. Dans le cas où un ou plusieurs postes restent vacants après la clôture de la procédure de sélection, les candidats les mieux notés qui ont réussi la procédure de sélection mais n'ont pas obtenu de poste sont placés en situation de réserve de poste et peuvent, par conséquent, prétendre au même poste du même poste de travail et du même niveau de classification professionnelle pendant le délai fixé à l'article 21 du présent Règlement, à condition qu'ils continuent de remplir les conditions requises de la convocation.

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Chapitre troisième. Comité technique de sélection

Article 13. Composition

1. Le Comité technique de sélection est composé d'au moins quatre personnes :

a) Un membre de la Direction du Corps, nommé par le ministre compétent en matière d'intérieur ou par la personne qu'il délègue.

b) Un agent public à durée indéterminée ou un fonctionnaire du Département de prévention et d'extinction des incendies et de secours, nommé par le ministre compétent en matière d'intérieur ou par la personne qu'il délègue.

c) Deux membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours désignés par la Direction du Corps et qui occupent un poste d'un poste de travail d'un niveau de classification ou de spécialité égal ou supérieur à celui du poste vacant ou nouvellement créé à pourvoir, afin de garantir une évaluation technique adéquate, qui siègent en qualité de membres titulaires.

d) Les membres nommés par le ministre compétent en matière d'intérieur ou par la personne qu'il délègue assurent la présidence et la fonction de secrétaire du Comité.

2. Lorsqu'il est impossible de désigner des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours dans les conditions prévues à la lettre

c) du paragraphe précédent, faute de membres du Corps ayant le niveau de classification ou de spécialité requis, le Comité technique de sélection est valablement constitué avec trois membres.

3. Le ministre responsable de l'intérieur ou la personne qu'il délègue et le directeur du Corps peuvent désigner des membres suppléants des personnes désignées en tant que titulaires. Les personnes désignées pour siéger au Comité sont tenues d'y participer ; toutefois, elles peuvent en être dispensées par le membre qui les a nommées lorsqu'elles se trouvent dans un cas d'abstention, ou en raison d'une circonstance personnelle justifiée. En tout état de cause, les éventuelles modifications de la composition du Comité technique de sélection doivent figurer dans le règlement de la convocation.

4. Les représentants des associations de fonctionnaires et d'agents publics et des syndicats les plus représentatifs au sein du Département de prévention et d'extinction des incendies et de secours peuvent assister aux réunions de ce Comité en qualité d'observateurs.

5. Lorsque les conditions requises pour occuper le poste de travail le justifient ou que l'application de techniques de sélection le rend nécessaire, le Comité technique de sélection peut s'adjoindre des experts internes ou externes au Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours, en qualité de conseillers.

6. Les membres du Comité technique de sélection doivent posséder l'aptitude et le professionnalisme nécessaires, ainsi que des connaissances suffisantes sur le contenu fonctionnel des postes de travail à pourvoir et sur les techniques de sélection utilisées dans la procédure de pourvoi.

7. Les membres du Comité technique de sélection doivent garder la confidentialité sur ce dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction, et respecter la réglementation et la procédure de la convocation.

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Article 14. Fonctions

1. Le Comité technique de sélection est l'organe chargé d'établir les conditions requises, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves pour pourvoir les places vacantes ou nouvellement créées de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, d'évaluer les candidats et d'établir la proposition d'attribution des places vacantes ou nouvellement créées aux candidats les plus aptes.

2. Les fonctions du Comité technique de sélection sont les suivantes :

a) Faciliter le déroulement de la procédure de recrutement dans le domaine concerné, conformément au présent Règlement et au règlement de la convocation.

b) Agir en toute autonomie fonctionnelle, impartialité et objectivité, et faire respecter les délais établis pour les épreuves des candidats et pour statuer sur la procédure.

c) Faire appliquer le règlement des convocations et l'interpréter afin de résoudre les doutes qui se posent lors de son application.

d) Vérifier que les épreuves de la procédure de sélection sont adaptées au poste de travail à pourvoir, et contrôler également les autres épreuves techniques d'accréditation utilisées dans la procédure de recrutement ainsi que les critères à prendre en compte pour les évaluer.

e) Garantir la compétence nécessaire tant dans la conception des épreuves que dans leur correction, et faire appel, le cas échéant, à des entreprises ou à des conseillers internes ou externes lorsque la spécialisation de la place le rend opportun. Ces entreprises ou conseillers agissent en qualité de conseillers du Comité.

f) Vérifier que les candidats remplissent les conditions requises par le règlement de la convocation et établir la liste des candidats aptes et non aptes, en indiquant les motifs d'exclusion, conformément à la réglementation en vigueur et au règlement des convocations.

g) Proposer au ministre chargé de l'intérieur les candidats ayant obtenu la meilleure note globale.

h) Proposer que la convocation soit déclarée infructueuse lorsqu'il n'y a pas de candidats adéquats pour occuper les postes de travail à pourvoir.

i) Établir les rapports techniques correspondants.

j) Toute autre fonction, en rapport avec les précédentes, que lui attribue le règlement des convocations.

3. En fonction de la charge assumée, les membres du Comité se voient attribuer les tâches suivantes :

a) Les deux membres désignés par la Direction du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doivent établir les programmes des épreuves professionnelles et élaborer les épreuves, qu'ils doivent présenter au Comité et corriger. Il leur incombe également d'établir les critères de notation tant des épreuves que des entretiens professionnels.

b) La personne qui assume la présidence doit veiller au bon fonctionnement du Comité et présider les réunions, et doit communiquer par écrit tout acte ou toute décision concernant les candidats. En outre, il lui incombe d'établir les rapports relatifs aux observations ou recours liés à la procédure de sélection.

c) La personne chargée du secrétariat est responsable de la publication des convocations, de la communication des listes des candidats aptes et non aptes, de l'établissement du calendrier des réunions, de la convocation des membres du Comité et de la rédaction des procès-verbaux des réunions.

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Article 15. Adoption des décisions

1. Les décisions du Comité technique de sélection sont adoptées à la majorité des membres présents et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

2. En tout état de cause, les décisions, les notes et les opinions dissidentes contraires à l'avis de la majorité, le cas échéant, doivent être consignées dans le ou les procès-verbaux pertinents.

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Article 16. Procès-verbaux et conservation de la documentation

1. Un procès-verbal doit être dressé pour chaque réunion du Comité et doit être signé par tous les membres. Le procès-verbal doit mentionner les critères d'évaluation des épreuves, les décisions adoptées, l'issue de la procédure de sélection et, le cas échéant, les opinions dissidentes des membres, ainsi que d'autres aspects liés à la procédure de sélection, tels que la documentation produite.

2. La conservation des procès-verbaux des réunions, de la documentation et des informations susceptibles d'être produites au cours des procédures de sélection relève de la compétence du Secrétariat d'État à la Fonction publique, le Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage devant toutefois en conserver une copie.

3. Le Comité technique de sélection, dans l'exercice de ses fonctions, doit garantir le droit à la vie privée et le respect des candidats, et doit veiller à la confidentialité des informations relatives à la procédure de sélection.

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Chapitre quatrième. Convocation

Article 17. Règlement de la convocation

1. Le règlement de la convocation est le document public qui régit la convocation et énonce les conditions requises de la procédure de recrutement pour une ou plusieurs places vacantes ou nouvellement créées, qui informe de la procédure à suivre pour pourvoir les places et qui contient les informations essentielles que doivent connaître les candidats aspirant à les occuper.

2. Les procédures de recrutement aux postes de travail du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sont régies par les règles contenues dans le règlement spécifique de chaque convocation, lequel doit être conforme aux dispositions de la Loi du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du présent Règlement et de la Loi de la fonction publique.

3. Le règlement de la convocation doit contenir, au minimum, les données et informations suivantes :

a) Le nombre de places à pourvoir et leurs caractéristiques.

b) La dénomination du poste de travail.

c) Le rattachement organisationnel.

d) Le niveau de classification du poste de travail.

e) La rémunération annuelle brute.

f) La localisation géographique du poste de travail faisant l'objet de la convocation.

g) La mission du poste de travail.

h) Les caractéristiques structurelles du poste de travail, le cas échéant.

i) Les conditions requises pour pouvoir participer à la convocation.

j) La documentation à présenter avec la demande de participation.

k) Les épreuves de sélection à réussir et, le cas échéant, le programme.

l) Les mérites et les aptitudes évalués, le cas échéant, les connaissances concrètes et l'expérience spécifique, si elle est exigée, et les compétences nécessaires.

m) Le système de notation totale, le barème d'évaluation avec les pourcentages correspondants applicable à chacune des épreuves et, le cas échéant, la note globale minimale exigée pour obtenir une place. Si certaines des épreuves sont éliminatoires, une note minimale doit être fixée pour les réussir ou bien le critère apte / non apte doit être établi.

n) Le lieu où les demandes doivent être adressées et le délai maximal de présentation des candidatures.

o) L'indication des épreuves à réaliser.

p) La composition du Comité technique de sélection.

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Chapitre cinquième. Épreuves et processus de sélection

Article 18. Épreuves de sélection

1. Les épreuves de sélection ont pour objet d'évaluer l'aptitude, les connaissances, les compétences pratiques, les conditions physiques (si elles sont requises) et les caractéristiques cognitives, de compétences et de personnalité des candidats qui garantissent la qualification adéquate pour le poste à pourvoir. À cet effet, les épreuves de sélection peuvent comprendre la réalisation de tests psychotechniques, d'examens médicaux et de tout autre système garantissant l'objectivité et l'appréciation juste de la qualification de la personne candidate.

2. Le règlement de la convocation précise toutes les épreuves qui doivent être réalisées au cours de la procédure de sélection.

3. La personne candidate qui n'atteint pas une moyenne globale de 5/10 à l'issue de la procédure de sélection est éliminée.

4. Nonobstant ce qui est exposé au paragraphe précédent, le règlement peut établir l'obligation d'obtenir une note spécifique à l'une des épreuves prévues, ou une moyenne globale différente supérieure à 5/10.

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Article 19. Conservation des notes

1. Les personnes qui ont réussi les épreuves d'une convocation et qui se présentent à une autre convocation de caractéristiques identiques ou similaires et de même niveau d'exigence ont le droit de conserver les notes des épreuves culturelles, linguistiques et psychotechnique écrite, pendant un délai d'un an à compter de la décision relative à la demande.

2. De même, elles peuvent se présenter de nouveau aux épreuves afin d'améliorer leur note. Dans ce cas, la dernière note obtenue prévaut.

3. Les personnes qui ont réussi certaines épreuves d'une convocation et qui se présentent une nouvelle fois à la même convocation ont le droit de conserver les notes des épreuves réussies pendant douze mois à compter du jour où prend fin la première procédure de sélection.

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Article 20. Appréciation des mérites

1. Les conditions requises considérées comme indispensables dans le règlement de la convocation ne peuvent pas être appréciées ultérieurement comme mérite, lors de la phase correspondant au concours sur mérites et aptitudes.

2. Le règlement de la convocation établit la pondération correspondant aux mérites indiqués aux alinéas a, b, c, d, e et f du paragraphe 3 du présent article.

3. Dans les convocations de promotion interne, tant pour pourvoir des postes vacants de membres du Corps que pour pourvoir des postes de membres d'unités, de groupes ou de sections, sont appréciés, entre autres aspects des personnes candidates, les mérites suivants :

a) L'expérience professionnelle et le parcours professionnel dans les postes occupés antérieurement et les emplois correspondants, accompagnés des rapports des supérieurs immédiats respectifs. Est appréciée l'expérience professionnelle du candidat dans tous les emplois qu'il a occupés au cours des dix dernières années au sein du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage et dans l'Administration générale, au moyen du questionnaire établi. Il incombe aux supérieurs immédiats de remplir le questionnaire et de noter le candidat de 0 à 10 points. Pour obtenir la note de cette appréciation, la moyenne de tous les questionnaires remplis est calculée. Les appréciations de ce questionnaire doivent être objectives et doivent avoir un rapport étroit avec les résultats obtenus par le candidat dans l'application du Système de gestion et d'évaluation de la performance. La Direction du Corps analyse les incohérences qui peuvent être détectées et en informe les parties concernées aux fins utiles.

b) La qualification acquise dans le cadre d'études d'enseignement supérieur ou de cours de formation, de perfectionnement professionnel et de spécialisation, entre autres, pour autant qu'ils portent sur des matières liées aux fonctions propres aux postes à pourvoir, ou qu'ils présentent un intérêt, une utilité ou une nécessité pour lesdits postes. Les cahiers des charges peuvent établir les caractéristiques des formations appréciées et les barèmes de notation. La personne candidate doit fournir son curriculum vitae et justifier par des documents les diplômes ou les certificats des formations dont elle dispose.

c) Les résultats de l'évaluation de la performance, les distinctions et les récompenses octroyées et l'absence de sanctions disciplinaires définitives au cours de la carrière professionnelle ou au cours de la période immédiatement antérieure prévue par le règlement de la convocation. Ils déterminent la valeur ajoutée que le candidat a apportée au Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, par la réalisation d'objectifs et de compétences. La note est liée au niveau de performance globale ou, le cas échéant, à la performance normalisée, selon un barème de 0 à 10, qui est le suivant : exceptionnel (10), très bon (8), acceptable (6), perfectible (4) et insuffisant (0). La note est obtenue en calculant la moyenne de toutes les étapes des dix dernières années.

d) L'ancienneté dans le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage. Elle se réfère à la valeur à accorder à l'ancienneté, appréciée en tant qu'expérience, de la personne candidate dans le Corps. Elle est déterminée au moyen d'un barème qui mesure les années d'ancienneté dans le Corps. En cas d'emplois à temps partiel et de périodes d'arrêt de travail, le temps total effectif est pris en compte. Années d'ancienneté Note Moins de 5 ans 0 Plus de 5 ans et jusqu'à 8 ans 2 Plus de 8 ans et jusqu'à 11 ans 4 Plus de 11 ans et jusqu'à 14 ans 6 Plus de 14 ans et jusqu'à 17 ans 8 Plus de 17 ans et jusqu'à 20 ans 9 Plus de 20 ans 10

e) L'ancienneté dans des unités, groupes et sections du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage. Elle se réfère à la valeur à accorder à l'ancienneté et à l'expérience du candidat au sein d'une unité, d'un groupe ou d'une section du Corps. Elle est déterminée au moyen d'un barème qui mesure les années d'ancienneté dans les unités, les groupes ou les sections. En cas d'emplois à temps partiel et de périodes d'arrêt de travail, le temps total effectif est pris en compte. Années d'ancienneté Principale Secondaire Moins de 2 ans 1 1 Plus de 2 ans et jusqu'à 4 ans 2 2 Plus de 4 ans et jusqu'à 6 ans 4 3 Plus de 6 ans et jusqu'à 8 ans 6 4 Plus de 8 ans et jusqu'à 10 ans 8 6 Plus de 10 ans 10 8 Pour déterminer la note finale de l'ancienneté, il est fait la somme des notes obtenues dans les tableaux figurant au présent alinéa et à l'alinéa précédent, et il est obtenu une note maximale de 28/28, qui équivaut à 10 points.

f) La diversité des fonctions exercées par mobilité fonctionnelle dans l'intérêt du service public. La mobilité fonctionnelle de la personne au sein du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage est mesurée en tenant compte des critères suivants : Le nombre d'unités, de groupes ou de sections différents auxquels, au cours des quinze dernières années, le candidat a été affecté à titre principal ou secondaire et le nombre de fois où il a été responsable d'un groupe ou d'une section. La note est établie conformément au tableau suivant, qui permet d'apprécier la responsabilité et la mobilité du candidat dans des emplois différents, qui lui apportent davantage de polyvalence, de connaissances et de compétences pratiques. Diversité des fonctions Note Responsabilité Note Aucun changement d'affectation 0 Aucune 0 Un changement d'affectation 4 Une 4 Deux changements d'affectation 6 Deux 6 Trois changements d'affectation 8

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Article 21. Réserve de poste

1. La réserve de poste a lieu dans toutes les convocations avec les candidats qui ont réussi le processus de sélection et n'ont pas obtenu de poste.

2. L'attribution des postes se fait par ordre de points.

3. Le poste peut être attribué sur la réserve lorsque :

a) Une vacance se produit ou un poste de nouveau recrutement est créé dans le même poste de travail.

b) La personne qui a obtenu le poste ne réussit pas la formation exigée ou la période d'essai.

c) La personne qui a obtenu le poste renonce pendant la période de formation ou d'essai.

4. La réserve de poste a une durée maximale de douze mois, à compter de l'expiration du délai de la période de formation.

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Chapitre sixième. Nominations, période de formation et période d'essai

Article 22. Nominations

1. À l'issue du processus de sélection, le Comité technique de sélection doit proposer à la Direction du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours, qui à son tour le soumet au ministre compétent en matière d'intérieur, le ou les candidats qui, ayant réussi le processus de sélection, ont obtenu la meilleure note globale, conformément aux bases de la convocation, afin qu'ils soient nommés par le Gouvernement en tant que membres dans l'échelle et le grade correspondants, en période de formation.

2. En ce qui concerne les emplois professionnels des spécialités du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours, et une fois le processus de sélection terminé, le Comité technique de sélection doit proposer au ministre compétent en matière d'intérieur le ou les candidats qui, ayant réussi le processus de sélection, ont obtenu la meilleure note globale, conformément aux bases de la convocation, aux fins de leur nomination en période de formation.

3. Le nombre de candidats proposés ne peut en aucun cas dépasser celui des postes vacants ou nouvellement créés à pourvoir.

4. Une fois tous les postes vacants pourvus, les candidats suivants ayant réussi le processus de sélection sont placés en situation de réserve, conformément aux dispositions du présent Règlement.

5. Dans le cas où une ou plusieurs vacances se produisent dans les douze mois suivant l'expiration du délai de la période de formation, les candidats ayant obtenu la meilleure note qui ont réussi le processus de sélection mais n'ont pas obtenu de poste peuvent prétendre à un poste du même poste de travail et du même niveau de classification professionnelle, à condition qu'ils continuent de remplir les conditions requises de la convocation.

6. La nomination en tant que membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours en période de formation ou en période d'essai doit être inscrite au Registre du personnel du Corps et doit être notifiée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.

7. La nomination définitive en tant que membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et emporte le serment ou la promesse de respect et de fidélité à la Constitution, en tant que norme suprême de l'ordre juridique, ainsi que l'acquisition consécutive de la qualité d'agent de l'autorité.

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Article 23. Période de formation

1. Les candidats nommés en période de formation par le Gouvernement, ou par le ministre chargé de l'intérieur le cas échéant, doivent suivre le processus de formation initiale conformément au programme approuvé par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours.

2. La durée de la période de formation est au maximum de douze mois pour les postes de travail de membres du Corps et au maximum de six mois pour les postes de membre spécialiste affecté à une unité, un groupe ou une section, selon ce qui est établi dans les guides de référence correspondants. Dans les cas justifiés, selon l'appréciation ou les besoins des services de formation, ladite période pourra être prolongée.

3. Si le guide de référence correspondant le prévoit, la promotion de membre de niveau I à membre de niveau II, et de membre de niveau II à membre de niveau III, peut ne pas être subordonnée à l'accomplissement d'une période de formation.

4. Si les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours en période de formation ne réussissent pas le processus de formation initiale, renoncent au poste ou se trouvent dans l'impossibilité, pour tout motif légalement établi, de continuer à l'occuper :

a) Si le poste a été pourvu par la procédure de sélection de versement, le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés la fin de la relation de travail sans autre responsabilité que celle de leur liquider la rémunération correspondant au temps effectivement travaillé.

b) Si le poste a été pourvu par promotion interne, le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés qu'ils réintègrent le poste qu'ils occupaient antérieurement, avec les conséquences en matière de rémunération qui peuvent en découler.

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Article 24. Période d'essai

1. Une fois que les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont terminé et réussi le processus de formation initiale, si le directeur du Corps émet un avis en ce sens, le ministre compétent en matière d'intérieur propose au Gouvernement leur nomination dans l'échelle et le grade ou l'emploi professionnel correspondants, en période d'essai.

2. En ce qui concerne les postes de membre spécialiste affecté à une unité, un groupe ou une section, une fois que les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont terminé et réussi le processus de formation initiale, ils sont nommés en période d'essai par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur ou du directeur adjoint du Corps.

3. Pendant la période d'essai, la Direction ou le responsable hiérarchique qu'elle désigne doit apprécier la qualification, l'engagement, les aptitudes, l'adaptation et les compétences des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage concernés au regard de leur poste de travail.

4. Si la personne chargée de l'évaluation constate, pendant la période d'essai, chez la personne évaluée, des insuffisances ou un manque d'aptitude n'impliquant pas une évaluation défavorable immédiate, elle doit en informer la Direction du Département et doit préciser les déficiences constatées afin qu'un entretien ait lieu à la moitié de la période, dont il doit être dressé un procès-verbal qui doit être signé par toutes les parties. À tout moment de la période d'essai, la Direction peut évaluer défavorablement le membre du Corps.

5. La durée de la période d'essai est de douze mois au maximum pour les postes de travail de membres du Corps et de six mois au maximum pour les postes de membre spécialiste affecté à une unité, un groupe ou une section, conformément aux guides de référence correspondants, à compter de la fin de la période de formation.

6. En ce qui concerne les postes de membre spécialiste affecté à une unité, un groupe ou une section, si le guide de référence correspondant le prévoit, la promotion de membre de niveau I à membre de niveau II, et de membre de niveau II à membre de niveau III, peut ne pas être subordonnée à l'accomplissement d'une période d'essai.

7. Une fois que les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en période d'essai ont accompli cette période de manière satisfaisante, le directeur du Corps en informe le ministre compétent en matière d'intérieur, qui propose au Gouvernement leur nomination définitive dans l'échelle et le grade ou l'emploi professionnel correspondants.

8. Si les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en période d'essai ne font pas l'objet d'une évaluation favorable, ou s'ils renoncent au poste ou se trouvent dans l'impossibilité, pour tout motif légalement établi, de continuer à l'occuper :

a) Si le poste a été pourvu par la procédure de sélection de versement, le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés la fin de la relation de travail sans autre responsabilité que celle de leur verser la rémunération correspondant au temps effectivement travaillé.

b) Si le poste a été pourvu par promotion interne, le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés qu'ils réintègrent le poste qu'ils occupaient antérieurement, avec les conséquences en matière de rémunération qui peuvent en découler.

9. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en période d'essai ont les mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs que ceux établis à titre général par la Loi du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.

10. Si, pendant la période d'essai, la personne est en arrêt pour une cause médicale, le décompte de la période d'essai est suspendu et reprend à son retour d'arrêt.

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Article 25. Positions administratives et de mobilité

Les positions administratives et de mobilité des membres affectés au Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, telles que la mutation, le congé sans solde, la mission de service et l'affectation temporaire, sont régies par les dispositions de la Loi du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage et, à titre subsidiaire, par la Loi de la fonction publique.

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Disposition abrogatoire Sont.

abrogés le Décret du 11-11-2020 portant approbation du Règlement d'accès et de promotion au Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, ainsi que toute disposition de rang égal ou inférieur qui s'oppose au présent Règlement ou le contredit.

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