Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale septième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale septième.
Dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Loi, le Secrétariat d'État à la Fonction publique doit transmettre au ministère chargé de l'intérieur une copie des dossiers et des données des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage dont il est dépositaire, aux fins de l'exécution des dispositions de l'article 29.
Disposition finale septième de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2017/df-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.