Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Actions dans des situations de danger ou d'urgence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Actions dans des situations de danger ou d'urgence
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage dûment autorisés peuvent accéder à l'intérieur des domiciles ou d'autres biens immeubles, et en ordonner l'évacuation préventive temporaire pour une période maximale de quarante-huit heures, en présence de toute situation de danger ou d'urgence pouvant laisser prévoir la mort ou des dommages physiques à des personnes ou à des animaux, ou des dommages matériels. Cette évacuation préventive temporaire ne peut être prolongée qu'avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente.
2. En cas de danger ou d'urgence exceptionnels et face à un risque imminent, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent accéder à l'intérieur des domiciles ou biens immeubles concernés, ou de ceux qui, en raison de leur contiguïté ou de leur proximité, sont directement ou indirectement menacés, même s'ils ne disposent pas de l'autorisation de leurs propriétaires, administrateurs, occupants ou usagers.
3. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent stationner les véhicules opérationnels et installer les équipements nécessaires en tout lieu public ou privé, ou sur toute voie d'accès, lorsque les circonstances de l'intervention l'exigent.
4. Dans le cadre d'une intervention et lorsque les caractéristiques de cette intervention l'exigent, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent réquisitionner tout type de biens meubles et les utiliser temporairement.
Art. 13 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2017/art-13
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