Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Moyens et installations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Moyens et installations
1. Le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition motivée du directeur du Corps, laquelle doit être fondée sur les rapports techniques appropriés, propose chaque année au Gouvernement, par le biais de l'avant-projet de budget, les moyens techniques et opérationnels nécessaires et les installations appropriés pour accomplir les fonctions attribuées au Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.
2. Le matériel opérationnel et de transport mis à la disposition du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ne peut être utilisé par ses membres que dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées et doit être conservé avec soin et diligence.
Art. 8 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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