Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiArticle 54. Congés payés, autorisations d'absence et jours de compensation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54. Congés payés, autorisations d'absence et jours de compensation
1. La répartition des périodes de congés payés, l'octroi d'autorisations d'absence et la fixation des jours de récupération ou de compensation des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sont subordonnés au bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps.
2. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont droit, à titre général, à vingt-cinq jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année. La période de congés payés non prise au cours de l'année civile à laquelle elle correspond, ou au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, ne peut être cumulée sur les années ultérieures, sauf cas exceptionnels et justifiés, sur avis préalable favorable du directeur du Corps. Les autres particularités en matière de congés payés sont déterminées par voie réglementaire.
3. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont le droit d'obtenir les autorisations d'absence administratives fixées par voie réglementaire, dans les conditions qui y sont établies. L'octroi et le refus des autorisations d'absence administratives relèvent du directeur du Corps.
4. Le directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage communique annuellement les jours de compensation dont disposent les membres du Corps, qui sont proportionnels au temps de travail effectif. Ces jours correspondent aux jours fériés du calendrier officiel publié, dont bénéficient les autres fonctionnaires ou agents de l'Administration générale, au cours desquels les membres du Corps sont tenus de travailler pour des raisons de service.
5. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ne peuvent pas bénéficier des jours de compensation correspondant aux jours fériés pendant lesquels ils ont été en arrêt de travail pour maladie.
Art. 54 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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