Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiArticle 11 bis. Remboursement des coûts et dépenses dans les opérations de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance, et d'autres interventions propres au Département de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11 bis. Remboursement des coûts et dépenses dans les opérations de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance, et d'autres interventions propres au Département de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage
1. Dans les cas où l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance menée par le Corps de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage trouve sa cause dans l'imprudence ou dans la pratique d'une activité récréative à risque de la part de la personne qui en est bénéficiaire, le Gouvernement peut réclamer à cette personne, à son représentant légal et à sa compagnie d'assurances, solidairement, les coûts et les dépenses occasionnés par la mobilisation des moyens humains et matériels gérés par ledit Corps. Dans le cas de manifestations sportives, ou d'activités de groupe, organisées par des associations, des clubs ou des fédérations sportives ouvertes à des participations collectives pour lesquelles l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance à la charge dudit Corps est requise, et où sont établies des causes de négligence, de défaut d'avertissement, de défaut d'information suffisante face à des passages de grande difficulté, de non-suspension des épreuves face à des prévisions climatologiques défavorables annoncées, le Gouvernement peut réclamer à ces organismes et à leur compagnie d'assurances, solidairement, les coûts et les dépenses occasionnés par la mobilisation des moyens humains et matériels gérés par ledit Corps, sans préjudice des responsabilités propres ou partagées des personnes secourues.
2. Sont considérées comme des conduites imprudentes, entre autres :
a) L'inobservation des signaux d'avertissement de danger ou d'interdiction de passage situés dans des zones à risque.
b) La réalisation d'activités interdites dans des espaces naturels.
c) Le non-respect des bulletins ou avis d'alerte ou de prévision de météorologie défavorable émis par les services météorologiques ou par le Département compétent en matière de protection civile.
d) L'exercice de l'activité sans disposer de l'équipement adéquat.
3. Sont considérées comme des activités à risque :
a) La course de montagne, le ski de montagne (skimo), la plongée sous-marine ou l'immersion en milieu aquatique, la descente de canyons et de ravins, le ponting, l'escalade, la chasse, le VTT, le raid et le trek équestres, le tourisme équestre, le ski, le snowboard, le speed riding, le skibike, le mushing, le vélo sur neige, l'aérostation, le parachutisme, le saut BASE, le vol en ULM, le vol en appareils avec et sans moteur, le parapente, le deltaplane, le trial, l'enduro, le motocross, le raid à moto, la motoneige, le quad, le buggy, la traversée en véhicules 4x4 et toute autre activité ayant l'une de ces activités pour base.
b) Et celles que le Gouvernement détermine par voie réglementaire à tout moment.
4. L'action en remboursement peut être introduite devant la juridiction civile, conformément à la procédure applicable, contre le bénéficiaire, son représentant légal et sa compagnie d'assurances, solidairement, que l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance soit effectuée d'office ou à la demande d'un tiers.
5. Le montant à réclamer est déterminé en fonction du nombre d'effectifs en personnel et de moyens matériels employés dans l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance, et du temps consacré à cet effet. Le Gouvernement fixe, par voie réglementaire, le tarif horaire des moyens humains et matériels gérés par le Corps de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage.
6. Dans l'hypothèse où l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance est effectuée au profit de plusieurs bénéficiaires, le montant à réclamer est déterminé proportionnellement aux moyens humains et matériels employés au profit de chacun d'eux et, si l'individualisation n'est pas possible, à parts égales.
7. L'action en remboursement se prescrit au bout de trois ans à compter de la date à laquelle l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance a été engagée, conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques.
8. Dans les cas où une personne physique ou morale sollicite des moyens humains ou matériels du Corps des Pompiers, sans que ceux-ci soient liés à la résolution urgente des interventions propres au Département de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage, si la direction du Corps l'estime opportun, le service approprié peut être fourni, son coût étant imputé au demandeur.
9. Types de services pouvant être sollicités :
a) La participation à des dispositifs préventifs d'événements sportifs et culturels, de lancement de fusées pyrotechniques et de feux d'artifice.
b) La réalisation d'activités de prévention.
c) La formation dans les matières relevant des spécialisations propres au Corps des Pompiers.
d) Le Nettoyage de chaussées à la suite du déversement de carburants, d'huiles, de liquides dangereux ou similaires lorsqu'il est dû à une panne ou à une négligence.
e) La participation à des tournages et des prises de vues de spots publicitaires, de films ou d'actions similaires.
f) L'émission de rapports d'intervention ou de services sollicités par des personnes directement concernées par ceux-ci.
10. Pour l'extinction d'un incendie d'origine intentionnelle, le Gouvernement remboursera au responsable ou aux responsables, les coût des moyens humains et matériels affectés à son extinction.
11. Les prix publics pour la prestation d'un service ou pour la réalisation d'une activité sont déterminés par heure, par effectif et par moyen employé. Dans le cas des formations, ils sont déterminés par action de formation et par élève.
12. Les prix publics ne pourront excéder, dans leur ensemble, le coût réel ou prévisible du service ou de l'activité dont il s'agit ou, à défaut, la valeur de la prestation reçue.
13. Le Département de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage, avec l'approbation préalable du Gouvernement, peut établir par voie de convention avec d'autres départements de l'Administration générale l'exonération totale ou partielle du prix public visé au paragraphe 8 du présent article, ainsi que d'autres contreparties différentes de la contrepartie pécuniaire. De même, par voie de convention avec d'autres administrations, entreprises publiques ou entités parapubliques, et avec l'approbation préalable du Gouvernement, d'autres contreparties différentes de la contrepartie pécuniaire peuvent également être établies.
Art. 11 bis de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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