Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiArticle 26. Principe de mobilité interne
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Principe de mobilité interne
1. Le champ de la prestation de service des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, selon l'emploi professionnel type et le poste de travail correspondant, s'étend à l'ensemble du Corps et à tout lieu où celui-ci est déployé sur le territoire. À cet effet, le principe de mobilité interne leur est applicable, dans l'intérêt du service.
2. Le principe de mobilité interne implique que le chef ou le supérieur hiérarchique peut, de manière motivée, confier aux membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage n'importe laquelle des fonctions correspondant aux postes de travail qui relèvent du même emploi professionnel type que celui de la place qu'ils occupent.
3. Le principe de mobilité interne implique également que le directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, au moyen des instructions ou circulaires appropriées, affecte et répartit les membres du Corps et, en particulier, les effectifs opérationnels de garde, entre les différents centres de secours, en vue de l'exercice correct des fonctions dont ils sont chargés, conformément aux principes d'objectivité et d'égalité.
Art. 26 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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