Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Mission
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Mission
1. La mission du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage et de ses membres consiste essentiellement à garantir la sécurité civile et à veiller au respect des normes relatives à l'action en matière d'incendies et de sauvetage, conformément aux fonctions de prévention et d'extinction des incendies, de sauvetage, de transport sanitaire et d'intervention en cas d'accidents et face aux situations de danger et d'urgence, ainsi que conformément aux fonctions techniques, de contrôle et d'inspection qui leur sont attribuées ou qui leur sont confiées, sans préjudice des compétences des autres départements et services de l'Administration générale et des autres administrations publiques dans les matières connexes.
2. Il incombe au Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage d'effectuer les travaux techniques relatifs à la sécurité civile, aux incendies et au sauvetage, conformément à la réglementation applicable en raison de la matière.
Art. 10 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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