Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiArticle 30. Pourvoi des postes de direction
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Pourvoi des postes de direction
1. Le poste de travail de directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage est pourvu par libre désignation parmi les fonctionnaires titulaires de postes de travail relevant des groupes A ou B du système de classification de l'Administration générale, ou bien parmi les membres du Corps titulaires de postes de travail relevant des échelles intermédiaire ou exécutive.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, peut également être désignée comme directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage une personne qui n'est pas fonctionnaire de l'Administration générale, de nationalité andorrane, en qualité de personnel à statut spécial, conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique.
3. Le poste de travail de directeur adjoint est pourvu par libre désignation parmi les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage titulaires de postes de travail relevant des échelles intermédiaire ou exécutive.
4. La nomination d'un fonctionnaire de l'Administration générale en qualité de directeur ou de directeur adjoint du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, conformément aux dispositions des paragraphes précédents, emporte la réserve de son poste d'origine jusqu'à la cessation de ses fonctions ainsi que l'attribution du complément de responsabilité supplémentaire visé par la Loi de la fonction publique. Lors de la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire concerné réintègre son poste d'origine et cesse de percevoir ledit complément de responsabilité supplémentaire.
5. Si le fonctionnaire concerné a occupé le poste de travail de directeur ou de directeur adjoint pendant une période égale ou supérieure à cinq ans, il se voit attribuer, en sus des rémunérations du poste de travail qu'il vient à occuper, le complément de reconnaissance de la fonction de direction visé par la Loi de la fonction publique.
Art. 30 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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