Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiArticle 60. Liberté et activités syndicales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 60. Liberté et activités syndicales
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont le droit de constituer des organisations syndicales pour défendre leurs droits et intérêts professionnels, ainsi que d'y adhérer et d'y participer activement conformément à la réglementation applicable.
2. Les organisations syndicales légalement constituées ont le droit de formuler des propositions, de présenter des rapports et d'adresser des requêtes aux organes compétents, ainsi que d'exercer la représentation de leurs adhérents devant ces organes.
3. Les organisations syndicales légalement constituées ont le droit de se voir attribuer un local pour l'exercice de leurs activités, dans les locaux que détermine le directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.
4. Les représentants syndicaux doivent disposer des conditions et du temps nécessaires pour s'acquitter des activités propres à leur fonction, dans la forme et la mesure établies par la Loi de la fonction publique ou par voie réglementaire, sans préjudice du bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.
Art. 60 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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