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Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad

Loi

Article 31. Pourvoi des postes de membre du Corps

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 31. Pourvoi des postes de membre du Corps

1. Le ministre compétent en matière d'intérieur, sur rapport préalable du directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, propose au Gouvernement le nombre et le type de postes de membre du Corps vacants ou nouvellement créés à pourvoir. Cette proposition doit être motivée selon des critères objectifs fondés sur l'évolution, la croissance et les besoins organisationnels, structurels et professionnels du Corps.

2. Conformément à la proposition visée au paragraphe précédent, le Gouvernement détermine et décide le nombre et le type de postes de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage vacants ou nouvellement créés à pourvoir.

En vigueur depuis le 17/06/2017 · texte original · Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage (BOPA 2017-05-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 31 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2017/art-31

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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