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← Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage

Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad

Loi

Article 69. Procédure du dossier en cas de procès pénal

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 69. Procédure du dossier en cas de procès pénal

1. Si, au cours de la procédure d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, le directeur du Corps doit en informer l'organe juridictionnel compétent. Par ailleurs, la personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire ou, le cas échéant, l'instructeur, doivent suspendre immédiatement la procédure dudit dossier, ce qui interrompt le calcul des délais de prescription et de péremption, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.

2. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui leur sont étroitement liés, la procédure du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été auparavant, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le calcul des délais de prescription ou de péremption, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.

3. La déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie la personne ou l'organe compétent pour prendre la décision disciplinaire.

4. Les cas visés aux paragraphes 1 et 2 n'empêchent pas l'adoption ou la prorogation des mesures conservatoires appropriées. Les dispositions de l'article 68 sont applicables en tout état de cause.

5. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction contre un membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en qualité de mis en cause, d'inculpé ou de prévenu pour la commission de tout délit ou contravention pénale intentionnelle, les organes juridictionnels doivent en informer par écrit le ministère compétent en matière d'intérieur dans les meilleurs délais. Les organes juridictionnels doivent également informer ce même ministère des condamnations prononcées à l'encontre d'un membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage pour la commission de tout délit ou contravention pénale intentionnelle, en transmettant copie de la décision ayant prononcé la condamnation définitive et irrévocable.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · ajout · Loi 21/2025, du 13 novembre, portant modification des normes régissant les corps spéciaux et de la Loi sur la fonction… (BOPA 2025-12-10) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S’addiciona l’apartat 5.
Comment le citer

Art. 69 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2017/art-69

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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