Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. Information et coordination avec les comuns
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Information et coordination avec les comuns
1. Les autorités communales doivent être informées, pour ce qui concerne le territoire ou la population de la paroisse correspondante, des initiatives ou des actions spécifiques du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage susceptibles d'y avoir une répercussion appréciable.
2. Le ministère compétent en matière d'intérieur ou la Direction du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doivent présenter aux autorités communales les plans d'action qui les concernent et qui sont établis dans les matières relevant de la compétence du Corps.
Art. 18 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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