Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiArticle 12. Facultés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Facultés
1. Pour accomplir les fonctions qui leur sont confiées, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont la qualité d'agents de l'autorité et jouissent des facultés spécifiques établies par les lois et les autres normes dans les matières et les domaines qui relèvent de leur compétence.
2. De manière générale, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent :
a) Mobiliser des ressources propres de l'Administration générale ou d'autres entités et personnes publiques et privées pour intervenir lors d'accidents et de situations de danger ou d'urgence, en respectant les critères de proportionnalité, d'opportunité et de cohérence.
b) Interpeller et identifier des personnes ayant commis des actions susceptibles de constituer des infractions pénales ou administratives dans les matières d'intervention propres ou partagées. En cas de délit flagrant ou face à l'impossibilité d'exercer effectivement leur autorité, les membres du Corps doivent avertir immédiatement la Police andorrane (Corps de police) ou le Corps de Banders, selon le cas.
c) Contrôler et inspecter les établissements et les locaux publics en ce qui concerne le respect des dispositions normatives et des plans dans les matières qui relèvent de leur compétence, conformément à la réglementation applicable. Cette réglementation doit déterminer le champ, les conditions des contrôles, les inspections et la procédure pour les mener à bien.
3. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage dûment accrédités peuvent dresser des procès-verbaux d'inspection et des constats d'infraction et les transmettre, le cas échéant, au département ou service de l'Administration générale ou à l'administration publique compétente pour imposer la sanction qui s'impose.
4. Nul ne peut s'opposer aux actions menées par les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage dans le cadre d'une intervention ayant pour finalité d'éviter une perte humaine, animale ou matérielle, ou de minimiser l'impact négatif du sinistre concerné.
Art. 12 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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