Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiArticle 39. Périodes de formation et d'essai
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39. Périodes de formation et d'essai
1. Une fois achevée la procédure visant à pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours, le Comité technique de sélection propose au ministre compétent en matière d'intérieur les candidats ayant obtenu la meilleure note globale aux épreuves passées, en nombre égal à celui des postes à pourvoir, conformément aux dispositions du règlement de la convocation.
2. Le ministre compétent en matière d'intérieur soumet au Gouvernement la proposition de nomination des candidats proposés par le Comité technique de sélection, afin qu'il les nomme membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours dans l'échelle et le grade correspondants, en période de formation.
3. Les candidats nommés par le Gouvernement en période de formation doivent suivre le processus de formation initiale conformément au programme approuvé par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours. La durée du processus de formation initiale est déterminée par voie réglementaire.
4. Lorsque les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours ont achevé et réussi le processus de formation initiale, si le directeur du Corps émet un rapport en ce sens, le ministre compétent en matière d'intérieur propose au Gouvernement leur nomination dans l'échelle et le grade correspondants, en période d'essai.
5. Pendant la période d'essai déterminée par voie réglementaire, doivent être appréciées la qualification, l'assiduité, les aptitudes, l'adaptation et les compétences des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours concernés au regard de leur poste de travail.
6. Lorsque les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours en période d'essai ont accompli cette période de manière satisfaisante, le directeur du Corps en informe le ministre compétent en matière d'intérieur, qui propose au Gouvernement leur nomination définitive dans l'échelle et le grade correspondants.
7. La nomination définitive en tant que membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et emporte l'obligation de jurer ou de promettre respect et fidélité à la Constitution, en tant que norme suprême de l'ordre juridique, ainsi que l'acquisition corrélative de la qualité d'agent de l'autorité.
8. Les nominations sont notifiées dans tous les cas au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
9. Si les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours en période de formation ou en période d'essai ne réussissent pas le processus de formation initiale ou ne sont pas évalués favorablement, ou s'ils renoncent au poste ou se trouvent dans l'impossibilité, pour tout motif légalement établi, de continuer à l'occuper :
a) Si le poste a été pourvu au moyen de la procédure de sélection de recrutement, le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés la fin de la relation de travail, sans autre responsabilité que celle de leur verser la rémunération correspondant au temps effectivement travaillé.
b) Si le poste a été pourvu par promotion interne, le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés qu'ils réintègrent le poste qu'ils occupaient auparavant, avec les conséquences en matière de rémunération qui peuvent en découler.
10. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours en période d'essai ont les mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs que ceux que la Loi établit à titre général.
Art. 39 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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